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Le droit dérivé de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 289 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET CES ARTICLES?

Le droit dérivé de l’Union européenne (UE) est l’ensemble du droit fondé sur les traités de l’UE. Il se distingue ainsi du droit primaire de l’UE, qui se compose principalement des traités, notamment le traité de Rome (voir la synthèse), qui a évolué vers le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (voir la synthèse), le traité sur l’Union européenne (voir la synthèse), fondé sur le traité de Maastricht (voir la synthèse), et le traité Euratom (voir la synthèse). Le droit primaire définit la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre l’UE et les États membres de l’UE, et fournit le contexte juridique dans lequel les institutions de l’UE formulent et mettent en œuvre les politiques.

Le traité de Lisbonne (voir la synthèse) a révisé les types d’actes juridiques de l’UE. Il existe cinq types d’actes juridiques à la disposition des institutions de l’UE.

POINTS CLÉS

Les actes juridiques de l’UE et leurs types

En vertu de l’article 288 du TFUE, les institutions européennes peuvent adopter cinq types d’actes juridiques:

Les règlements, directives et décisions sont des actes juridiques contraignants. S’ils sont adoptés par la procédure législative conformément à l’article 289, ils sont considérés comme des actes législatifs. Une décision peut s’adresser spécifiquement à un ou plusieurs destinataires (États membres, personnes physiques ou morales). Il existe également des décisions qui n’ont pas de destinataire précis, notamment dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Les recommandations et les avis sont des actes juridiques non législatifs et non contraignants.

Il existe également des actes non énumérés à l’article 288 du TFUE.

  • Certains actes spécifiques basés sur des traités antérieurs: par exemple, dans le domaine pénal, de la liberté, de la justice et de la sécurité, les «décisions-cadres» continuent de s’appliquer (elles ont été adoptées avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, lorsque la coopération judiciaire et policière en matière pénale avait un statut spécifique).
  • Les «actes atypiques», qui comprennent les accords interinstitutionnels [par exemple sur la discipline budgétaire (voir la synthèse)] et les règlements intérieurs [par exemple le règlement intérieur du Parlement européen (voir la synthèse) et celui de la Commission (voir la synthèse)], qui sont des actes juridiquement contraignants, et les résolutions et conclusions, qui ne sont pas destinées à avoir des effets juridiques. Ils sont mentionnés dans d’autres articles des traités européens ou découlent des pratiques des institutions de l’Union européenne.

Régime juridique du droit dérivé

  • Les institutions de l’UE sont libres de choisir le type d’acte qui leur paraît le plus pertinent pour mettre en œuvre leur politique.
  • Cependant, étant donné que l’UE ne dispose que des compétences que lui confèrent les traités, tout acte doit comporter la base juridique qui correspond au domaine dans lequel les institutions de l’UE agissent.
  • En outre, en vertu de l’article 296 du TFUE, les actes sont soumis à l’obligation de visa (le dispositif est précédé du mot «vu») et sont motivés (le dispositif est précédé du mot «considérant») en référence à la base juridique sur laquelle ils reposent.
  • Dans les conditions prévues à l’article 297 du TFUE, les actes juridiques sont soit publiés au Journal officiel de l’Union européenne, soit notifiés à leur(s) destinataire(s). S’ils sont publiés, ils peuvent entrer en vigueur le 20e jour après leur publication, sauf indication contraire dans leur texte. Les autres actes juridiques, qui spécifient à qui ils s’adressent, doivent être notifiés à ces derniers et prennent effet dès leur notification.
  • Dans de nombreux cas, leur légalité peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne par le biais du recours en annulation (en vertu de l’article 263 du TFUE). Toutefois, cela ne s’applique pas dans le cas des recommandations et des avis.

Actes délégués

  • L’article 290 du TFUE permet au législateur de l’UE (généralement le Parlement européen et le Conseil) de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Le législateur peut donc se concentrer sur l’orientation politique et les objectifs sans entrer dans des débats excessivement détaillés et souvent très techniques.
  • La délégation de pouvoir pour adopter des actes délégués est cependant soumise à des limites strictes. En effet, seule la Commission est habilitée à adopter des actes délégués. En outre, les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent faire l’objet d’une délégation de pouvoir. De surcroît, les objectifs, la teneur, la portée et la durée de la délégation de pouvoir doivent être définis dans les actes législatifs. Enfin, le législateur doit indiquer explicitement dans l’acte législatif les conditions dans lesquelles cette délégation peut être exercée. À cet égard, le Parlement et le Conseil peuvent prévoir le droit de révoquer la délégation ou d’exprimer des objections à l’acte délégué.
  • Cette procédure est largement répandue dans de nombreux domaines, notamment le marché intérieur, l’agriculture, l’environnement, la protection des consommateurs, le transport et l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Actes d’exécution

  • La responsabilité de mettre en œuvre des actes juridiques contraignants de l’UE incombe essentiellement aux États membres. Toutefois, certains actes juridiques contraignants demandent des conditions uniformes d’exécution. Dans ces cas, la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, le Conseil est habilité à adopter des actes d’exécution (article 291 du TFUE).
  • Le règlement (UE) no 182/2011 établit les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (voir la synthèse). Ce contrôle s’effectue grâce à ce que l’on appelle dans le jargon européen les procédures de «comitologie», c’est-à-dire que la Commission est assistée par des comités composés de représentants des États membres, qui sont présidés par un représentant de la Commission. Tout projet d’acte d’exécution est soumis au comité par son président.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 2 — Actes juridiques de l’Union, procédures d’adoption et autres dispositions — Section 1 — Les actes juridiques de l’Union — Article 288 (ex-article 249 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 171-172).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 2 — Actes juridiques de l’Union, procédures d’adoption et autres dispositions — Section 1 — Les actes juridiques de l’Union — Article 289 (JO C 202 du 7.6.2016, p. 172).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 2 — Actes juridiques de l’Union, procédures d’adoption et autres dispositions — Section 1 — Les actes juridiques de l’Union — Article 290 (JO C 202 du 7.6.2016, p. 172).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 2 — Actes juridiques de l’Union, procédures d’adoption et autres dispositions — Section 1 — Les actes juridiques de l’Union — Article 291 (JO C 202 du 7.6.2016, p. 173).

DOCUMENTS LIÉS

Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres — Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433I du 22.12.2020, p. 28-46)

Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13-18)

Décision 2009/882/UE du Conseil européen du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 315 du 2.12.2009, p. 51)

dernière modification 02.12.2021

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