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Services d’intérêt général

INTRODUCTION

Le traité de Lisbonne offre une meilleure protection des services d’intérêt général dans l’Union européenne (UE). Il apporte notamment des précisions quant à la nature de ces services et des principes qui y sont liés.

De plus, le traité de Lisbonne crée une nouvelle base juridique spécifique aux services d’intérêt économique général. L’objectif est de permettre un encadrement juridique de ces services au niveau européen.

DÉFINITIONS

Les services d’intérêt général regroupent des services marchands et non marchands qui sont soumis à certaines obligations de service public, en raison notamment de l’intérêt général qu’ils servent.

Les services d’intérêt économique général (SIEG) constituent une sous-catégorie et regroupent essentiellement des services marchands. Ces services répondent également à des obligations de service public et peuvent à ce titre déroger à certaines des règles européennes, notamment en matière de concurrence. Il s’agit par exemple des services dans le domaine de l’énergie, des transports ou des télécommunications.

Ainsi, l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l'UE précise que les entreprises chargées de la gestion de SIEG sont soumises au droit européen, seulement dans la mesure où ces règles ne font pas échec à la mission particulière qu’elles doivent accomplir.

RECONNAISSANCE DES SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS L’UE

La reconnaissance des services d’intérêt général dans l’UE est complexe car les modes de gestion de ces services varient fortement selon les traditions des États membres. Ainsi, l’UE s’est longtemps limitée à considérer les SIEG du seul point de vue du droit de la concurrence; par exemple en reconnaissant que la mise en œuvre des SIEG pouvait déroger aux règles de libre concurrence.

Cependant, le traité de Lisbonne innove en ajoutant aux traités fondateurs un protocole sur les services d’intérêt général. Ce protocole, de même valeur juridique que les traités, apporte des précisions sur la protection des SIEG au niveau européen. Il reconnaît ainsi:

  • le rôle et le pouvoir discrétionnaire des autorités nationales dans la gestion des SIEG;
  • la diversité des SIEG, en raison notamment des zones géographiques et des différentes cultures;
  • le niveau élevé de qualité, ainsi que l’égalité de traitement des utilisateurs et l’accès universel aux SIEG.

ENCADREMENT JURIDIQUE DES SIEG AU NIVEAU EUROPÉEN

Le traité de Lisbonne apporte une autre innovation. Il crée une nouvelle base juridique permettant aux institutions européennes d’adopter des règlements concernant la gestion des SIEG. Ainsi, l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’UE précise que le Conseil et le Parlement peuvent établir certains principes et conditions quant à l’exécution et au financement des SIEG.

Cette base juridique devrait ainsi permettre à l’UE de concilier au mieux l’intérêt général et le respect des règles de concurrence dans la gestion des SIEG. Cependant, le traité sur l’UE précise que l’intervention de l’UE ne doit pas porter atteinte à la compétence des États membres. Ces derniers restent donc libres de définir et d’organiser les SIEG qu’ils mettent au service des citoyens.

Dernière modification le: 08.06.2010

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