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Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Les crises alimentaires des années 1990 ont mis en évidence le rôle des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans la propagation de certaines maladies transmissibles. Ces sous-produits ne doivent plus entrer dans la chaîne alimentaire. Le présent règlement établit donc des règles sanitaires strictes concernant leur utilisation afin de garantir un niveau élevé de santé et de sécurité. Il interdit notamment l'alimentation entre espèces animales.

ACTE

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le règlement (CE) n°178/2002 constitue la pierre angulaire de la nouvelle législation européenne en matière de sécurité alimentaire. En adoptant l’approche «de la ferme à la table», il vise, en faisant appel aux avis scientifiques les plus récents, à assurer un niveau élevé de santé et de sécurité tout au long de la chaîne alimentaire.

Les sous-produits animaux sont définis comme les cadavres entiers (ou parties) d’animaux ou les produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, les embryons et le sperme. Ils représentent plus de 15 millions de tonnes de viande, de produits laitiers et d'autres produits, y compris le lisier. Ces matières sont ensuite éliminées ou transformées et réutilisées dans un grand nombre de domaines, y compris le secteur cosmétique ou pharmaceutique, ainsi qu’à d’autres usages techniques.

Suite aux crises alimentaires des années 1990 telles que l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le rôle de ces sous-produits dans la propagation de maladies animales transmissibles a été mis en évidence. Composé de huit experts scientifiques indépendants, le comité scientifique directeur a alors conclu que les produits dérivés d’animaux déclarés impropres à la consommation humaine ne doivent pas entrer dans la chaîne alimentaire. En outre, l’administration à tout animal de protéines obtenues par transformation de cadavres de la même espèce – ou cannibalisme – peut constituer un risque supplémentaire de propagation de maladies.

Le présent règlement distingue les mesures à mettre en œuvre pour le traitement des sous-produits animaux.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables:

  • à la collecte, au transport, à l’entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux;
  • à la mise sur le marché et, dans certains cas spécifiques, à l’exportation et au transit de sous-produits animaux et de leurs produits dérivés.

Il ne s’applique pas:

  • aux aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail;
  • au lait et au colostrum liquides utilisés dans l’exploitation d’origine;
  • aux cadavres entiers (ou parties) d’animaux sauvages sains à l’exception des poissons débarqués à des fins commerciales et des animaux utilisés comme trophées de chasse;
  • aux aliments crus pour animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus dans l'exploitation d'origine en vue de servir exclusivement à l'alimentation de l'exploitant et de sa famille, conformément à la législation nationale applicable;
  • aux déchets de cuisine et de table sauf s’ils sont destinés à la consommation animale, s’ils sont compostés ou réutilisés dans une usine de production de biogaz, ou s’ils proviennent de moyens de transports opérant au niveau international;
  • aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction;
  • au transit par mer ou par air.

CLASSIFICATION DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX

Matières de catégorie 1

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux suivants:

  • toutes les parties du corps, y compris les peaux, des animaux suspectés ou atteints d’infection par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), des animaux abattus dans le cadre de mesures d’éradication d’une EST, des animaux familiers, des animaux de zoo et de cirque, des animaux utilisés à des fins expérimentales, des animaux sauvages suspectés d’infection par une maladie transmissible;
  • les matériels à risque spécifiés en tant que tissus susceptibles de véhiculer un agent infectieux;
  • les produits dérivés d’animaux ayant absorbé des Substances interdites ou contenant des produits dangereux pour l’environnement;
  • toutes les matières animales recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation de catégorie 1 et des locaux où sont enlevés les matériels à risque spécifiés;
  • les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international;
  • les mélanges de matières de catégorie 1 et de catégorie(s) 2 et/ou 3.

La manipulation et l’entreposage temporaires des matières de catégorie 1 ont obligatoirement lieu dans des établissements intermédiaires agréés de même catégorie. Collectées, transportées et identifiées sans retard, ces matières sont:

  • directement incinérées comme déchets dans une usine d’incinération agréée;
  • transformées dans une usine agréée selon une méthode spécifique, auquel cas le produit de cette transformation est marqué et finalement éliminé comme déchet par incinération ou coïncinération;
  • à l’exclusion de matières issues de cadavres d’animaux infectés (ou suspectés de l’être) par une EST, transformées selon une méthode spécifique dans une usine agréée, auquel cas le produit de cette transformation est marqué et finalement éliminé comme déchet par enfouissement dans une décharge agréée;
  • dans le cas de déchets de cuisine et de table, éliminées par enfouissement dans une décharge.

Matières de catégorie 2

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux suivants:

  • le lisier et le contenu de l’appareil digestif;
  • toutes les matières animales autres que celles appartenant à la catégorie 1 et recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des abattoirs;
  • les produits d’origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dont les concentrations excédent les limites communautaires;
  • les produits d’origine animale, autres que les matières de catégorie 1, importés de pays tiers et ne satisfaisant pas aux exigences vétérinaires communautaires;
  • les animaux hors catégorie 1 n’ayant pas été abattus pour la consommation humaine;
  • les mélanges de matières des catégories 2 et 3.

À l’exception du lisier, la manipulation et l’entreposage temporaires des matières de catégorie 2 ont obligatoirement lieu dans des établissements intermédiaires agréés et de même catégorie. Collectées, transportées et identifiées sans retard, ces matières sont:

  • directement incinérées comme déchets dans une usine d’incinération agréée;
  • transformées dans une usine agréée selon une méthode spécifique, auquel cas le produit de cette transformation est marqué et finalement éliminé comme déchet;
  • ensilées ou compostées s’il s’agit de matières issues de poissons;
  • dans le cas du lisier et du contenu de l’appareil digestif, du lait et du colostrum ne présentant aucun risque de propagation de maladie transmissible, soit a) utilisées sans transformation comme matières premières dans une usine de production de biogaz ou de compostage ou traitées dans une usine de produits techniques, soit b) appliquées aux sols;
  • utilisées dans une usine de produits techniques pour la confection de trophées de chasse.

Matières de catégorie 3

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux suivants :

  • les parties d’animaux abattus propres à la consommation humaine mais non destinées à celle-ci pour des raisons commerciales;
  • les parties d’animaux abattus déclarées impropres à la consommation humaine mais exemptes de tout signe de maladie transmissible;
  • les peaux, les sabots et les cornes, les soies de porc et les plumes issus d’animaux morts à l’abattoir et déclarés propres à la consommation humaine après inspection ante mortem;
  • le sang issu d’animaux propres à la consommation humaine après inspection ante mortem autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir;
  • les sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;
  • les anciennes denrées alimentaires d’origine animale autres que les déchets de cuisine et de table et qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales, de défaut de fabrication ou d’emballage;
  • le lait cru d’animaux ne présentant aucun signe de maladie transmissible;
  • les poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer afin de produire de la farine ainsi que les sous-produits frais de poissons provenant d’usines de produits destinés à la consommation humaine;
  • les coquilles d’œufs d’animaux exempts de tout signe de maladie transmissible;
  • le sang, les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d’animaux sains;
  • les déchets de cuisine et de table hors catégorie 1.

La manipulation et l’entreposage temporaires des matières de catégorie 3 ont obligatoirement lieu dans des établissements intermédiaires agréés et de même catégorie. Collectées, transportées et identifiées sans retard, ces matières sont:

  • directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine agréée;
  • utilisées comme matière première dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers;
  • transformées selon une méthode spécifique dans une usine agréée de transformation, de produits techniques, de biogaz ou de compostage;
  • compostées ou transformées dans une usine de biogaz s’il s’agit de déchets de cuisine de catégorie 3;
  • dans le cas de matières premières issues de poissons, ensilées ou compostées.

COLLECTE, TRANSPORT, ENTREPOSAGE, EXPÉDITION

À l’exception des déchets de cuisine et de table de catégorie 3, les sous-produits animaux et les produits transformés sont collectés, transportés et identifiés. La procédure réglementaire concerne l’identification et l’étiquetage des matières premières des trois catégories, l’équipement des véhicules et des conteneurs, les documents commerciaux, les certificats sanitaires, les conditions de transport. Pour tout envoi, un relevé est conservé.

Pour l’expédition de sous-produits animaux et de produits dérivés, l’État membre destinataire doit avoir autorisé la réception des matières des catégories 1 et 2 ainsi que des protéines animales transformées. Dûment identifié, tout lot de sous-produits animaux est directement acheminé vers l’usine destinataire. L’ensemble de l’information entre autorités compétentes des États membres transite à travers le système TRACES.

AGRÉMENT

Établissements intermédiaires et d’entreposage

Les établissements intermédiaires et d’entreposage des catégories 1, 2 et 3 sont soumis à l’agrément de l’autorité compétente. Pour obtenir cet agrément, ils doivent se conformer aux exigences du présent règlement qui visent à empêcher tout risque de propagation de maladie transmissible.

Les mesures d’hygiène concernent: l’aménagement des locaux, la nature des équipements, l’hygiène du personnel, la protection contre les animaux nuisibles (insectes, rongeurs et oiseaux), l’évacuation des eaux résiduaires, la température d’entreposage, le nettoyage et la désinfection des conteneurs et des véhicules de transports autres que les navires.

L’autorité compétente contrôle régulièrement ces établissements, les établissements intermédiaires devant en outre appliquer des procédures spécifiques d’autocontrôle. Elle retire immédiatement l’agrément en cas de non-respect des conditions de son obtention.

Usines d’incinération et de coïncinération

La directive 2000/76/CE définit les conditions relatives à l’incinération des déchets des produits transformés. Lorsque cette directive ne s’applique pas à certains sous-produits animaux, leur élimination est réalisée conformément au présent règlement.

L’autorité compétente agrémente les usines de grande et petite capacité. Utilisées seulement pour l’élimination des animaux familiers morts, des matériels à risque spécifiés, des matières de catégories 2 et/ou 3, les usines de petite capacité respectent des exigences strictes concernant l’aménagement et l’entretien des locaux les conditions d’exploitation (émanations gazeuses, température), le rejet des eaux, les résidus (cendres, mâchefers, poussières), la mesure de la température et les conditions d’incinération des matériels à risque spécifiés.

L’agrément est immédiatement retiré en cas de non-respect des exigences en vigueur.

Usines de transformation des catégories 1 et 2

Les usines de transformation des catégories 1 et 2 sont soumises à l’agrément de l’autorité compétente qui valide et contrôle les processus de fabrication. Pour obtenir cet agrément, ces usines doivent se conformer aux exigences du présent règlement qui concernent: l’aménagement des locaux, la nature des équipements, l’hygiène du personnel, la protection contre les animaux nuisibles (insectes, rongeurs et oiseaux), l’évacuation des eaux résiduaires, l’entreposage, le nettoyage et la désinfection du site et des véhicules.

Selon la catégorie des sous-produits animaux, sept méthodes de transformation peuvent être utilisées. Décrites dans l’Annexe V, ces méthodes varient en fonction de la taille des particules de matière première, la température atteinte lors du traitement thermique, la pression appliquée et la durée du processus, une d’entre elles étant spécifique aux sous-produits animaux issus de poissons. La méthode n°1 est appliquée:

  • aux matières de catégorie 2 – autres que le lisier, le contenu du tube digestif, le lait et le colostrum – destinées à une usine de production de biogaz ou de compostage ou à être utilisées comme engrais organiques ou amendements;
  • aux matières des catégories 1 et 2 destinées à une mise en décharge;
  • aux protéines transformées issues de mammifères.

Les méthodes numérotées de 1 à 5 sont appliquées:

  • aux matières premières de catégorie 2 destinées après transformation à l’incinération;
  • aux matières des catégories 1 et 2 destinées à l’incinération.

Pour chacune des méthodes de transformation, l’identification des points critiques déterminant l’intensité des traitements thermiques est indispensable. Ces points critiques comprennent: la taille des particules de matière première, la température atteinte lors du traitement thermique, la pression appliquée et la durée du processus.

L’agrément est immédiatement retiré en cas de non-respect des conditions de son obtention.

Usines de transformation de catégorie 3

Les usines de transformation de catégorie 3 sont soumises à l’agrément de l’autorité compétente. Pour obtenir cet agrément, ces usines doivent se conformer aux exigences relatives à l’aménagement des locaux, la nature des équipements, la capacité de production d’eau chaude, le traitement thermique, la protection contre les animaux nuisibles, l’évacuation des eaux résiduaires, le nettoyage et la désinfection du site.

Seules les matières premières de catégorie 3 – mis à part le sang, les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures d’animaux impropres à la consommation humaine mais ne présentant aucun signe de maladie transmissible ainsi que les déchets de cuisine et de table – peuvent être utilisées pour la production de protéines animales transformées et d’autres matières premières pour l’alimentation animale. Avant toute transformation, les sous-produits animaux subissent obligatoirement un contrôle en vue de détecter la présence de corps étrangers tels que des matériaux d’emballage ou des pièces métalliques.

Pour chacune des méthodes de transformation utilisées, il convient d’identifier les points critiques déterminant l’intensité du traitement thermique: taille des particules, température, pression, durée du processus. Des exigences spécifiques sont applicables selon qu’il s’agit de protéines animales transformées (ex : méthode n°1 pour les protéines issues de mammifères) de produits sanguins, de graisses fondues et d’huiles de poisson, de (produits à base de) lait et du colostrum, de gélatine et de protéines hydrolysées, de phosphate dicalcique ou tricalcique.

L’autorité compétente valide et contrôle les usines de transformation et retire immédiatement l’agrément si les exigences du règlement ne sont pas respectées. Les usines mettent également en place des procédures d’autocontrôle.

Usines oléochimiques des catégories 2 et 3

Les usines oléochimiques sont soumises à l’agrément de l’autorité compétente. Pour obtenir l’agrément d’un établissement de catégorie 2 ou 3, ces usines doivent transformer des graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2 ou 3 conformément aux normes du règlement, établir et mettre en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques. L’autorité contrôle les usines et retire l’agrément en cas de non-respect des conditions de son obtention.

Usines de production de biogaz et de compostage

Les usines de production de biogaz et de compostage sont soumises à l’agrément de l’autorité compétente. Les conditions d’obtention de l’agrément concernent la nature et l’équipement des usines. En outre, ces usines mettent en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques. L’agrément est immédiatement retiré en cas de non-respect des conditions de son obtention.

Seuls les sous-produits animaux ci-après peuvent être transformés dans une usine de production de biogaz ou de compostage:

  • les matières de catégorie 2 soumises à la méthode de transformation n°1 dans une usine de transformation de catégorie 2;
  • le lisier et le contenu du tube digestif séparé de celui-ci, le lait et le colostrum;
  • les matières de catégorie 3.

Des mesures spécifiques d’hygiène et de transformation existent pour les usines de production de biogaz et de compostage.

Usines de production d’aliments pour animaux familiers et usines de produits techniques

Les usines de production d’aliments pour animaux familiers, d’articles à mastiquer et de produits techniques sont soumises au contrôle et à l’agrément de l’autorité compétente.

Le règlement détaille les règles d’hygiène spécifiques:

  • aux aliments pour animaux familiers et articles à mastiquer;
  • au lisier;
  • au sang et aux produits sanguins;
  • au sérum d’équidés;
  • aux peaux d’ongulés;
  • aux trophées de chasse;
  • à la laine;
  • aux poils, soies de porc, plumes et parties de plumes non transformées;
  • aux produits apicoles;
  • aux os, aux cornes, aux onglons destinés à d’autres fins que des matières premières pour l’alimentation animale, des engrais organiques ou des amendements;
  • aux sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques;
  • aux graisses fondues destinées à un usage oléochimique;
  • aux dérivés lipidiques;
  • aux viscères aromatiques utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers.

Les usines établissent et mettent en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés. Selon les produits, elles prélèvent des échantillons pour analyse en laboratoire. L’autorité compétente effectue les contrôles et suspend l’agrément si les conditions de son obtention ne sont plus réunies.

MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DES PROTÉINES TRANSFORMÉES

Les États membres doivent pouvoir garantir que les sous-produits animaux et leurs produits dérivés ne proviennent pas d’une zone géographique soumise à des restrictions sanitaires. Dans certains cas, les sous-produits animaux peuvent être originaires d’une telle zone s’ils ne sont ni infectés, ni soupçonnés de l’être, correctement identifiées et respectent les conditions d’hygiène prévues dans le présent règlement.

Mise sur le marché et exportation de protéines animales transformées utilisées comme matières premières pour aliments des animaux

Seules sont mises sur le marché, ou exportées, les protéines animales manipulées, transformées, entreposées et transportées conformément aux dispositions du présent règlement. Élaborées dans une usine de transformation de catégorie 3, elles sont préparées exclusivement à partir de matières de même catégorie.

Mise sur le marché et exportation d’aliments pour animaux familiers, d’articles à mastiquer et de produits techniques

Seuls sont mis sur le marché, les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les produits techniques qui répondent aux exigences spécifiques du règlement et proviennent d’usines agréées et contrôlées.

Les dérivés lipidiques, mis sur le marché ou exportés, sont produits à partir de matières de catégorie 2 ou 3, préparés dans une usine oléochimique de même catégorie et ils répondent aux exigences du règlement relatives à leur traitement et manipulation.

Mesures de sauvegarde

Dans le cas de l’apparition d’une épizootie pouvant constituer un risque pour la santé, l’État membre d’expédition prend – conformément à la législation en vigueur – toutes les mesures nécessaires à l’éradication de la maladie, et notamment délimitent la zone touchée. L’État membre de destination prend les mesures de prévention prévues dans la législation communautaire. Ces dispositions s’appliquent aux mouvements de sous-produits animaux.

Il est interdit de:

  • alimenter une espèce à l’aide de protéines animales transformées issues de (parties de) cadavres d’animaux de la même espèce (cannibalisme).Suite à une consultation du comité scientifique, qui s’est prononcé en faveur, les poissons et les animaux à fourrure font l’objet de dérogations à cette interdiction;
  • alimenter des animaux d’élevage autres que ceux à fourrure à l’aide de déchets de cuisine et de table;
  • répandre sur les pâturages des engrais organiques et des amendements autres que le lisier.

DÉROGATIONS

Dérogations concernant l’utilisation des sous-produits animaux

Sous la surveillance de l’autorité compétente, les États membres peuvent autoriser l’utilisation de sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d’éducation et de recherche ainsi que pour la taxidermie dans les usines de produits techniques agréées.

Les sous-produits animaux issus de matières des catégories 2 et 3 – à l’exception du sang, des peaux, des sabots, des plumes, de la laine, des cornes, des poils et des fourrures issues d’animaux impropres à la consommation humaine mais n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible– peuvent servir à l’alimentation des animaux suivants:

  • les animaux de zoo et de cirque ;
  • les reptiles et les rapaces;
  • les animaux à fourrure;
  • les animaux sauvages dont la viande n’est pas destinée à la consommation humaine;
  • les chiens d’élevage ou de meute reconnus;
  • les asticots destinés à servir d’appâts de pêche.

Suite à une consultation du comité scientifique, qui s’est prononcé en faveur, les États membres peuvent autoriser l’utilisation de cadavres entiers d’animaux de catégorie 1 contenant des matériels à risque spécifiés pour l’alimentation d’espèces nécrophages menacées d’extinction ou protégées (charognards).

Chaque État membre informe la Commission des dérogations mises en œuvre et des modalités de contrôle instaurées. Il dresse une liste des utilisateurs et des centres de collecte autorisés et enregistrés sur son territoire et leur attribue un numéro officiel.

Dérogations concernant l’élimination des sous-produits animaux

L’enfouissement direct des cadavres d’animaux familiers est autorisé seulement dans des cas limités.

Certains sous-produits animaux provenant de régions éloignées peuvent être éliminés comme déchets par incinération ou par enfouissement sur place. Il s’agit des cadavres d’animaux familiers et des cadavres d’animaux de catégorie 1 contenant des matériels à risque spécifiés, des matières des catégories 2 et 3 provenant de régions éloignées ou des sous-produits animaux pouvant être incinérés ou enfouis sur place en cas d’apparition d’une maladie figurant sur la liste A de l’Office international des épizooties (OIE).

Aucune dérogation n’est accordée aux animaux suspects d’être infectés d’une EST.

CONTRÔLES ET INSPECTIONS

Autocontrôles au sein des établissements et des usines

Les exploitants et les propriétaires des établissements intermédiaires et des usines de transformation mettent en place une procédure permanente conforme aux principes du système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Ils doivent:

  • identifier les points critiques afin d’établir une méthode de surveillance et de contrôle;
  • dans le cas d’une usine de transformation, prélever des échantillons pour analyse;
  • établir un relevé des résultats des contrôles et des tests à conserver au moins deux ans;
  • mettre en place un système garantissant la traçabilité de chaque lot expédié.

Lorsque les résultats d’un test sur échantillons ne sont pas conformes, l’exploitant de l’usine informe immédiatement l’autorité compétente, recherche les causes des manquements, stoppe l’expédition des matières contaminées, accroît la fréquence des contrôles de la production et procède à une décontamination appropriée de l’usine.

Contrôles officiels et liste des établissements et des usines agréés

L’autorité compétente contrôle les établissements et les usines agréés à intervalles réguliers. Pour les usines de transformation, la surveillance de la production porte sur le contrôle:

  • des conditions générales d’hygiène des locaux;
  • des équipements et du personnel;
  • de l’efficacité des autocontrôles effectués dans l’usine;
  • des normes auxquelles répondent les produits après transformation;
  • des conditions d’entreposage;
  • de la description du processus;
  • de l’identification des points de contrôle critiques (PCC).

La fréquence des inspections et des opérations de surveillance est fonction des dimensions des établissements et des usines, du type de produits fabriqués et de l’évaluation des risques conformément aux principes du système HACCP.

Chaque État membre dresse une liste des établissements et usines agréés sur son territoire et leur attribue un numéro officiel d’identification. Il communique à la Commission et aux autres États membres des copies mises à jour de cette liste.

Contrôles communautaires dans les États membres

Des experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres. La Commission informe l’autorité compétente de l’État membre des résultats.

IMPORTATION ET TRANSIT DE CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX

Les dispositions concernant l’importation de sous-produits animaux en provenance de pays tiers apportent des garanties équivalentes à celles applicables à la production et à la commercialisation de ces produits dans la Communauté.

Les produits importés doivent provenir d’un pays tiers figurant sur une liste actualisée qui tient compte de critères relatifs à la législation et à la situation sanitaire du pays. De même, les établissements et les usines qui produisent pour l’exportation en direction de l’Union européenne, sont agréés par l’autorité compétente du pays tiers et inscrits sur une liste communautaire. Dans l’attente de la création de telles listes, les États membres peuvent maintenir les contrôles prévus dans la directive 97/78/CE.

Établi selon plusieurs modèles figurant dans le règlement, un certificat sanitaire identifie le produit et atteste de sa sécurité.

Des experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en vue de dresser la liste des pays tiers et de fixer les conditions régissant l’importation et/ou le transit. La Commission prend en charge les frais correspondants à ces inspections. Si un contrôle révèle une infraction grave aux règles sanitaires, elle demande immédiatement au pays tiers de prendre les mesures appropriées ou suspend les expéditions vers l’Union et en informe immédiatement les États membres.

Selon le produit visé, les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux figurent dans l’Annexe XI du règlement.

DISPOSITIONS FINALES

Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question pouvant avoir un effet sur la santé animale ou la santé publique, les annexes peuvent être modifiées ou complétées, et toute mesure transitoire appropriée peut être adoptée, par une décision de la Commission.

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ainsi que les comités scientifiques appropriés assistent la Commission.

Dispositions nationales

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne qu’ils adoptent afin de se conformer aux nouvelles dispositions communautaires.

Sur la base des informations reçues, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé assorti éventuellement de propositions législatives. Elle établit également un rapport sur les mesures financières adoptées par les États membres pour la transformation, la collecte, l’entreposage et l’élimination de sous-produits animaux.

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions nationales plus restrictives à propos de l’utilisation d’engrais organiques et amendements ainsi que de dérivés lipidiques issus de matières premières de catégorie 2.

Abrogation

Le règlement abroge la directive 90/667/CEE ainsi que les décisions 95/348/CE et 1999/534/CE avec effet à partir de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1774/2002

30.10.2002

-

JO L 273 du 10.10.2002

DÉROGATION À L'ACTE

Décision 2003/324/CE [Journal officiel L117 du 13.05.2003]. Cette dérogation est accordée à la Finlande et à l’Estonie en ce qui concerne l’alimentation des animaux à fourrure (renard et chien viverrin) à l'aide de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce.

Voir version consolidée (pdf).

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 808/2003

13.5.2003

-

JO L 117 du 13.5.2003

Les modifications et corrections successives au règlement (CE) n° 1774/2002 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée (pdf) n’a qu’une valeur documentaire.

MODIFICATION DES ANNEXES

Annexe I – Définitions spécifiques: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003];

Règlement (CE) n° 668/2004 [Journal officiel L 112 du 19.4.2004];

Règlement (CE) n° 181/2006 [Journal officiel L 29 du 2.2.2006];

Règlement (CE) n° 829/2007 [Journal officiel L 191 du 21.7.2007];

Règlement (CE) n° 1432/2007 [Journal officiel L 320 du 6.12.2007];

Règlement (CE) n° 777/2008 [Journal officiel L 207 du 5.8.2008].

Annexe II – Exigences en matière d’hygiène applicables à la collecte et au transport: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003];

Règlement (CE) n° 93/2005 [Journal officiel L 19 du 21.1.2005];

Règlement (CE) n° 829/2007 [Journal officiel L 191 du 21.7.2007];

Règlement (CE) n° 1432/2007 [Journal officiel L 320 du 6.12.2007].

Annexe III – Exigences en matière d’hygiène applicables aux établissements intermédiaires et d’entreposage:

Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003].

Annexe IV – Exigences applicables aux usines d’incinération et de coïncinération auxquelles ne s’applique pas la directive 2000/76/CE: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003].

Annexe V – Exigences générales en matière d’hygiène applicables à la transformation de matières des catégories 1, 2 et 3: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003];

Règlement (CE) n° 93/2005 [Journal officiel L 19 du 21.1.2005];

Règlement (CE) n° 777/2008 [Journal officiel L 207 du 5.8.2008].

Annexe VI – Exigences spécifiques applicables à la transformation des matières des catégories 1 et 2, à la production de biogaz, au compostage ainsi qu’au marquage de certains produits transformés: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003];

Règlement (CE) n° 208/2006 [Journal officiel L 36 du 8.2.2006];

Règlement (CE) n° 1432/2007 [Journal officiel L 320 du 6.12.2007].

Annexe VII – Exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables à la transformation et à la mise sur le marché de protéines animales transformées et d’autres produits transformés susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003];

Règlement (CE) n° 668/2004 [Journal officiel L 112 du 19.4.2004];

Règlement (CE) n° 829/2007 [Journal officiel L 191 du 21.7.2007];

Règlement (CE) n° 437/2008 [Journal officiel L 132 du 22.5.2008];

Règlement (CE) n° 777/2008 [Journal officiel L 207 du 5.8.2008].

Annexe VIII – Exigences applicables à la mise sur le marché d’aliments pour animaux familiers, d’articles à mastiquer et de produits techniques: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003];

Règlement (CE) n° 668/2004 [Journal officiel L 112 du 19.4.2004];

Règlement (CE) n° 208/2006 [Journal officiel L 36 du 8.2.2006];

Règlement (CE) n° 2007/2006 [Journal officiel L 379 du 28.12.2006];

Règlement (CE) n° 829/2007 [Journal officiel L 191 du 21.7.2007];

Règlement (CE) n° 399/2008 [Journal officiel L 118 du 6.5.2008];

Règlement (CE) n° 523/2008 [Journal officiel L 153 du 12.6.2008].

Annexe IX – Dispositions applicables à l’utilisation de certaines matières de catégories 2 et 3 destinées à l’alimentation de certains animaux conformément à l’article 23, paragraphe 2: Règlement (CE) n° 808/2003 [Journal officiel L 117 du 13.5.2003].

Annexe X – Modèles de certificats sanitaires pour certains sous-produits animaux et produits dérivés de tels produits importés de pays tiers: Règlement (CE) n° 668/2004 [Journal officiel L 112 du 19.4.2004];

Règlement (CE) n° 2007/2006 [Journal officiel L 379 du 28.12.2006];

Règlement (CE) n° 829/2007 [Journal officiel L 191 du 21.7.2007];

Règlement (CE) n° 437/2008 [Journal officiel L 132 du 22.5.2008];

Règlement (CE) n° 523/2008 [Journal officiel L 153 du 12.6.2008].

Annexe XI – Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous produits animaux non destinés à la consommation humaine: Règlement (CE) n° 668/2004 [Journal officiel L 112 du 19.4.2004];

Règlement (CE) n° 416/2005 [Journal officiel L 66 du 12.3.2005];

Règlement (CE) n° 829/2007 [Journal officiel L 191 du 21.7.2007];

Règlement (CE) n° 437/2008 [Journal officiel L 132 du 22.5.2008];

Règlement (CE) n° 523/2008 [Journal officiel L 153 du 12.6.2008].

ACTES LIÉS

PROPOSITIONS

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 10 juin 2008 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine («règlement relatif aux sous-produits animaux») [COM(2008) 345 final – Non publié au Journal officiel]. Dans cette proposition le cadre actuel des garanties applicables aux sous-produits animaux (SPA) est maintenu pour l’essentiel. Néanmoins, des règles plus claires et un cadre général pour une réglementation plus proportionnelle aux risques seront introduits. La proposition vise aussi à améliorer la cohérence entre les règles sanitaires concernant les SPA et les autres dispositions du droit communautaire. Enfin cette proposition précise les circonstances et les modalités liées à la mise en œuvre de la législation environnementale, et facilite l’utilisation des matières d’origine animale pour des applications techniques.

Procédure de codécision (COD/2008/0110)

MESURES D’APPLICATION

Règlement (CE) n° 1192/2006 de la Commission du 4 août 2006 portant dispositions d'application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes d'établissements agréés dans les États membres [Journal officiel L 215 du 5.8.2006].

Matières de catégorie 1

Règlement (CE) n° 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues [Journal officiel Journal officiel L 19 du 21.1.2005].

Règlement (CE) n° 811/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l'espèce, l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoires [Journal officiel L 117 du 13.5.2003].

Décision 2003/322/CE [Journal officiel L 117 du 13.5.2003] (utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages)

Voir version consolidée ( pdf ).

Matières de catégorie 3

Règlement (CE) n° 2007/2006 [Journal officiel L 379 du 28.12.2006] (importation et transit de certains produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 destinés à des utilisations techniques dans des dispositifs médicaux, des produits pour diagnostic in vitro et des réactifs de laboratoire).

Règlement (CE) n°79/2005 [Journal officiel L 16 du 20.1.2005] (utilisation de lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait, définis en tant que matières de catégorie 3).

Voir version consolidée ( pdf ).

MESURES TRANSITOIRES

Règlement (CE) n° 197/2006 de la Commission du 3 février 2006 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002, en ce qui concerne la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l'élimination des anciennes denrées alimentaires [Journal officiel L 32 du 4.2.2006]. Les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l'élimination des anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale non destinées à la consommation humaines, qui n'entraînent aucun risque pour la santé humaine ou animale. Cette mesure transitoire est valable jusqu’au 31 juillet 2009.

Règlement (CE) n° 878/2004 [Journal officiel L 162 du 30.4.2004] (importation et mise sur le marché de certains sous-produits de catégorie 1 et 2).

RAPPORTS

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 octobre 2005 sur les mesures prises par les États membres pour assurer la conformité avec le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [COM(2005) 521 – Journal officiel C 49 du 28.2.2006].

Dernière modification le: 27.08.2008

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