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Reconnaissance des diplômes, certificats et titres autres que ceux de l'enseignement supérieur long

Cette directive visa à étendre le système de reconnaissance mutuelle institué par la directive 89/48/CEE du Conseil aux professions dont les exigences de formation sont d'un niveau moins élevé.

ACTE

Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE [Voir actes modificatifs].

La présente directive sera abrogée et remplacée par la directive 2005/36/CE le 20 octobre 2007.

SYNTHÈSE

Cette directive est la dernière d'un ensemble de mesures qui donnent à tout ressortissant communautaire le droit de voir reconnues ou prises en compte par un État membre d'accueil les qualifications acquises dans un autre État membre.

Un État membre qui réglemente une profession reconnaîtra les qualifications acquises dans un autre État membre et permettra à leur détenteur d'exercer son ou ses activités sur le territoire dudit État membre dans les mêmes conditions que les nationaux.

La directive s'applique aux professions qui ne font pas l'objet d'une directive spécifique de reconnaissance. Sont assimilées à des professions réglementées celles qui sont exercées par les membres d'associations privées bénéficiant d'une reconnaissance sous une forme spécifique dans un État membre (par exemple, «chartered bodies» au Royaume-Uni et leur équivalent en Irlande). Les diplômes détenus par des ressortissants communautaires et acquis dans un pays tiers seront également couverts par la directive à la condition que:

  • la formation qu'ils sanctionnent ait été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté ou que
  • leur titulaire possède une expérience professionnelle certifiée de trois ans dans l'État membre qui a reconnu ces diplômes.

La directive obéit au mécanisme de reconnaissance suivant lequel:

  • le principe de base est la reconnaissance de droit par l'Etats membre d'accueil;
  • l'exception est la reconnaissance par l'État membre d'accueil après compensation sous forme:

- soit de stage d'adaptation ou d'épreuve d'aptitude, lorsque celui-ci démontre des différences substantielles entre la formation requise et la formation acquise ou lorsque dans l'État membre d'accueil, il y a dans les champs d'activité des différences caractérisées par une formation spécifique portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre du demandeur. L'État membre d'accueil doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude;

- soit d'expérience professionnelle préalable, lorsque la formation du migrant est d'une durée inférieure à celle exigée dans l'État membre d'accueil.

La directive vise un éventail très large de qualifications. Il a donc fallu la scinder en deux niveaux:

  • un niveau correspondant à un cycle court de formation post-secondaire;
  • un niveau correspondant à un cycle de formation secondaire.

Par voie de conséquence, il a fallu rendre possible non seulement la reconnaissance entre États membres dont les formations appartiennent au même niveau, mais aussi entre États membres dont les formations n'appartiennent pas au même niveau, y compris celui couvert par la directive 89/48/CEE.

La directive prévoit, en plus d'une procédure de reconnaissance des formations acquises par un enseignement structuré, une procédure de reconnaissance des autoformations acquises par l'expérience professionnelle.

Elle étend aux salariés le champ d'application de certaines directives spécifiques (directives dites transitoires visant, notamment, les secteurs du commerce et de l'artisanat) qui ne couvrent actuellement que les indépendants.

La directive étend le rôle du groupe de coordination créé par la directive 89/48/CEE et fixe les mêmes obligations pour les États membres et la Commission quant aux rapports relatifs à l'application de la future directive.

Les directives 94/38/CE, 95/43/CE, 97/38/CE et 2000/5/CE modifient les listes de formation (annexes C et D). Le règlement (CE) n°1882/2003 introduit la procédure de modification de ces mêmes listes des formations.

La directive 2001/19/CE vise en particulier à:

  • vérifier que l'État membre d'accueil prenne en considération, lors de l'examen d'une demande de reconnaissance de diplôme, l'expérience acquise par l'intéressé après l'obtention du diplôme. L'État d'accueil ne pourrait plus exiger systématiquement des mesures de compensation telles qu'épreuves d'aptitude, stages d'adaptation ou autre, mais devrait alléger, si possible, supprimer ces mesures;
  • assurer la sécurité juridique en matière de reconnaissance de formations obtenues par des ressortissants communautaires dans des pays tiers: le système prévu laisse à chaque État membre le droit de reconnaître ou non ces formations sauf lorsqu'un premier État d'accueil a déjà reconnu l'expérience professionnelle des intéressés. Dans ce cas, un deuxième État membre d'accueil ne pourrait pas rejeter directement la demande de reconnaissance mais devrait motiver son rejet;
  • étendre la procédure de reconnaissance automatique, déjà appliquée aux médecins généralistes, aux autres médecins ainsi qu'aux professions d'infirmières responsables des soins généraux, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens. La principale simplification tient dans la mise à jour des listes de diplômes reconnue au niveau européen, puisque la Commission pourra publier désormais régulièrement les listes des diplômes notifiés par les États membres (en annexe de la présente directive).

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 92/51/CEE

18.6.1994

18.6.1994

JO L 209 du 24.7.1992

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 94/38/CE

12.9.1994

1.10.1994

JO L 217 du 23.8.1994

Directive 95/43/CE

23.8.1995

31.10.1995

JO L 184 du 3.8.1995

Directive 97/38/CE

1.8.1997

30.9.1997

JO L 184 du 12.7.1997

Directive 2000/5/CE

27.2.2000

27.2.2001

JO L 54 du 26.2.2000

Directive 2001/19/CE/TD>

31.7.2001/TD>

1.1.2003/TD>

JO L 206 du 31.7.2001

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1.5.2004/TD>

-/TD>

JO L 236 du 23.9.2003

Règlement (CE) n° 1882/2003/TD>

20.11.2003/TD>

-/TD>

JO L 284 du 31.10.2003

Directive 2006/100/CE/TD>

1.1.2007/TD>

1.1.2007/TD>

JO L 363 du 20.12.2006

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission du 3 février 2000 au Conseil et au Parlement européen concernant l'application de la directive 92/51/CEE conformément à l'article 18 de la directive 92/51/CEE [COM(2000) 17 final].

La directive du Conseil 92/51/CEE prévoit la présentation d'un rapport sur l'état d'application de la directive cinq ans après l'échéance de la transposition.

Le présent rapport rappelle notamment l'élaboration de la directive, présente ensuite sa transposition ainsi que les statistiques relatives à son application. Il fournit également des cas pratiques concernant certaines professions.

La directive 92/51/CE a constitué un nouveau point de départ à l'équivalence des diplômes dans la mesure où la première directive 89/48/CE ne couvrait que les formations d'une durée minimale de trois ans. La directive 92/51/CE a notamment étendu l'équivalence à des formations dont le niveau réel est comparable à ceux des formations supérieures courtes correspondantes. Ainsi de très nombreuses professions ont été impliquées par cette directive.

Le rapport souligne que de nombreux problèmes, aujourd'hui résolus, ont été rencontrés quant à la mise en œuvre de la directive ce qui a occasionné des retards importants dans son application. Des procédures d'infraction ont été engagées par la Commission car certains États membres n'avaient pas respecté le délai de transposition de deux ans. C'était le cas de l'Espagne (un an de retard), l'Irlande (deux ans), le Portugal et le Royaume-Uni (deux ans et demi), la Belgique (trois ans) et la Grèce (quatre ans). En l'occurrence, la plupart des informations statistiques fournies dans le rapport ont été communiquées par les États membres du nord de l'Europe (Danemark, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède, Finlande, Royaume-Uni) ainsi que l'Italie. L'absence de statistiques pour les États membres s'explique pour diverses raisons pratiques ou par le fait que la transposition est trop récente.

Le rapport permet de mettre en évidence certaines difficultés rencontrées lors de la mise en pratique de la directive. Les professions qui ne relèvent ni d'une directive sectorielle ni du système général se trouvent dans un vide juridique qui pose des problèmes de reconnaissance transfrontaliers. Il existe des controverses au sujet de l'équivalence de certaines qualifications lorsque celles-ci ne présentent pas des différences substantielles d'un pays à l'autre. C'est le cas notamment des moniteurs de ski par exemple mais également à certains métiers du tourisme. Une plus grande clarté juridique est nécessaire dans ce domaine.

Le rapport présente des commentaires relatifs aux catégories de professions suivantes:

  • la fonction publique, dans laquelle il est notamment rappelé que la Commission a toujours considéré que ce secteur faisait a priori partie du champ d'application des deux directives. Le rapport aborde également la question du concours d'accès aux métiers de la fonction publique;
  • l'enseignement préscolaire et postscolaire. Il est rappelé que dans cette catégorie, la plupart des refus de reconnaissance des diplômes est difficilement justifiable;
  • les professions sociales, secteur qui ne pose pas de problèmes de reconnaissance particuliers;
  • les professions paramédicales, qui présentent des particularités, notamment parce que pour une même profession de ce secteur, la directive varie en fonction de l'État membre considéré. Y figurent aussi des directives spécifiques pour certaines professions telles que les infirmiers;
  • les professions du transport, qui font l'objet d'une directive spécifique;
  • les professions du tourisme, pour lesquelles le rapport fait la distinction entre les accompagnateurs et les guides touristiques. Pour cette catégorie, le rapport conclut que les problèmes d'équivalence dépendent avant tout de la volonté des protagonistes de concilier le principe de la libre prestation de services avec le droit national des États membres concernés;
  • les professions du sport, une catégorie soulevant des problèmes souvent complexes du fait que ces professions relèvent d'approches nationales très diverses. L'équivalence des diplômes quant à la libre prestation de services dans ce secteur est également particulière et soulève des questions sur la distinction à effectuer entre fourniture de services et établissement dans différents États membres.

La directive 1999/42/CE instituant un troisième système général de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation sera transposée en 2001. Un grand progrès sera alors réalisé dans l'équivalence des diplômes et formations.

Le rapport souligne qu'il serait hâtif de tirer des conclusions sur le fonctionnement d'une directive aussi complexe à mettre en œuvre dans un tel nombre de pays. Il y est également reconnu que la directive apparaît trop lourde pour le secteur de la prestation de services. La Commission suggère à cette occasion une diminution du délai d'instruction des demandes ainsi que du délai des mesures de compensation. Enfin, la Commission encourage vivement une coopération administrative encore plus étroite car celle-ci permet de dégager un code de bonne conduite sur les formalités.

Dernière modification le: 28.03.2008

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