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Code frontières Schengen

Le présent règlement vise à consolider et à développer le volet législatif de la politique de gestion intégrée des frontières de l’Union européenne en précisant les règles relatives au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures de l’UE et à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures.

ACTE

Règlement (CE) no562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [voir acte(s) modificatif(s)]

SYNTHÈSE

Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières extérieures d’un pays de l’UE, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, et les frontières intérieures de l’espace Schengen (un espace sans frontières comprenant 22 pays de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse).

Les frontières extérieures

Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées.

Lors du franchissement d’une frontière extérieure, les citoyens de l’UE et les autres personnes bénéficiant du droit à la libre circulation en vertu de la législation de l’UE (par exemple les membres de la famille d’un citoyen de l’UE) font l’objet d’une vérification minimale. Cette vérification est effectuée en vue d’établir leur identité sur la base de leurs documents de voyage et consiste en un examen simple et rapide de la validité des documents (comprenant, le cas échéant, la consultation de bases de données relatives aux documents volés, détournés, égarés et invalidés) et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon.

Les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’UE sont soumis à une vérification approfondie, qui comporte la vérification des conditions d’entrée, notamment une vérification dans le système d’information sur les visas (VIS), le cas échéant.

Pour un séjour n’excédant pas 90 jourssur une période de 180 jours , un ressortissant d’un pays ne faisant pas partie de l’UE doit:

  • être en possession d’un document de voyage;
  • être en possession d’un visa si celui-ci est requis;
  • justifier l’objet du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants;
  • ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS);
  • ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique et les relations internationales des pays de l’UE.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’entrée sur le territoire est, sous réserve des dispositions particulières (par exemple pour des raisons humanitaires), refusée. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus notifiée par une autorité nationale compétente au moyen d’un formulaire uniforme. Une personne ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée a le droit de former un recours contre cette décision et doit recevoir des informations écrites sur la procédure nationale.

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage des ressortissants de pays ne faisant pas partie de l’UE à l’entrée et à la sortie. Si le document de voyage n’est pas revêtu du cachet d’entrée, il peut être présumé que son titulaire ne remplit pas ou plus les conditions relatives à la durée de court séjour. Celui-ci peut toutefois apporter, par tout moyen crédible, la preuve démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour, par exemple un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des pays de l’UE. À la demande d’un ressortissant d’un pays ne faisant pas partie de l’UE, il peut être renoncé à l’apposition du cachet d’entrée ou de sortie lorsqu’elle risque d’entraîner des difficultés pour celui-ci. L’entrée ou la sortie est alors consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport de la personne.

Le contrôle aux frontières est effectué par les gardes-frontières . Ils doivent respecter pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent exercer envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Le code frontières Schengen permet aux pays de l’UE d’établir des points de passage frontaliers partagés avec les pays voisins ne faisant pas partie de l’UE auxquels les gardes-frontières de chaque pays effectuent des vérifications à l’entrée et à la sortie, successivement, conformément à leur droit national, soit sur le territoire du pays de l’UE concerné, soit sur le territoire d’un pays ne faisant pas partie de l’UE.

Les pays de l’UE mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour assurer un contrôle à haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures. Ils doivent veiller à ce que les gardes-frontières soient des professionnels spécialisés et formés.

Les pays de l’UE se prêtent assistance pour que le contrôle soit mis en œuvre de manière efficace. La coopération opérationnelle est coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex).

Les frontières intérieures

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut franchir les frontières intérieures en tout point sans que des vérifications soient effectuées. Toutefois, les autorités nationales de police gardent la possibilité d’exercer leurs compétences, y compris dans les zones frontalières intérieures, à condition que ces contrôles n’aient pas un effet équivalent aux vérifications frontalières.

Les pays de l’UE faisant partie de l’espace Schengen doivent supprimer tous les obstacles qui empêchent la fluidité du trafic aux points de passage routiers, y compris les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière.

En cas de menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure, les pays concernés peuvent exceptionnellement réintroduire le contrôle à leurs frontières intérieures pour une période de 30 jours au maximum (prolongeable aux conditions établies par le code) ou pour la durée prévisible de la menace grave. Cette mesure doit être prise en dernier ressort. Lorsqu’ils envisagent cette réintroduction, ils en avisent immédiatement les autres pays de l’UE et la Commission européenne en vue d’éventuelles consultations. Le Parlement européen et le Conseil doivent également en être informés au même moment.

Les pays de l’UE et la Commission peuvent se consulter, au moins 10 jours avant la réintroduction envisagée, afin d’organiser une coopération mutuelle et d’examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l’origine de la réintroduction du contrôle. La décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est prise de manière transparente, et le public en est pleinement informé, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.

Exceptionnellement, si une menace grave à l’ordre public ou à la sécurité intérieure d’un pays de l’UE demande une action immédiate, celui-ci peut réintroduire immédiatement le contrôle aux frontières intérieures; il notifie ensuite sa décision aux autres pays de l’UE et à la Commission.

Si, dans le cadre de l’évaluation de Schengen, des insuffisances graves sont identifiées dans la réalisation des contrôles aux frontières extérieures par un pays de l’UE, la Commission peut émettre des recommandations. Pour le pays de l’UE concerné, il peut s’agir de soumettre à Frontex des plans stratégiques reposant sur une évaluation des risques pour s’atteler à la situation, de lancer le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières ou, en dernier ressort, de déclencher la fermeture d’un point de passage frontalier particulier.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) no562/2006

13.10.2006

-

JO L 105 du 13.4.2006

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) no296/2008

10.4.2008

-

JO L 97 du 9.4.2008

Règlement (CE) no81/2009

24.2.2009

-

JO L 35 du 4.2.2009

Règlement (CE) no810/2009

5.10.2009

-

JO L 243 du 15.9.2009

Règlement (UE) no 265/2010

5.4.2010

-

JO L 85 du 31.3.2010

Règlement (UE) no610/2013

19.7.2013 et, pour les dispositions concernant la durée d’un court séjour, 18.10.2013

-

JO L 182 du 29.6.2013

Règlement (UE) no 1051/2013

26.11.2013

-

JO L 295 du 6.11.2013

ACTES LIÉS

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Journal officiel L 158 du 30 avril 2004)

Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (Journal officiel L 405 du 30 décembre 2006)

Règlement (UE) no 1342/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1931/2006 aux fins d’inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière (Journal officiel L 347 du 30 décembre 2011)

Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (Journal officiel L 243 du 15 septembre 2009)

Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (Journal officiel L 295 du 6 novembre 2013)

Recommandation de la Commission établissant un Manuel pratique à l’intention des gardes-frontières (manuel Schengen) commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières [C(2006) 5186 final]

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [COM(2009) 489 final - non publié au Journal officiel]

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [COM(2010) 554 final - non publié au Journal officiel]

Dernière modification le: 14.03.2014

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