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Obligations alimentaires

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il introduit des règles afin de faciliter le paiement des créances alimentaires transfrontalières. Ces créances découlent de l’obligation d’aider les membres de sa famille et peuvent notamment comprendre une pension alimentaire payée à un enfant ou un ex-époux à la suite d’un divorce.

POINTS CLÉS

Le règlement s’applique aux obligations alimentaires qui découlent de relations:

  • de famille;
  • de parenté;
  • de mariage ou d’alliance.

Compétence

  • La juridiction compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires est:
    • la juridiction du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle; ou
    • la juridiction compétente pour examiner l’état des personnes (un divorce, par exemple) ou la responsabilité parentale, s’ils sont liés à une obligation alimentaire (à condition que cette compétence ne soit pas uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties).
  • Les parties peuvent, sous certaines conditions, convenir de la juridiction ou des juridictions d’un État membre de l’Union européenne (UE) ayant la compétence pour régler le différend, sauf s’il porte sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfantde moins de 18 ans.
  • Lorsque le défendeur comparaît devant une juridiction d’un État membre, cette juridiction est compétente, sauf si le défendeur conteste sa compétence.
  • Si aucune des conditions susmentionnées n’est remplie, le litige peut, sous certaines conditions, être porté devant les juridictions d’un État membre dont les deux parties sont ressortissantes.
  • Lorsqu’aucune des conditions susmentionnées ne s’applique, la demande peut être portée devant la juridiction d’un État membre avec lequel l’affaire présente un lien suffisant si la procédure ne peut raisonnablement être menée dans un pays avec lequel le litige a un lien étroit.
  • Tant que le créancier continue à résider dans l’État membre dans lequel a été rendue la décision en matière d’obligations alimentaires, le débiteur ne peut, sauf quelques exceptions, introduire une procédure visant à modifier cette décision dans un autre État membre. Le créancier peut néanmoins accepter que le litige soit réglé par une autre juridiction.
  • Si une procédure concernant les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause est portée devant les juridictions de plusieurs États membres, la compétence revient à la première juridiction saisie.
  • Sans considération de la juridiction compétente quant au fond, les demandes de mesures provisoires et conservatoires peuvent être présentées devant toute juridiction dans n’importe quel État membre.

Reconnaissance et exécution des décisions

  • Une décision portant sur les obligations alimentaires rendue dans un État membre est reconnue dans un autre État membre sans recourir à une procédure spécifique.
  • Tous les États membres, à l’exception du Danemark, sont liés par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
  • Lorsque la décision a été rendue par un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007, il n’est pas possible de s’opposer à sa reconnaissance. Ce principe ne s’applique que si l’État membre était lié par le protocole de La Haye au début de la procédure.
  • Lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui n’est pas lié par le protocole de La Haye de 2007, sa reconnaissance peut être refusée dans certains cas, et elle ne peut être exécutée dans un autre État membre que si une déclaration constatant sa force exécutoire a été obtenue dans cet État membre. Ce principe s’applique également aux situations où la procédure judiciaire originale était lancée avant l’entrée en vigueur du règlement sur les obligations alimentaires (18 juin 2011), mais pas avant que cet État membre ne soit lié par le règlement Bruxelles I [règlement (CE) no 44/2001].
  • Dans tous les cas, la juridiction d’origine peut déclarer une décision exécutoire par provision. Lorsqu’une décision est exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel elle a été rendue, le droit applicable à la procédure est celui de l’État membre d’exécution.
  • La décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.
  • Une aide judiciaire gratuite peut être fournie pour les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne de moins de 21 ans et pour autant que ces demandes soient introduites par l’intermédiaire des autorités centrales.

Autorités centrales

  • Chaque État membre doit désigner une autorité centrale chargée d’assister les parties dans l’établissement et le recouvrement d’une créance alimentaire. Elles vont notamment transmettre et recevoir les demandes prévues par le règlement et prendre toutes les mesures appropriées pour introduire ou faciliter l’introduction des procédures nécessaires.
  • Les autorités centrales doivent coopérer entre elles, promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur pays et recherchent des solutions aux difficultés pouvant survenir dans l’application du règlement. Pour ce faire, elles doivent recourir au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi en vertu de la décision 2001/470/CE.

Dispositions finales

Le règlement remplace les règles relatives aux obligations alimentaires du règlement (CE) no 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il remplace également le règlement (CE) no 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, à l’exception des titres exécutoires européens relatifs aux obligations alimentaires délivrés par des États membres qui ne sont pas liés par le protocole de La Haye de 2007 (voir synthèse).

Modification de la législation

Le règlement (CE) no 4/2009 a été modifié quatre fois:

  • le règlement d’exécution (UE) no 1142/2011 a établi de nouvelles annexes (annexes X et XI) énumérant les autorités administratives et compétentes des États membres;
  • le règlement (UE) no 517/2013 a modifié une série de règlements et de décisions de l’UE, y compris le règlement (CE) no 4/2009, en raison de l’adhésion de la Croatie à l’UE.
  • le règlement d’exécution (UE) 2015/228 a remplacé les annexes I à VII pour tenir compte:
    • de l’adhésion de la Croatie à l’UE,
    • des changements de devise en Estonie, en Lettonie et en Lituanie,
    • du souhait du Royaume-Uni de prendre part à l’application du règlement (CE) no 4/2009,
    • de la nécessité d’intégrer des références au Danemark dans les annexes II et IV en raison de sa volonté d’exécuter partiellement le règlement (CE) no 4/2009,
    • des modifications de certaines sections des annexes VI et VII afin de faciliter leur application;
  • le règlement d’exécution (UE) 2018/1937 a remplacé l’annexe X pour tenir compte des changements apportés aux autorités administratives notifiés à la Commission européenne par le Royaume-Uni et la Lettonie.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement s’applique depuis le 18 juin 2011. Il s’applique au Danemark malgré sa non-participation à l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’UE.

Le Danemark a confirmé son intention de mettre en œuvre le règlement, dans la mesure où ce dernier modifie le règlement (CE) no 44/2001, au moyen d’une déclaration basée sur un accord parallèle conclu avec la Communauté européenne.

En 2013, le Danemark a confirmé son intention de mettre en œuvre l’acte d’exécution [règlement d’exécution (UE) no 1142/2011] établissant les annexes X et XI du règlement (CE) no 4/2009.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1-79)

Les modifications successives du règlement (CE) no 4/2009 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 195 du 18.7.2013, p. 1)

Décision 2011/432/UE du Conseil du 9 juin 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (JO L 192 du 22.7.2011, p. 39-50)

Voir la version consolidée.

Décision 2011/220/UE du Conseil du 31 mars 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (JO L 93 du 7.4.2011, p. 9)

Décision 2009/451/CE de la Commission du 8 juin 2009 sur l’intention du Royaume-Uni d’accepter le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 149 du 12.6.2009, p. 73)

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 149 du 12.6.2009, p. 80)

Décision 2006/325/CE du Conseil du 27 avril 2006 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 120 du 5.5.2006, p. 22)

Voir la version consolidée.

dernière modification 22.09.2021

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