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Collaboration des individus à l'action de la justice

La justice a besoin de preuves pour pouvoir condamner les auteurs d'infractions. Les personnes poursuivies ou condamnées acceptent parfois de coopérer avec la justice pénale, en particulier en apportant leur témoignage. Il s'agit des « collaborateurs de justice ». Pour encourager ces personnes à collaborer à l'action de la justice dans sa lutte contre la criminalité organisée, le Conseil adopte en décembre 1996 la présente résolution.

ACTE

Résolution du Conseil 97/C 10/01, du 20 décembre 1996, relative aux collaborateurs à l'action de la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.

SYNTHÈSE

Le Conseil invite les États membres à adopter des mesures appropriées pour encourager à collaborer à l'action de la justice les personnes qui participent ou ont participé à une association criminelle ou à des délits relevant de la criminalité organisée.

Aux fins de la présente résolution, on entend par "collaborer à l'action de la justice":

  • fournir aux autorités compétentes des informations utiles, aux fins de l'enquête ou de la collecte de preuves sur:

- la composition, les structures ou les activités des organisations criminelles;

- leurs liens, notamment internationaux, avec d'autres groupes criminels;

- les infractions que ces organisations ou groupes ont commises ou pourraient commettre;

  • apporter aux autorités compétentes une aide concrète qui puisse contribuer à priver les organisations criminelles de ressources illicites ou des profits tirés de leurs activités criminelles.

Les États membres sont également invités, dans le cadre des objectifs énoncés ci-dessus, à envisager d'accorder, dans le respect des principes généraux de leur législation nationale, des avantages aux personnes qui rompent avec une organisation criminelle et font leur possible pour éviter que l'activité délictueuse se poursuive, ou aident concrètement les autorités policières ou judiciaires à recueillir des éléments de preuve déterminants pour la reconstitution des faits et pour l'identification des auteurs des infractions ou leur arrestation.

Le Conseil invite en outre les États membres à prévoir des mesures de protection appropriées pour tout collaborateur à l'action de la justice et, au besoin, ses parents, ses enfants et, d'une manière générale, ses prochessur qui, en raison de la volonté de l'intéressé de collaborer à l'action de la justice, pourrait peser un danger grave et immédiat; lorsqu'ils envisagent ces mesures, les États membres devraient tenir compte de la résolution du 23 novembre 1995.

Les États membres sont enfin invités à faciliter l'entraide judiciaire dans la lutte contre la criminalité organisée internationale dans les cas où sont impliqués des collaborateurs à l'action de la justice et en particulier à:

  • se conformer aux instructions et aux exigences de procédure de l'État requérant pour recueillir des déclarations de collaborateurs à l'action de la justice, même en l'absence de dispositions en ce sens dans la législation de l'État requis, à moins que le fait de se conformer à cette demande soit contraire aux principes généraux du droit de cet État;
  • tenir compte des orientations prévues par la résolution du 23 novembre 1995;
  • appliquer les dispositions du point C lorsque des personnes coopèrent à l'action de la justice dans un autre État.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Résolution du Conseil 97/C 10/01

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JO C 10 du 11.01.1997

See also

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site Internet de la direction-générale (DG) Justice, liberté et sécurité de la Commission européenne.

Dernière modification le: 03.11.2005

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