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Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques

L'Union européenne renforce la protection de la recherche et de l'innovation dans le domaine phytopharmaceutique: elle crée un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ayant déjà donné lieu à une autorisation de mise sur le marché. Ce certificat peut être obtenu par le titulaire d'un brevet national ou européen selon les mêmes conditions dans chaque État membre.

ACTE

Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

SYNTHÈSE

Le règlement définit les caractéristiques du certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques * et met en place la procédure relative à son obtention.

Le certificat est délivré:

  • pour tout produit protégé par un brevet de base * en vigueur;
  • pour tout produit, qui en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu une autorisation de mise sur le marché (cela doit être la première autorisation de mise sur le marché), conformément à la directive 91/414/CEE ou à une disposition nationale antérieure;
  • pour tout produit qui n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat.

Le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant droit.

La demande de certificat doit être déposée:

  • dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le produit phytopharmaceutique a obtenu une autorisation de mise sur le marché;
  • auprès du service compétent de la propriété industrielle de l'État membre qui a délivré ou pour lequel a été délivré le brevet de base et dans lequel a été obtenu l'autorisation de mise sur le marché.

Le règlement prévoit une publication de la délivrance du certificat.

Les États membres peuvent prévoir que le certificat donne lieu au paiement de taxes annuelles.

La durée du certificat ne peut être supérieure à 5 ans à compter de la date à laquelle il produit effet.

Le certificat s'éteint:

  • à l'expiration de son terme;
  • si le titulaire y renonce;
  • si la taxe annuelle n'est pas acquittée dans les délais;
  • s'il y a retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Le certificat est nul:

  • s'il a été délivré contrairement aux dispositions exposées ci-dessus;
  • si le brevet de base s'est éteint avant l'expiration de sa durée légale;
  • si le brevet de base est annulé ou limité.

Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat.

Termes-clés de l'acte

  • Produits phytopharmaceutiques: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui remplissent un ou plusieurs objectifs suivants:
  • Substances actives: les substances ou micro-organismes, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
  • Brevet de base: un brevet qui protège un produit, une préparation, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit, et qui est désigné comme tel par son titulaire aux fins de la procédure d'obtention d'un certificat complémentaire de protection.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1610/96

08.02.1997

-

JO L 198 du 08.08.1996

Dernière modification le: 29.04.2005

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