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Prix des denrées alimentaires

1) OBJECTIF

Améliorer la protection et l'information des consommateurs en indiquant sur les denrées alimentaires, commercialisées en vrac ou préemballées, le prix de vente et le prix à l'unité de mesure.

2) ACTE

Directive 79/581/CEE du Conseil, du 19 juin 1979, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires [Journal officiel L 158, du 26.06.1979]. Abrogée par la directive 98/6/CE [Journal officiel L 80, du 18.03.1998, Avis rectificatif: Journal officiel L 190, du 04.07.1998].

Modifiée par les mesures suivantes:

directive 88/315/CEE du Conseil, du 7 juin 1988;

directive 95/58/CE du Conseil, du 29 novembre 1995.

Résolution 88/611/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires et des produits non alimentaires.

3) SYNTHÈSE

Définitions des termes suivants: "denrée alimentaire commercialisée en vrac", "denrée alimentaire préemballée", "denrée alimentaire préemballée en quantités préétablies", "denrée alimentaire préemballée en quantités variables", "prix de vente", et "prix à l'unité de mesure".

La directive impose d'indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires qui sont offertes au consommateur final ou pour lesquelles une publicité est faite avec une indication de prix, qu'elles soient commercialisées en vrac ou préemballées en quantités préétablies ou en quantités variables.

La directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires commercialisées dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux, cantines, et entreprises similaires qui sont consommées sur place, ni aux denrées alimentaires achetées aux fins d'une activité professionnelle ou commerciale.

Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les denrées alimentaires qui sont commercialisées dans les petits commerces de détail. Peuvent également être exemptées, les denrées alimentaires commercialisées en vrac ou préemballées et pour lesquelles une telle indication ne serait pas significative (exemple: denrées alimentaires commercialisées à la pièce, plats préparés, etc). L'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure ne s'applique pas aux denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies (gammes communautaires), telles que prévues dans la présente directive.

Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure indiqués sur le lieu de vente doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles.

Prix de vente et prix à l'unité de mesure doivent également être indiqués sur les publicités écrites ou imprimées et les catalogues, sous réserve des exemptions mentionnées ci-dessus.

4) mesures d'application

Cette directive n'est plus en vigueur.

7) travaux ultérieurs

Le 16 février 1998, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d' indication des prix des produits offerts aux consommateurs [Journal officiel L 80, 18.03.1998].

Cette directive abroge, avec effet au 18 mars 2000, les directives 79/581/CEE et 88/314/CEE.

Dernière modification le: 05.06.2003

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