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Directive 2001/110/CE relative au miel
Directive (UE) 2024/1438 modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel
La directive complète les règles générales de l’UE énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires.
Des informations essentielles destinées aux consommateurs doivent figurer sur les étiquettes. Elles doivent notamment comporter le pays d’origine du miel et les dénominations, comme mentionné à l’annexe I.
Le miel est une substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l’espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.
Composition
Puisque le pollen est un composant naturel (plutôt qu’un ingrédient) du miel et qu’il constitue un lien vers son origine botanique, il peut donner des indications sur l’origine géographique du miel. La directive modificative (UE) 2024/1438 accorde à la Commission européenne les pouvoirs d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les critères visant à déterminer l’origine florale, végétale ou géographique du miel et à s’assurer que le miel n’a pas été chauffé de manière à ce que les enzymes naturelles aient été détruites ou considérablement inactivées et que ce pollen n’a pas été retiré du miel.
Les dénominations des produits visées à l’annexe I, points 2 et 3, ne s’appliquent qu’aux produits qui y sont définis. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit «miel» (sauf dans le cas du «miel filtré»1, du «miel en rayons»2, du «miel avec morceaux de rayons»3 et du «miel destiné à l’industrie»4). Toutefois, dans le cas du miel destiné à l’industrie, les termes «destiné exclusivement à la cuisson» doivent figurer sur l’étiquette.
Des informations ayant trait à une origine régionale, territoriale ou topographique, ou à une origine florale ou végétale, ou à des critères de qualité spécifiques, peuvent compléter cet étiquetage (sauf pour le «miel filtré» et le «miel destiné à l’industrie»).
Lorsque le miel provient de plus d’un État membre de l’UE ou d’un pays tiers, l’indication du pays d’origine peut être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas:
À partir du , les règles introduites par la directive modificative (UE) 2024/1438 s’appliquent. Le ou les pays d’origine devront être indiqués par ordre décroissant sur l’étiquette, et le pourcentage de chacune d’origine dans le cas de mélanges devra être indiqué, avec une tolérance de 5 % pour chaque partie du mélange, calculée sur la base de la documentation de traçabilité de l’exploitant.
Dans le cas de mélanges de miels comptant plus de quatre pays d’origine différents, les États membres peuvent offrir la possibilité d’indiquer cela en pourcentage uniquement pour les quatre parties les plus importantes, à condition que celles-ci représentent plus de 50 % du total. Les autres pays d’origine doivent être mentionnés par ordre décroissant.
Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par des codes ISO à deux lettres (alpha-2).
Pour soutenir la Commission en fournissant la meilleure expertise technique disponible, une plateforme sera mise en place afin de:
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
Directive 2001/110/CE du Conseil du relative au miel (JO L 10 du , p. 47-52).
Les modifications successives de la directive 2001/110/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (JO L, 2024/1438, ).
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