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Exemption relative aux accords de recherche et développement

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1217/2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement.

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit les règles concernant les pratiques concertées et les accords entre entreprises. En règle générale, ces pratiques concertées et accords sont interdits à moins qu’ils n’entrent dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 3, lorsqu’ils constituent des exceptions à la règle.
  • Le règlement (UE) no 1217/2010 dispose que l’article 101 ne s’applique pas aux accords de recherche et de développement (R&D)* lorsque les parties assurent des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies et une exploitation en commun de leurs résultats ou assurent l’une ou l’autre de ces activités isolément.

POINTS CLÉS

  • L’article 101, paragraphe 1 du TFUE ne s’applique pas aux accords de R&D. Le règlement (CEE) no 2821/71, prévoit cependant une exemption pour les accords de R&D qui contiennent des règles relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits pour effectuer des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement ou pour l’exploitation en commun des résultats, pour autant que ces dispositions ne constituent pas l’objectif premier de ces accords, mais soient plutôt directement liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.
  • Le règlement applique une exemption par catégorie à l’exploitation en commun des résultats des activités de R&D menées par les parties en vertu du règlement. Ce règlement remplace le règlement (CE) no 2659/2000 qui a expiré le 31 décembre 2010.

Conditions de l’exemption

  • Pour bénéficier de l’exemption, l’accord doit stipuler que toutes les parties ont un accès illimité aux résultats finaux des travaux de R&D, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités de recherche et de développement et d’exploitation complémentaires. Si les parties limitent leurs droits d’exploitation des résultats, l’accès à ces résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence.
  • Lorsque l’accord prévoit uniquement des activités conjointes ou rémunérées de R&D, chaque partie doit avoir accès au savoir-faire préexistant des autres parties concernées, si ce savoir-faire est indispensable à l’exploitation des résultats. Le partage du savoir-faire préexistant peut faire l’objet d’une indemnisation, dont le montant ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ce savoir-faire.
  • Toute exploitation en commun concerne uniquement des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire, et qui sont déterminants pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles.

Seuil de part de marché et durée de l’exemption

  • Lorsque les parties à l’accord de R&D ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue par ce règlement s’applique pendant toute la durée des activités de recherche et de développement. En cas d’exploitation en commun des résultats, l’exemption reste d’application pendant une période de sept ans à compter de la date de la première mise sur le marché de l’Union européenne (UE) des produits ou des technologies contractuels.
  • Lorsque les parties sont des entreprises concurrentes, au moment où l’accord de recherche et développement est conclu, l’exemption est applicable uniquement si:
    • la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, dans le cadre d’accords conjoints de R&D;
    • la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement, concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % du marché du produit et de la technologie en cause, dans le cadre d’accords portant sur des activités rémunérées de recherche et de développement.
  • À l’issue de la période de sept ans, l’exemption restera d’application tant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % des marchés concernés.

Restrictions caractérisées

  • L’exemption ne s’applique pas aux accords de R&D qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
    • la restriction de la liberté des parties de poursuivre des activités de R&D dans un domaine sans rapport avec celui visé par l’accord;
    • la restriction de la liberté des parties de poursuivre des activités de recherche et de développement dans un domaine connexe à l’expiration de l’accord de recherche et de développement concerné;
    • la limitation de la production ou de la vente, avec certaines exceptions.

Restrictions exclues

  • L’exemption ne s’applique pas aux obligations suivantes prévues dans les accords de recherche et de développement:
    • l’obligation de ne pas contester la validité des droits de propriété intellectuelle connexes à l’issue des travaux de recherche et de développement;
    • l’obligation de ne pas octroyer de licences à des tiers pour la production de produits contractuels ou l’utilisation de technologies contractuelles, à moins que l’accord ne prévoie l’exploitation des résultats par au moins une des parties et que cette exploitation s’effectue sur le marché intérieur vis-à-vis de tiers.

Lignes directrices définies par la Commission européenne

En 2011, la Commission européenne a adopté des lignes directrices portant sur l’interprétation et l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontaux*, qui incluent les accords de recherche et de développement (voir la synthèse).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er janvier 2011 et expirera le 30 juin 2023.

CONTEXTE

En 2019, la Commission s’est engagée dans une évaluation visant à décider soit de laisser les règlements de l’UE relatifs aux accords horizontaux arriver à expiration en décembre 2022, soit de les prolonger ou de les modifier (ainsi que les lignes directrices destinées à leur interprétation). Les résultats de son évaluation ont été publiés en 2021 (voir communiqué de presse). L’évaluation a conclu que certains problèmes devront être traités afin d’améliorer la sécurité juridique. La Commission lancera la phase d’analyse d’impact du réexamen afin d’examiner les problèmes identifiés lors de l’évaluation, en vue de la mise en place de règles révisées au plus tard le 31 décembre 2022, lorsque les règles actuelles arriveront à expiration.

TERMES CLÉS

Accord de recherche et de développement (R&D). Accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:
  • des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;
  • l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de technologies contractuels effectués conjointement en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties;
  • des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats;
  • des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;
  • l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de technologies contractuels en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties;
  • des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats.
Accords horizontaux. Accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises intervenant au même niveau sur le marché. La coopération horizontale se réfère, dans la plupart des cas, à la coopération entre des concurrents actuels et potentiels dans des domaines tels que la recherche et le développement, la production, les achats, la commercialisation et la standardisation. Cela peut également inclure l’échange d’informations, que ce soit sous la forme d’un accord autonome ou dans le contexte d’un autre type d’accord de coopération horizontal.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36-42).

Les modifications successives du règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).

Communication de la commission concernant les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (JO C 11 du 14.1.2011, p. 1-72).

Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46-48).

Voir la version consolidée.

dernière modification 16.01.2023

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