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Règles applicables aux marchés publics de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux jusqu’en 2016

La directive 2004/17/CE répond à la nécessité de garantir l’ouverture du marché ainsi qu’un juste équilibre dans l’application des règles de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Bien qu’abrogée par la directive 2014/25/UE, la directive 2004/17/CE reste néanmoins applicable jusqu’à la transposition du texte par les États membres, le 18 avril 2016 au plus tard.

ACTE

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

SYNTHÈSE

La directive 2004/17/CE relative aux secteurs spéciaux de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (dite secteurs spéciaux) s’applique aux marchés conclus par une entité adjudicatrice dans les secteurs en cause pour:

  • des fournitures;
  • des services;
  • des travaux.

En revanche, elle ne s’applique pas aux concessions de travaux ou de services, réglementées par la directive 2014/23/UE.

Entités adjudicatrices

La directive secteurs spéciaux s’applique à:

  • tout pouvoir adjudicateur ou entreprise publique qui exerce des activités dans le domaine de l’énergie (gaz, électricité, extraction de combustibles), de l’eau, des services de transport (y compris la mise à disposition de ports ou d’aéroports) et les services postaux;
  • toute entité adjudicatrice qui exerce une (ou plusieurs) des activités précédentes et bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d’un État membre.

Les annexes de la directive contiennent des listes non exhaustives d’entités adjudicatrices.

Activités concernées

La directive s’applique notamment à la mise à disposition ou à l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans les domaines suivants:

  • la production, le transport ou la distribution de gaz, de chaleur, d’électricité ou d’eau potable. Elle s’applique également à l’alimentation de ces réseaux en gaz, chaleur, électricité, eau potable, ainsi qu’aux marchés liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage;
  • le transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus (sous certaines conditions) ou câble.

Elle s’applique également à:

  • la fourniture de services postaux;
  • l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire des combustibles ou de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports ou d’autres terminaux de transport.

Il convient de noter que les marchés passés dans les secteurs considérés ne sont plus soumis à la directive lorsqu’il existe une concurrence effective, constatée parune décision de la Commission faisant état de la concurrence effective dans un État membre et pour un secteur donné.

Des seuils révisés tous les deux ans

La directive s’applique aux marchés publics dont la valeur estimée hors TVA est égale ou supérieure aux seuils suivants:

  • 414 000 euros pour les marchés de fournitures et de services;
  • 5 186 000 euros pour les marchés de travaux.

Critères d’attribution des marchés

Les critères sur lesquels se fondent les entités adjudicatrices sont:

  • soit uniquement le prix le plus bas;
  • soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères liés à l’objet du marché, parmi lesquels la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques environnementales, etc.

Obligation de publicité et de transparence

Cette obligation se traduit notamment par la publication d’avis d’information rédigés selon les formulaires standards de la Commission, accessibles sur le système d’information pour les marchés publics (SIMAP). On distingue:

  • l’avis annonçant la publication d’un avis périodique (non obligatoire);
  • l’avis périodique indicatif (qui peut être utilisé comme moyen de mise en concurrence);
  • l’avis de marché ou de concours (obligatoire, lorsque le moyen de mise en concurrence n’est ni un avis périodique, ni un avis sur l’existence d’un système de qualification);
  • l’avis sur les marchés passés et sur les résultats de concours (obligatoire);
  • l’avis sur l’existence d’un système de qualification (qui peut être utilisé comme moyen de mise en concurrence).

Pour tout marché, l’entité adjudicatrice doit également être en mesure de justifier ses décisions et conserver toute information appropriée pendant au moins quatre ans. Dans les meilleurs délais, elle doit communiquer:

  • à tout soumissionnaire écarté les motifs de son rejet;
  • à tout soumissionnaire dont l’offre est valable les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’opérateur économique choisi.

Les spécifications techniques

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises d’un matériau, d’une fourniture ou d’un service pour que ceux-ci répondent à l’usage auquel ils sont destinés. Elles figurent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges ou documents complémentaires) et ne doivent pas créer d’obstacles injustifiés à la concurrence.

Conditions de participation

La législation européenne sur les marchés publics prévoit les conditions qui peuvent être exigées aux fins de la participation aux marchés publics. Ces conditions visent à vérifier l’aptitude des opérateurs économiques à participer à un marché sur la base de critères relatifs à la capacité économique et financière et aux capacités professionnelles et techniques.

Les conditions de participation visent également à lutter contre la fraude et la corruption. Est exclu systématiquement d’un marché public passé par un pouvoir adjudicateur tout opérateur économique condamné pour avoir participé à une organisation criminelle ou pour corruption, fraude ou blanchiment de capitaux.

Peut également être exclu de la participation à un marché public tout opérateur économique qui:

  • est en état (ou fait l’objet d’une déclaration) de faillite, de liquidation, de cessation d’activités ou de règlement judiciaire;
  • s’est rendu coupable d’un délit affectant sa moralité professionnelle;
  • a commis une faute professionnelle grave;
  • n’a pas réglé ses cotisations de sécurité sociale ou ses impôts et taxes.

Procédures de passation des marchés publics

Il existe différentes procédures de passation de marchés publics:

  • la procédure ouverte: tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;
  • la procédure restreinte: tout opérateur économique peut demander à participer, et seuls ceux qui sont invités peuvent présenter une offre;
  • la procédure négociée: les entités adjudicatrices consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient avec eux les conditions du marché.

Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer un marché sans mise en concurrence préalable dans certains cas spécifiques énumérés dans la directive.

Les concours dans le domaine des services

La directive s’applique aux concours pour des marchés de services supérieurs à 414 000 euros.

L’entité adjudicatrice publie un avis de concours rédigé conformément aux règles de procédure de passation d’un marché public et elle ne prend connaissance des projets qu’à l’expiration du délai de présentation prévu.

Les critères d’attribution sont clairs et non discriminatoires, ils assurent une concurrence réelle. Le jury se compose exclusivement de personnes physiques qualifiées et indépendantes.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2004/17/CE

30.4.2004

31.1.2006

JO L 134 du 30.4.2004

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2005/51/CE

21.10.2005

31.1.2006

JO L 257 du 1.10.2005

Règlement (CE) no2083/2005

1.1.2006

-

JO L 333 du 20.12.2005

Règlement (CE) no1422/2007

1.1.2008

-

JO L 317 du 5.12.2007

Directive 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

JO L 216 du 20.8.2009

Règlement (CE) no1177/2009

1.1.2010

-

JO L 314 du 1.12.2009

Règlement (UE) no1251/2011

1.1.2012

-

JO L 319 du 2.12.2011

Règlement (UE) no1336/2013

1.1.2014

-

JO L 335 du 14.12.2013

Les modifications et corrections successives de la directive 2004/17/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014)

Dernière modification le: 02.06.2014

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