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Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 90/425/CEE relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle fixe les règles relatives aux contrôles vétérinaires* et zootechniques* à effectuer sur les animaux vivants et certains produits destinés aux échanges intracommunautaires.

Cette réglementation supprime les contrôles vétérinaires et zootechniques aux frontières internes de l’Union et renforce ceux qui sont effectués sur le lieu de départ, de transit et de destination.

Le règlement (UE) 2016/1012 modifie l’intitulé de la directive et élimine les références aux contrôles zootechniques. Il prendra effet au 1er novembre 2018.

Le règlement (UE) 2017/625 abroge la directive 90/425/CEE avec effet au 14 décembre 2019.

POINTS CLÉS

Animaux vivants, œufs à couver, produits germinaux et produits d’origine animale

La directive et ses amendements ultérieurs concernent les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits (œufs à couver, produits germinaux*, produits d’origine animale) couverts par la législation de l’Union.

Elle ne s’applique pas aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie accompagnés d’une personne physique.

Les contrôles à l’origine

Dans le pays de l’Union européenne (UE) d’origine, l’autorité compétente doit vérifier, entre autres, que les animaux et produits destinés aux échanges:

  • satisfont aux exigences des directives pertinentes mentionnées à l’annexe A de la directive (par exemple, pour les animaux et produits cité à l’annexe A; la directive 88/407/CEE) et respectent les normes de police sanitaire du pays de l’UE de destination (pour les animaux et produits visés à l’annexe B, par exemple les volailles vivantes);
  • proviennent d’une exploitation, d’un centre ou d’un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;
  • sont identifiés et enregistrés conformément aux exigences de la réglementation de l’Union;
  • sont accompagnés des certifications sanitaires et autres documents appropriés pendant le transport;
  • ne proviennent pas d’exploitations ou de régions qui font l’objet de restrictions applicables à ces animaux ou produits, en raison de la suspicion ou de l’existence de certaines maladies;
  • proviennent d’un pays ou d’une région qui offre des garanties sanitaires suffisantes par rapport au pays de destination;
  • sont transportés conformément aux règles d’hygiène en vigueur.

Par ailleurs, dans l’Union, l’autorité compétente procède à des contrôles dans les exploitations, les marchés et les centres de rassemblement afin de vérifier que les animaux vivants et les produits répondent aux exigences européennes, notamment en matière d’identification. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces règles par le détenteur ou l’expéditeur des animaux ou des produits (chargés de la préparation du transport des animaux ou des produits).

Les contrôles à destination

Des contrôles sur les lieux de destination peuvent être effectués par les autorités compétentes par sondage et de manière non discriminatoire. Ils doivent permettre de vérifier que les animaux et les produits destinés aux échanges respectent les exigences applicables au lieu d’origine (voir ci-dessus). En cas de présomption d’infraction, des contrôles en cours de transport sont possibles.

Les destinataires des animaux et produits expédiés depuis un autre pays de l’UE sont responsables de ces animaux et produits à leur arrivée à destination ainsi que du sort de ces animaux et produits une fois le transport accompli. C’est le cas, par exemple, des animaux destinés à des marchés. Les destinataires peuvent être obligés de notifier à l’avance à l’autorité compétente du pays de l’UE de destination l’arrivée d’animaux ou produits provenant d’un autre pays de l’UE.

Lorsque la réglementation européenne l’exige ou lorsque, dans des domaines non encore harmonisés, des réglementations nationales conformes au traité UE prévoient la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette dernière a lieu normalement à l’exploitation de destination

Contrôles dans les ports, aéroports et postes d’inspection aux frontières avec des pays tiers

Des contrôles peuvent être réalisés aux lieux où peuvent être introduits sur le territoire de l’UE les animaux vivants et produits provenant d’un pays tiers, notamment les ports, les aéroports et les postes d’inspection frontaliers avec les pays tiers. Lors de ces contrôles, les pays de l’UE doivent veiller à ce que les mesures suivantes soient prises:

  • les certificats ou les documents accompagnant les animaux ou les produits sont vérifiés;
  • les animaux et les produits communautaires sont soumis aux contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire prévus pour le lieu d’origine;
  • les animaux de pays tiers sont soumis aux règles prévues par les directives 91/496/CEE et 97/78/CE.

Lorsque, lors d’un contrôle, les autorités compétentes constatent:

  • la présence d’agents responsables d’une maladie à déclaration obligatoire, une zoonose*, ou une infection, ou toute autre cause susceptible de constituer un risque pour les animaux ou les humains, ou que les produits proviennent d’une région contaminée par une épizootie*, l’animal ou le lot d’animaux doit être placé en quarantaine dans la station de quarantaine la plus proche ou abattu, et/ou détruit.
  • que les animaux ou les produits ne répondent pas aux conditions posées par les directives européennes ou par les réglementations nationales de police sanitaire, plusieurs mesures sont possibles, telles que, notamment, le maintien sous contrôle, la réexpédition, l’abattage ou la destruction.

Dispositions communes

En cas d’apparition de zoonose, maladie ou risque pour la santé humaine ou animale, le pays de l’UE d’expédition doit prendre les mesures appropriées de prévention et de lutte, y compris des mesures de restriction de mouvement en cas de risque grave. Le pays de l’UE de destination ou de transit peut prendre des mesures de prévention, telles que la mise en quarantaine. La Commission européenne procède dès que possible à un examen de la situation et décide des mesures à prendre.

Les pays de l’UE doivent veiller à ce que les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits tiennent un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et la destination ultérieure des animaux ou des produits.

La Commission a mis en place en 2004 un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires: le système TRACES.

Depuis le 1er juillet 1992, les contrôles vétérinaires et zootechniques aux frontières internes de l’Union sur l’ensemble des animaux vivants et leurs produits sont supprimés, compte tenu des progrès réalisés dans le domaine des contrôles des animaux en provenance des pays tiers et des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et la peste porcine.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 26 juillet 1990. Les pays de l’UE devaient l’intégrer à leur législation nationale au plus tard le 1er juillet 1992, à l’exception des règles fixées par l’article 10 (sur l’apparition des maladies), qui devaient être intégrées au plus tard le 26 septembre 1990.

TERMES CLÉS

Contrôle vétérinaire: tout contrôle physique (et/ou toute formalité administrative) portant sur les animaux ou les produits et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale.
Contrôle zootechnique: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux couverts par la législation zootechnique et visant de manière directe ou indirecte à assurer l’amélioration des races d’animaux.
Produits germinaux: sperme, ovocytes et embryons destinés à la procréation artificielle.
Zoonose: maladie transmissible des animaux aux humains.
Épizootie: maladie qui touche un grand nombre d’animaux sur une courte période de temps.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29-41)

Les modifications successives de la directive 90/425/CEE ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’est fournie qu’à titre documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p 1-142)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66-143)

Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58-59)

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9-30)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56-68)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 05.02.2018

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