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Les virements transfrontaliers

Cette directive établit les exigences minimales en matière d'information et d'exécution des virements transfrontaliers de manière à favoriser des virements rapides, fiables et peu coûteux dans toute l'Union Européenne (UE).

ACTE

Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, concernant les virements transfrontaliers [Journal officiel L 43 du 14.02.1997].

SYNTHÈSE

La présente directive a pour objet les virements transfrontaliers. La législation dans ce domaine a été récemment enrichie par le règlement 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers, c'est-à-dire les virements transfrontaliers, les opérations de paiement électronique transfrontalières et les chèques transfrontaliers.

Champ d'application

La directive 97/5/CE s'applique aux virements effectués dans les monnaies des États membres et en euros, dont le montant ne dépasse pas 50 000 euros. La directive définit un "virement transfrontalier" comme une opération effectuée à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement situé dans un État membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement situé dans un autre État membre.

Transparence des virements transfrontaliers

Les établissements ont l'obligation de mettre à la disposition de leurs clients les informations relatives aux conditions applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations doivent comporter:

  • l'indication du délai nécessaire pour que les fonds soient crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire;
  • l'indication du délai nécessaire pour que les fonds crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire soient crédités sur le compte de ce dernier;
  • les modalités de calcul de toutes les commissions et frais payables par le client à l'établissement;
  • la date de valeur appliquée par l'établissement;
  • les procédures de réclamation et les possibilités de recours;
  • l'indication des cours de change de référence utilisés.

Postérieurement à l'exécution ou à la réception d'un virement transfrontalier, les établissements doivent fournir les informations suivantes:

  • une référence permettant au client d'identifier le virement;
  • le montant initial du virement transfrontalier;
  • le montant de tous les frais et commissions à charge du client;
  • la date de valeur appliquée par l'établissement.

Si le donneur d'ordre a précisé que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement.

Obligations minimales des établissements

Dans le cas d'un virement transfrontalier dont les spécifications sont connues, l'établissement doit s'engager à la demande du client sur:

  • le délai d'exécution de ce virement;
  • les commissions et frais relatifs à ce virement.

L'établissement du donneur d'ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d'ordre. En l'absence de délai ou en cas de non-exécution du virement dans le délai convenu, dès lors qu'à la fin du cinquième jour bancaire ouvrable suivant la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, les fonds n'ont pas été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, l'établissement du donneur d'ordre indemnise ce dernier.

L'établissement bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la disposition du bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci. En l'absence de délai ou en cas de non-respect de ce délai, lorsque à la fin du jour bancaire ouvrable suivant le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, les fonds n'ont toujours pas été crédités sur le compte du bénéficiaire, l'établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier.

Lorsque l'établissement du donneur d'ordre établit que le retard est imputable au donneur d'ordre, aucune indemnisation n'est due. Il en est de même lorsque l'établissement du bénéficiaire établit que le retard est imputable au bénéficiaire.

L'établissement du donneur d'ordre, tout établissement intermédiaire et l'établissement du bénéficiaire sont tenus après la date d'acceptation de l'ordre de virement, d'exécuter ce virement pour son montant intégral, excepté lorsque le donneur d'ordre a spécifié que les frais devaient être imputés au bénéficiaire.

Lorsque l'établissement du donneur d'ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier, l'établissement du donneur d'ordre est tenu, sur demande du donneur d'ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d'ordre demande que ce montant lui soit crédité.

Lorsque le manquement à l'obligation d'exécuter l'ordre de virement transfrontalier conformément aux instructions du donneur d'ordre est imputable à l'établissement du bénéficiaire, cet établissement est tenu de rembourser au bénéficiaire, à ses frais, tout montant déduit à tort.

Si l'établissement du donneur d'ordre accepte un ordre de virement transfrontalier et que toutefois les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, l'établissement du donneur d'ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu'à concurrence de 12 500 euros, du montant du virement transfrontalier majoré d'un intérêt ainsi que du montant des frais relatifs au virement réglés par le donneur d'ordre.

En cas de non-exécution du virement transfrontalier par un établissement intermédiaire choisi par l'établissement du bénéficiaire, ce dernier établissement est tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu'à concurrence de 12 500 euros.

En cas de non-exécution du virement transfrontalier par un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre ou en raison d'une erreur ou omission dans les instructions données par le donneur d'ordre à son établissement, ce dernier et les autres établissements intervenus dans l'opération doivent s'efforcer de rembourser le montant du virement.

Les établissements participant à l'exécution d'un ordre de virement transfrontalier peuvent invoquer le cas de force majeure pour se libérer des obligations prévues par les dispositions de la présente directive.

Contexte

La présente directive fait suite aux progrès accomplis dans l'achèvement du marché intérieur et, en vue de la réalisation de l'Union économique et monétaire, contribue à rendre possible des virements transfrontaliers rapides, fiables et peu coûteux à l'intérieur de la Communauté. À cette fin le document établit des exigences minimales standard en matière d'information et d'exécution des virements. Alors que cette directive ne concerne que les virements transfrontaliers, le règlement 2560/2001 vise de manière plus générale les paiements transfrontaliers.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 97/5/CE

14.02.1997

14.08.1999

JO L 043 du 14.02.1997

ACTES LIÉS

Informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 26 juillet 2005, relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds [COM(2005) 343 final - Non publié au Journal officiel].

La proposition fixe des règles visant à établir la traçabilité de virements des fonds qui sont applicables à tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement. Cette proposition de règlement vise à transposer la recommandation spéciale VII sur les virements électroniques (RS VII) du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) dans le droit communautaire. Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir, tant au niveau national qu'au niveau international, des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Selon cette proposition, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre doit veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés de renseignements complets, exacts et utiles sur le donneur d'ordre. Tout prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit déclarer les opérations suspectes à l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Rapport d'évaluation Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 29 novembre 2002, sur l'application de la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, concernant les virements transfrontaliers [COM(2002) 663 - Non publié au Journal officiel].

Ce rapport décrit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la directive concernant les virements transfrontaliers sur le plan national, tant du point de vue de leur transposition juridique en droit national que de leur application concrète par les secteurs bancaires des États membres. Il en résulte que:

- la directive 97/5/CE a été convenablement transposée par tous les États membres. Seuls quelques problèmes ponctuels persistent, notamment, pour certains États membres qui n'ont pas intégré toutes les exigences de la directive sur l'information à fournir avant et après les virements, ou n'ont pas transposé comme il se doit les dispositions qui les obligent à veiller à l'existence de procédures de réclamation et de recours adéquates et efficaces;

- les modalités concrètes d'exécution des virements transfrontaliers dans les différents États membres sont loin d'être satisfaisantes. Si les délais d'exécution sont acceptables, de nombreux problèmes persistent comme le double prélèvement de frais, le manque d'information du client et le refus de certains établissements de crédit de les indemniser en cas de retard de paiement, ou de leur rembourser les frais illégalement déduits ou les virements qui ne sont pas parvenus à destination. S'inspirant d'une des améliorations du règlement sur les paiements transfrontaliers, qui a posé le principe de non-discrimination entre les virements effectués à l'intérieur d'un même État membre et les virements entre deux États membres différents, le rapport dresse l'inventaire des autres améliorations qui s'imposent dans le domaine des virements transfrontaliers. Il propose des modifications à apporter à la directive afin d'améliorer l'exécution des virements transfrontaliers. En outre, dans l'optique d'une plus grande cohérence et d'une plus grande exhaustivité de la législation sur les paiements, le rapport milite pour un regroupement de l'ensemble des dispositions législatives concernant les paiements de détail dans le marché intérieur, afin d'évoluer vers un seul acte juridique en la matière.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 31 janvier 2000, sur les paiements de détail dans le marché intérieur [COM (2000) 36 - Non publié au Journal officiel].

Cette communication réaffirme l'urgente nécessité de disposer dans le marché intérieur, concomitamment avec l'introduction de l'euro, de services de paiement de détail qui soient efficaces, sûrs et peu coûteux. La Commission souhaite que des améliorations soient apportées aux infrastructures qui acheminent ces paiements, qui accusent un retard important par rapport aux systèmes nationaux de virements électroniques. Elle demande également la disparition des écarts dans les commissions prélevées selon qu'une carte de paiement est utilisée sur le plan national ou transfrontalier et une plus grande transparence dans les informations fournies aux titulaires de ces cartes.

Dernière modification le: 22.11.2005

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