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Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il vise à réglementer les allégations* utilisées dans l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires au sein de l’Union européenne (UE).
  • Il vise à garantir que les allégations nutritionnelles* et de santé* présentes sur l’étiquetage, dans la présentation et la publicité des denrées alimentaires sont claires et fondées sur des données probantes généralement admises par la communauté scientifique.
  • De nombreuses substances (vitamines, substances minérales, acides aminés, acides gras essentiels, fibres, extraits végétaux) ayant un effet nutritionnel ou physiologique peuvent être présentes dans une denrée alimentaire et faire l’objet d’une allégation.
  • Ce règlement vise à:
    • garantir au consommateur un niveau élevé de protection;
    • fournir au consommateur les informations nécessaires pour pouvoir faire des choix en toute connaissance de cause; et
    • créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire.

POINTS CLÉS

La Commission européenne doit dresser des profils nutritionnels* spécifiques et établir les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, en prenant en considération notamment:

  • les quantités de nutriments et autres substances* contenues dans la denrée alimentaire concernée, telles que:
    • les acides gras,
    • les acides gras saturés,
    • les acides gras trans,
    • les sucres, et
    • le sel;
  • le rôle et l’importance de la denrée alimentaire dans le régime alimentaire en général ou chez certains groupes à risque, notamment les enfants;
  • la présence de nutriments reconnus scientifiquement comme ayant un effet sur la santé.

Les allégations de santé ne doivent pas:

  • être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
  • susciter des doutes quant à la sécurité ou à l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
  • encourager une consommation excessive;
  • suggérer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir des nutriments en quantité appropriée;
  • donner à penser que s’abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé;
  • faire référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids;
  • faire référence à des recommandations d’un professionnel de la santé.

L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si la présence, l’absence ou la teneur réduite d’une substance dans une denrée alimentaire s’est révélée avoir un effet bénéfique, établi par des données scientifiques généralement admises. Ces substances doivent être présentes en quantités susceptibles d’être raisonnablement consommées et de produire l’effet désiré.

Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage:

  • la population cible à qui l’allégation est destinée;
  • une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain;
  • la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué;
  • une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire (par exemple les femmes enceintes);
  • un avertissement en ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive;
  • en cas d'allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie en question tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un d’entre eux peut ou non avoir un effet bénéfique;
  • toutes autres restrictions ou tous autres modes d’emploi.

Les allégations de santé reposant sur les données scientifiques généralement admises et bien comprises par le consommateur moyen peuvent être dispensées de la procédure d’autorisation.

Les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne doivent pas comporter d’allégations nutritionnelles et de santé autres que celles portant sur une réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique.

Le règlement (UE) no 432/2012 établit une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. Ce règlement s’applique depuis le 14 décembre 2012 et il est régulièrement modifié afin d’ajouter à la liste les nouvelles allégations de santé autorisées.

Demande d’autorisation

Tout fabricant peut demander l’insertion d’une nouvelle allégation à liste autorisée en présentant une demande auprès d’un pays de l’UE. Ce dernier la transmet à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et la Commission rend ensuite sa décision sur l’utilisation de l’allégation en se fondant sur l’avis scientifique de l’EFSA.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement s'applique depuis le 1er juillet 2007.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

* TERMES CLÉS

Allégation: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation européenne ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.
Allégation alimentaire: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par:
  • l’énergie (valeur calorique) qu’elle:
    • fournit,
    • fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou
    • ne fournit pas, et/ou
  • les nutriments ou autres substances qu’elle:
    • contient,
    • contient en proportion moindre ou plus élevée, ou
    • ne contient pas.
Allégation de santé: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d'une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.
Nutriment: les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe du règlement (UE) no 1169/2011, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories.
Autre substance: une substance, autre qu’un nutriment, ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, 30.12.2006, p. 9-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1924/2006 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no 353/2008 de la Commission du 18 avril 2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2008, p. 11-16)

Règlement (UE) de la Commission no 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, 25.5.2012, p. 1-40). Voir la version consolidée.

Décision d’exécution de la Commission 2013/63/EU du 24 janvier 2013 portant adoption d’orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 (JO L 22, 25.1.2013, p. 25-28). Voir la version consolidée.

dernière modification 16.08.2016

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