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Protection des poules pondeuses

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 1999/74/CE — normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle définit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. Elle ne s’applique pas aux établissements de moins de 350 poules pondeuses ou aux établissements d’élevage de poules pondeuses reproductrices.
  • Les élevages de poules pondeuses doivent respecter les règles pertinentes prévues par la directive 98/58/CE relatives à la protection des animaux dans les élevages ainsi que celles prévues par l’annexe de la présente directive.

POINTS CLÉS

Les systèmes alternatifs

Depuis le 1er janvier 2002, toutes les installations d’élevage en systèmes alternatifs (les installations nouvellement construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois) ont dû répondre aux exigences suivantes:

  • les installations doivent disposer:

    • de mangeoires soit longitudinales (10 centimètres minimum de longueur par poule) soit circulaires (4 centimètres minimum de longueur par poule),
    • d’abreuvoirs soit continus (2,5 centimètres minimum de longueur par poule) soit circulaires (1 centimètre minimum de longueur par poule),
    • d’au moins 1 nid pour 7 poules,
    • de perchoirs appropriés (15 centimètres minimum de longueur par poule), et
    • d’au moins 250 cm2 de la surface de la litière par poule;
  • le sol des installations doit supporter chacune des griffes antérieures de chaque patte;
  • des règles spécifiques concernent les systèmes d’élevage permettant un déplacement libre des poules et/ou autorisant un accès à des espaces extérieurs;
  • la densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par m2 de surface utilisable (toutefois, lorsque la surface utilisable correspond à la surface au sol disponible, une densité animale de 12 poules par m2 est autorisée jusqu’au 31 décembre 2011 pour les établissements qui appliquent ce système le 3 août 1999).

Les pays de l’UE ont dû veiller à ce que ces exigences s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

L’élevage en cages non aménagées

  • Depuis le 1er janvier 2003, toutes les cages non aménagées ont dû répondre aux exigences suivantes:

    • chaque poule doit disposer d’au moins 550 cm2 de surface de la cage;
    • une mangeoire (d’une longueur d’au moins 10 cm multipliés par le nombre de poules) doit être prévue pour une utilisation sans restriction;
    • chaque cage doit comporter un système d’abreuvement approprié;
    • les cages doivent avoir une hauteur d’au moins 40 cm sur 65 % de leur surface et pas moins de 35 cm en tout point;
    • le sol des cages doit être construit de telle sorte qu’il supporte les griffes de chaque patte. Lorsque le sol est en pente, celle-ci ne peut excéder 14 % ou 8 degrés, sauf si le sol est constitué d’un autre matériau que le treillis métallique à mailles rectangulaires;
    • les cages doivent être équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.
  • La construction ou la mise en service pour la première fois de cages non aménagées a été interdite depuis le 1er janvier 2003. Ce type de système d’élevage a été interdit depuis le 1er janvier 2012.

L’élevage en cages aménagées

Depuis le 1er janvier 2002, toutes les cages aménagées ont dû répondre aux exigences suivantes:

  • chaque poule doit disposer:

    • d’au moins 750 cm2 de la superficie de la cage,
    • d¹un nid,
    • d’une litière permettant le picotage et le grattage,
    • d’un perchoir approprié d’au moins 15 cm;
  • une mangeoire doit être prévue pour une utilisation sans restriction. Sa longueur minimale doit être de 12 cm multipliée par le nombre de poules dans la cage;
  • chaque cage doit comporter un système d’abreuvement approprié;
  • les rangées de cages doivent être séparées par des allées d’une largeur minimale de 90 cm, et un espace d’au moins 35 cm doit être prévu entre le sol et les cages des rangées inférieures;
  • les cages doivent être équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.

Dispositions finales

  • Les autorités compétentes des pays de l’UE doivent enregistrer les établissements auxquels s’applique la directive. Elles leur attribuent un numéro distinctif qui assure la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
  • Les pays de l’UE veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l’autorité compétente pour vérifier le respect des règles de la présente directive. Ils doivent présenter un rapport concernant ces inspections à la Commission européenne, qui doit alors informer le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (PAFF).
  • Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. Les résultats de ces contrôles sont discutés avec les autorités compétentes concernées, qui prennent alors toutes les mesures nécessaires au vu des résultats obtenus.
  • Les pays de l’UE peuvent maintenir ou appliquer sur leurs territoires des règles plus strictes que celles prévues par la présente directive.

Règlement relatif aux contrôles officiels

Le règlement (UE) 2017/625, la nouvelle législation de l’UE relative aux contrôles officiels des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, modifie certains détails techniques mineurs de la directive. Ces modifications s’appliqueront à partir du 14 décembre 2019.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le mardi 3 août 1999. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 1 janvier 2002.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 fixant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53-57)

Les modifications successives de la directive 1999/74/CE ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENT LIÉ

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, les règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1–142)

Veuillez consulter la version consolidée

Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002, concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (JO L 30 du 31.1.2002, p. 44-46).

Veuillez consulter la version consolidée

dernière modification 05.09.2017

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