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Véhicules à moteur et remorques: Dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant (jusqu'en 2014)

1) OBJECTIF

Améliorer la protection des occupants des voitures particulières et des fourgonnettes en cas de collision frontale avec des poids lourds.

2) ACTE

Directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil [Journal officiel L 203 du 10.08.2000].

3) SYNTHÈSE

La Communauté européenne a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et de reconnaissance de l'homologation des équipements et des pièces des véhicules à moteur. En adhérant à l'accord, la Communauté a accepté de multiples règlements, dont le règlement 93 concernant les protections avant contre l'encastrement destinées aux véhicules utilitaires d'une masse supérieure à 3,5 tonnes.

Afin de réduire le nombre de victimes d'accidents de la route en Europe, la Commission propose d'introduire les mesures prévues par ce règlement dans la procédure de réception prévues par la directive 70/156/CEE.

Un dispositif de protection contre l'encastrement avant est défini comme "tout dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant qui est destiné à être un élément du véhicule et qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique conformément à la directive 70/156/CEE".

Les États membres ne peuvent pas refuser la réception (CE ou nationale), l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur pour des motifs liés au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant, si celui-ci respecte les prescriptions techniques de la directive.

La réception (CE ou nationale), l'immatriculation, la vente et la mise en circulation de véhicules à moteurs doit être refusée pour des motifs liés au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant, si celui-ci ne respecte pas les prescriptions techniques de la directive.

La demande de réception CE doit être introduite par le fabricant du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant, selon un modèle de fiche de renseignements figurant à l'annexe de la directive. Un dispositif représentatif doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.

Les exigences techniques à respecter pour obtenir la réception conformément à la directive sont celles définies par le règlement 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Directive 2000/40/CE

10.08.2000

10.08.2001

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Règlement n° 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU). Dispositions uniformes concernant l'homologation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant (DPEA), de véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un DPEA d'un type homologué, et de véhicules, en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant (PEA) [Journal officiel L 32 du 1 février 2002].

Dernière modification le: 18.07.2005

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