EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stupéfiants et substances psychotropes: volet interne

1) OBJECTIF

Empêcher le détournement à des fins illicites de la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes circulant licitement dans la Communauté.

2) ACTE

Directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes [Journal officiel L 370 du 19.12.1992].

Remplacé par:

Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues.

3) SYNTHÈSE

La directive distingue deux types de précurseurs: ceux d'un usage limité à des fins licites et les autres d'importance essentielle pour l'usage commercial légitime.

La directive fournit les définitions de "substance classifiée", "mise sur le marché", "opérateur", "Convention des Nations-unies", "Organe international de contrôle des stupéfiants".

La directive fixe les exigences à tenir en matière de documents, de registres et de marquage. Elle garantit aux autorités compétentes l'accès aux documents et aux registres à des fins de vérification.

Les États membres doivent nommer une autorité compétente afin de garantir la bonne application de la directive. La directive exige également la coopération intracommunautaire entre les autorités compétentes.

Les États membres prennent les dispositions appropriées aux fins d'encourager les opérateurs à notifier aux autorités compétentes toutes les commandes ou des transactions inhabituelles, portant sur des substances classifiées, qui indiquent que ces substances devant être mises sur le marché ou fabriquées sont susceptibles d'être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. De la même manière, les États membres encouragent toutes les personnes qui, de par les informations obtenues en raison de leur activité professionnelle, soupçonnent que des substances classifiées qui ont été ou vont être mises sur le marché ou fabriquées, sont susceptibles d'être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, à en avertir les autorités compétentes.

En ce qui concerne les mesures de contrôle, la directive confère aux autorités compétentes les pouvoirs d'inspection, de perquisition et de saisie. Les autorités compétentes peuvent interdire la mise sur le marché ou la fabrication de substances classifiées si elles croient que ces dernières ont pour destination finale la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Un rapport annuel établi par la Commission sera soumis à l'Organe international de contrôle des stupéfiants. Le rapport donnera des informations sur les quantités de substances classifiées qui ont été saisies sur les méthodes de détournement et de fabrication illicite, sur toute substance qui a été repérée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, sur la nature et l'origine du matériel de traitement qui a été saisi.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Directive 92/109/CEE

01.07.1993

01.07.1993

4) mesures d'application

Règlement (CE) n° 1485/96 [Journal officiel L 188 du 27.07.1996] Règlement de la Commission, du 26 juillet 1996, portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Selon ce règlement, le client qui achète une substance classifiée, relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I de la directive 92/109/CEE, doit faire, auprès de son fournisseur, une déclaration spécifiant le(s) usage(s) de cette substance. D'autre part, le règlement prévoit l'établissement d'un déclaration spécifique couvrant les transactions multiples de substances relevant de la catégorie 2.

Ce règlement à été modifié par:

Règlement (CE) nº 1533/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000 [Journal officiel L 175 du 14.07.2000]

Ce règlement modifie les modèles de déclarations d'usage pour des transactions individuelles et multiples, et établit un modèle uniforme pour tous les opérateurs, afin de faciliter le contrôle des déclarations par les autorités des États membres.

Recommandation [Journal officiel C 114 du 15.05.2002] Recommandation du Conseil, du 25 avril 2002, relative à la nécessité de renforcer la coopération et l'échange d'informations entre les différentes unités opérationnelles des États membres de l'Union européenne spécialisées dans la lutte contre le trafic de précurseurs.

Texte intégral de la recommandation

Modifications des annexes de la directive:

Directive 2003/101/CE [Journal officiel L 286 du 04.11.2003]

Cette directive remplace les annexes I et II de l'acte de base au 1er janvier 2004.

5) travaux ultérieurs

Le 23 janvier 1998, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes [COM(98) 22 final - Journal officiel C 108 du 07.04.1998].

Procédure de codécision (COD/1998/17)

Cette proposition a été retirée par la Commission et remplacée par:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues [COM(2002) 494 final - Journal officiel C 20 E du 28.01.2003]. Cette proposition a été adopté le 11 février 2004 [Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues].

See also

Pour en savoir plus, consulter:

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (EN)

Dernière modification le: 04.03.2004

Top