EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:022:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, L 22, 28 janvier 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 22

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
28 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/72 DU CONSEIL

du 22 janvier 2016

établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4)

Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(5)

L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limitations de captures soient débarquées. À compter du 1er janvier 2016, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans, en préparation de la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement.

(6)

Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l'obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2016 devraient compenser les captures qui étaient auparavant rejetées et se fonder sur des informations et des avis scientifiques. Afin d'assurer une compensation équitable pour les poissons qui étaient auparavant rejetés et qui devront être débarqués à partir du 1er janvier 2016, il convient de calculer un ajustement à la hausse («top-up») selon la méthode suivante: le nouveau chiffre correspondant aux débarquements devrait être calculé en soustrayant du chiffre établi par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour le total des captures les quantités qui continueront à être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera; par la suite, le TAC devrait ensuite être augmenté (top-up) dans les mêmes proportions que celles qui existent entre le nouveau chiffre calculé pour les débarquements et le chiffre établi antérieurement par le CIEM pour les débarquements.

(7)

Selon des avis scientifiques, le bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b et IV c, et VII a, VII d et VII h) est dans un état très préoccupant et le stock continue de décliner. Les mesures de conservation visant à interdire la pêche du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k devraient être maintenues et comprendre notamment les divisions CIEM VII a et VII g, à l'exclusion des eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Les frayères de bar devraient être protégées et aucune capture ne devrait être autorisée dans l'ensemble de l'aire de répartition du stock durant les six premiers mois de l'année. En raison de captures accidentelles et de prises accessoires inévitables de bar par les navires utilisant des chaluts de fond et des sennes, les prises de ce type devraient être limitées à 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord. D'autres limitations de captures sont nécessaires pour protéger le bar en dehors des périodes de frai et il convient donc que les limites de capture mensuelles s'appliquent dans les divisions CIEM IV b et IV c, ainsi que VII d, VII e, VII f et VII h et dans les eaux territoriales du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g. Les captures de la pêche récréative devraient être davantage limitées.

(8)

Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et, en raison de leur taux de survie élevés, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche de ces stocks mais sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

(9)

Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale, de plie commune et de sole dans la mer du Nord, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements du Conseil (CE) no 509/2007 (2), (CE) no 676/2007 (3), (CE) no 1342/2008 (4) («plan pour le cabillaud») et (CE) no 302/2009 (5). L'objectif pour le stock de merlu austral énoncé dans le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil (6) est de reconstituer la biomasse des stocks concernés dans des limites biologiques sûres, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques sûres, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) no 1380/2013, de fixer le TAC sur la base des avis visant au rendement maximal durable (RMD) conformément aux informations émanant du CIEM.

(10)

À la suite du récent benchmark, en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions VI a, VII b et VII c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les zones VI a S, VII b et VII c, d'une part, et les zones V b, VI b et VI a N, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional (7) ne peut s'appliquer aux stocks combinés, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) no 1380/2013, de fixer les TAC sur la base des avis visant au RMD.

(11)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(12)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (8) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines vivantes, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(13)

Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.

(14)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2016 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil (9).

(15)

Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(16)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

(17)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(18)

Lors de la 11e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Quito du 3 au 9 novembre 2014, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention, avec effet au 8 février 2015. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.

(19)

L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 (10) du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(20)

Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures dans des pêcheries qui ne sont pas encore soumises à l'obligation de débarquement établie par le règlement (UE) no 1380/2013, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devraient être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de contrôler que les conditions auxquelles sont soumis les essais concernant des pêches complètement documentées sont respectées, les États membres devraient veiller à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de l'utilisation des systèmes de CCTV, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(21)

Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

(22)

Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. L'avis scientifique du CIEM n'étant pas attendu avant février 2016, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu'à ce que cet avis soit disponible.

(23)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (12) et les Îles Féroé (13), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (14), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2016. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(24)

Lors de sa réunion annuelle en 2015, la CPANE a adopté une mesure de conservation concernant le stock de sébastes de la mer d'Irminger fixant pour 2016 les TAC et les quotas pour les parties contractantes, y compris l'Union.

(25)

Lors de sa réunion annuelle en 2015, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de réduire les TAC et quotas pour le thon obèse et de prolonger les TAC et quotas pour le makaire bleu et le makaire blanc. Elle a en outre confirmé le maintien en 2016 des TAC et quotas fixés précédemment pour le thon rouge, l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud, le germon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA figurant dans l'annexe I D soient également soumises aux limites de capture adoptées par cette organisation afin de garantir que l'Union ne dépasse pas ses quotas. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(26)

Lors de la 34e réunion annuelle, en 2015, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), les parties ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour les périodes 2015/2016 et 2016/2017. Il y a lieu de prendre en compte l'utilisation de ce quota au cours de l'année 2015 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2016.

(27)

Lors de sa réunion annuelle en 2015, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a confirmé les mesures de conservation et de gestion de la capacité en place. La CTOI a également adopté une mesure concernant la limitation des dispositifs de concentration de poissons (DCP). Étant donné que les activités des bateaux auxiliaires et l'utilisation de DCP font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, il convient que la mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(28)

La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 25 au 29 janvier 2016. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle. Toutefois, le stock de chinchard ne devrait pas être ciblé avant qu'un TAC ne soit fixé à la suite de cette réunion annuelle.

(29)

Lors de sa 89e réunion annuelle en 2015, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(30)

Lors de sa réunion annuelle en 2015, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une mesure de conservation pour les TAC pour la légine australe et les crabes Chaceon, tandis que les TAC existants pour les béryx, l'hoplostète rouge et les têtes casquées pélagiques restent en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par l'OPASE qui sont actuellement en vigueur.

(31)

Lors de sa 12e réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a confirmé des mesures de conservation et de gestion existantes. Ces mesures devraient continuer d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(32)

Lors de leur réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(33)

En 2015, lors de sa 37e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2016 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(34)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2015, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(35)

Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (15), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

(36)

Chaque année depuis 2011, le Portugal définit le TAC pour le stock de merlan dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1, conformément aux règlements pertinents fixant les possibilités de pêche annuelles. Le Portugal a indiqué que l'espèce capturée dans cette zone est le lieu jaune et non le merlan, et le CIEM a confirmé que le merlan est effectivement rare dans la zone en question. Il n'est donc pas nécessaire de fixer de TAC pour le merlan dans cette zone.

(37)

Dans l'avis scientifique qu'il a transmis, le CSTEP indique qu'il est conforme au principe de précaution de permettre un petit quota de prises accessoires de raie brunette (Raja undulata) dans la sous-zone CIEM IX.

(38)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(39)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre.

(40)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2016, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(41)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union.

(42)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, lorsque le taux d'exploitation d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota peut demander un relèvement de ce dernier. La Commission a reçu une demande visant à relever de 10 % le TAC 2015 pour les raies en Manche orientale (division CIEM VII d). Les données biologiques pertinentes accompagnant la demande ont été vérifiées et validées par les experts du Centre commun de recherche de la Commission.

(43)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (17) en conséquence.

(44)

Le TAC pour les raies en Manche orientale (division CIEM VII d) prévus par le règlement (UE) 2015/104 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Il convient que les dispositions modificatives figurant dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont plus élevées que celles qui sont fixées dans le règlement (UE) 2015/104,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limitations de capture pour l'année 2016 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2017;

b)

les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 31 et 32 et à l'annexe II E;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

d)

les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2016 et 2017 prévues dans cette disposition.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)

navires de pêche de l'Union;

b)

navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

e)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)

«maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (18);

h)

«fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

«journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 (19);

b)

«Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53°30′ N 15° 00′ O,

53°30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)

«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IX a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f)

«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IX a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g)

«golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

h)

«zones COPACE» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

i)

«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (21);

j)

«zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (22);

k)

«zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (23);

l)

«zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 (24);

m)

«zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (la «convention d'Antigua») (25);

n)

«zone de la convention CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (26);

o)

«zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10o N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (27), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

p)

«zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (28);

q)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

r)

«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

longitude 150° O,

longitude 130° O,

latitude 4° S,

latitude 50° S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION

CHAPITRE I

Dispositions generales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (29) et dans ses dispositions d'application.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)

permettent d'assurer:

i)

si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2016, avec une probabilité aussi élevée que possible;

ii)

si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2016 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC adoptés;

b)

les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou

b)

consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

2.   Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

Article 8

Limitations de l'effort de pêche

Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:

a)

l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie commune dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b;

b)

l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 9

Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde

1.   L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 (30), qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir commun sont soumis aux conditions visées dans ledit article.

2.   Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Les États membres veillent à ce que, pour 2016, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts-jours d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été capturées.

Article 10

Mesures relatives à la pêche du bar

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.

2.   Du 1er janvier au 30 juin 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes:

a)

les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;

b)

les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.

Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent dans les domaines visés à cet alinéa:

a)

un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes (31) peut détenir à bord des captures de bar qui ne dépassent pas 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord;

b)

en janvier 2016 et du 1er avril au 30 juin 2016, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et palangres et des filets maillants fixes (32) peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 1 300 kilogrammes par navire et par mois.

3.   Du 1er juillet au 31 décembre 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons, palangres et filets maillants fixes de pêcher du bar dans des quantités excédant 1 300 kilogrammes par navire et par mois, ainsi qu'aux navires de pêche de l'Union utilisant d'autres engins de pêcher du bar dans des quantités excédant 1 000 kilogrammes par navire et par mois:

a)

dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;

b)

dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.

Durant cette période, il est également interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des quantités de bar excédant les quantités fixées au premier alinéa capturées dans ces zones.

4.   Les limites de capture fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas transférables d'un mois à l'autre ou entre des navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.

Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 pour tout type d'engin.

5.   Du 1er janvier au 30 juin 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII h, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.

6.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:

a)

du 1er juillet au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a et de VII d à VII h;

b)

du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM VII j et VII k.

Article 11

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 21 du présent règlement;

h)

des attributions de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement.

2.   Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 12

Périodes d'interdiction de la pêche

1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2016, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.

Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er août au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.

L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.

Article 13

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV;

b)

le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

c)

le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

d)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

e)

le pèlerin (Cetorhinus maximus), dans toutes les eaux;

f)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

g)

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

h)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

i)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

j)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

k)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

l)

le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans toutes les eaux;

m)

la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;

n)

la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;

o)

les espèces suivantes de raies Mobula dans toutes les eaux:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

p)

les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:

i)

le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);

ii)

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii)

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv)

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v)

le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

q)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a;

r)

le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k;

s)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X;

t)

la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

u)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

v)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 14

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

Article 15

Attribution de captures supplémentaires

1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

Article 16

Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires

1.   Les captures supplémentaires visées à l'article 15 sont conformes aux conditions suivantes:

a)

les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité;

b)

les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:

i)

75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;

ii)

30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;

c)

toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (33), sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement;

d)

dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;

e)

en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:

a)

que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;

b)

que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offrent les moyens de surveillance utilisés conformément au paragraphe 1, point a);

c)

qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

3.   Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 15, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:

a)

la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;

b)

les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;

c)

la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;

d)

les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;

e)

le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2015 par les navires participant aux essais.

Article 17

Traitement des données à caractère personnel

Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement, impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

Article 18

Retrait des captures supplémentaires attribuées

Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne respecte pas les conditions énoncées à l'article 16, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de l'année 2016.

Article 19

Examen scientifique des évaluations des rejets

La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 16, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

CHAPITRE III

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 20

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.

CHAPITRE IV

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Article 21

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.   Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Section 1

Zone de la convention CICTA

Article 22

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

Article 23

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent un quota spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

Article 24

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 2

Zone de la convention CCAMLR

Article 25

Interdictions et limitations de captures

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2.   En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 26

Pêche exploratoire

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2016. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2016.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 27

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2016/2017

1.   Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2016/2017, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2016, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2016.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 3

Zone de la convention CTOI

Article 28

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 29

Dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants

Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 550 dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants actifs à tout moment.

Article 30

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Section 4

Zone de la convention ORGPPS

Article 31

Pêcheries pélagiques

1.   Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2016 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.

2.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

3.   Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, en vue de la communication de ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 32

Pêcheries de fond

1.   Les États membres limitent leur niveau de l'effort de pêche ou de captures pour la pêche de fond en 2016 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.

2.   Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.

Section 5

Zone de la convention CITT

Article 33

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet au 28 septembre 2016, soit du 18 novembre 2016 au 18 janvier 2017, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

longitude 150° O,

latitude 40° N,

latitude 40° S;

b)

du 29 septembre au 29 octobre 2016, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

longitude 96° O,

longitude 110° O,

latitude 4° N,

latitude 3° S.

2.   Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2016 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 34

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3.   Les opérateurs du navire:

a)

enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 35

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, d'offrir à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (qui incluent les raies Manta et les raies Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.

Section 6

Zone de la convention OPASE

Article 36

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

les raies (Rajidae),

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,

l'aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 7

Zone de la convention WCPFC

Article 37

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20o N et 20o S.

2.   Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20o S.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2016.

Article 38

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2016 à 00 h 00 au 31 octobre 2016 à 24 h 00. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 39

Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20o S est indiqué à l'annexe VII.

Article 40

Requins soyeux et requins océaniques

1.   La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la Convention WCPFC sont interdits:

a)

requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)

requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 41

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans les articles de la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 33, paragraphe 1, point a), à l'article 33, paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 34, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).

Section 8

Mer de Béring

Article 42

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 43

TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 44

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

Article 45

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 44.

Article 46

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV;

b)

les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:

le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

c)

le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;

d)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

e)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

f)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

g)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV et XIV;

h)

le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;

i)

la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;

j)

la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union;

k)

les espèces suivantes de raies Mobula dans les eaux de l'Union:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

l)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a;

m)

le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k;

n)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

o)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

p)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR 2015

Article 47

Modification du règlement (UE) 2015/104

Le tableau des TAC pour les raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d, qui figure à l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104, est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

79 (34)  (35)  (36)

 

 

France

663 (34)  (35)  (36)

 

 

Pays-Bas

4 (34)  (35)  (36)

 

 

Royaume-Uni

132 (34)  (35)  (36)

 

 

Union

878 (34)  (35)  (36)

 

 

TAC

878 (36)

 

TAC de précaution

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2016.

Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 25, 26 et 27 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(5)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

(8)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(9)  Règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).

(10)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(11)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(12)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(13)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(14)  Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

(15)  JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(19)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(20)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(22)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(23)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(24)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(25)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(26)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(27)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(28)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(29)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(30)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(31)  Tous types de chaluts démersaux, comprenant les sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS, TB.

(32)  Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LTL, LLD, LL, LX et LLS, et tous les filets maillants fixes et pièges, y compris GTR, GNS, FYK, FPN et FIX.

(33)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(34)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/07D.) sont déclarées séparément.

(35)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(36)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(RJU/07D.)

Belgique

1

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

2

 

 

Union

11

 

 

TAC

11

 

TAC de précaution

dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Grands migrateurs — Toutes zones

ANNEXE I E:

Antarctique — Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE I F:

Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE

ANNEXE I G:

Thon rouge du Sud — Toutes zones

ANNEXE I H:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I J:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE II A:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b

ANNEXE II B:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu austral et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

ANNEXE II C:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e

ANNEXE II D:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

ANNEXE III:

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE V:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VI:

Zone de la convention CTOI

ANNEXE VII:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE VIII:

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dicentrarchus labrax

BSS

Bar

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complexe d'espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande commune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Flet commun

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun/chien de mer

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Aiguillat commun/chien de mer

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Bar

BSS

Dicentrarchus labrax

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d'espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

Crabes Chaceon

GER

Chaceon spp.

Crabes Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet commun

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande commune

DAB

Limanda limanda

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Têtes casquées pélagiques

EDW

Pseudopentaceros spp.

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ET XIV, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

Espèce:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

0 (2)

 

 

Royaume-Uni

0 (2)

 

 

Allemagne

0 (2)

 

 

Suède

0 (2)

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(ARU/1/2.)

Allemagne

24

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

19

 

 

Royaume-Uni

39

 

 

Union

90

 

 

TAC

90

 

TAC analytique


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union des zones III et IV

(ARU/34-C)

Danemark

911

 

 

Allemagne

9

 

 

France

7

 

 

Irlande

7

 

 

Pays-Bas

43

 

 

Suède

35

 

 

Royaume-Uni

16

 

 

Union

1 028

 

 

TAC

1 028

 

TAC analytique


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(ARU/567.)

Allemagne

329

 

 

France

7

 

 

Irlande

305

 

 

Pays-Bas

3 434

 

 

Royaume-Uni

241

 

 

Union

4 316

 

 

TAC

4 316

 

TAC analytique


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI)

Allemagne

6 (3)

 

 

France

6 (3)

 

 

Royaume-Uni

6 (3)

 

 

Autres

3 (3)

 

 

Union

21 (3)

 

 

TAC

21

 

TAC analytique


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(USK/3A/BCD)

Danemark

15

 

 

Suède

7

 

 

Allemagne

7

 

 

Union

29

 

 

TAC

29

 

TAC analytique


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

64

 

 

Allemagne

19

 

 

France

44

 

 

Suède

6

 

 

Royaume-Uni

96

 

 

Autres

6 (4)

 

 

Union

235

 

 

TAC

235

 

TAC analytique


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI.)

Allemagne

13

 

 

Espagne

46

 

 

France

548

 

 

Irlande

53

 

 

Royaume-Uni

264

 

 

Autres

13 (5)

 

 

Union

937

 

 

Norvège

2 923 (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

3 860

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0

 

 

Danemark

165

 

 

Allemagne

1

 

 

France

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

4

 

 

Union

170

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(BOR/678-)

Danemark

10 463

 

 

Irlande

29 464

 

 

Royaume-Uni

2 710

 

 

Union

42 637

 

 

TAC

42 637

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun (10)

Clupea harengus

Zone:

Zone III a

(HER/03A.)

Danemark

21 178 (11)

 

 

Allemagne

339 (11)

 

 

Suède

22 154 (11)

 

 

Union

43 671 (11)

 

 

Norvège

6 813

 

 

Îles Féroé

600 (12)

 

 

TAC

51 084

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (13)

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

91 628

 

 

Allemagne

55 471

 

 

France

24 669

 

 

Pays-Bas

63 556

 

 

Suède

5 273

 

 

Royaume-Uni

70 348

 

 

Union

310 945

 

 

Norvège

150 290 (14)

 

 

TAC

518 242

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (16)

Clupea harengus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

1 184 (16)

 

 

Union

1 184

 

 

TAC

518 242

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun (17)

Clupea harengus

Zone:

Zone III a

(HER/03A-BC)

Danemark

5 692

 

 

Allemagne

51

 

 

Suède

916

 

 

Union

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique


Espèce:

Hareng commun (18)

Clupea harengus

Zone:

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

(HER/2A47DX)

Belgique

65

 

 

Danemark

12 601

 

 

Allemagne

65

 

 

France

65

 

 

Pays-Bas

65

 

 

Suède

62

 

 

Royaume-Uni

239

 

 

Union

13 162

 

 

Îles Féroé

220

 

 

TAC

13 382

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (19)

Clupea harengus

Zone:

Zones IV c, VII d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgique

9 567 (21)

 

 

Danemark

1 359 (21)

 

 

Allemagne

823 (21)

 

 

France

14 224 (21)

 

 

Pays-Bas

25 488 (21)

 

 

Royaume-Uni

5 546 (21)

 

 

Union

57 007

 

 

TAC

518 242

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (22)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

0 (23)

 

 

France

0 (23)

 

 

Irlande

0 (23)

 

 

Pays-Bas

0 (23)

 

 

Royaume-Uni

0 (23)

 

 

Union

0 (23)

 

 

TAC

0

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones VI a S (24), VII b, VII c

(HER/6AS7BC)

Irlande

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

À fixer (26)

 

 

Union

À fixer (27)

 

 

TAC

À fixer (27)

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone VII a (28)

(HER/07A/MM)

Irlande

1 191

 

 

Royaume-Uni

3 384

 

 

Union

4 575

 

 

TAC

4 575

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones VII e et VII f

(HER/7EF.)

France

465

 

 

Royaume-Uni

465

 

 

Union

930

 

 

TAC

930

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones VII g (29), VIIh (29), VIIj (29) et VIIk (29)

(HER/7G-K.)

Allemagne

172

 

 

France

953

 

 

Irlande

13 345

 

 

Pays-Bas

953

 

 

Royaume-Uni

19

 

 

Union

15 442

 

 

TAC

15 442

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zone VIII

(ANE/08.)

Espagne

22 500

 

 

France

2 500

 

 

Union

25 000

 

 

TAC

25 000

 

TAC analytique


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

5 080

 

 

Portugal

5 542

 

 

Union

10 622

 

 

TAC

10 622

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

12 (30)

 

 

Danemark

3 846 (30)

 

 

Allemagne

96 (30)

 

 

Pays-Bas

24 (30)

 

 

Suède

673 (30)

 

 

Union

4 651

 

 

TAC

4 807

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

228 (31)

 

 

Allemagne

5 (31)

 

 

Suède

137 (31)

 

 

Union

370 (31)

 

 

TAC

370 (31)

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

994 (32)

 

 

Danemark

5 713 (32)

 

 

Allemagne

3 622 (32)

 

 

France

1 228 (32)

 

 

Pays-Bas

3 228 (32)

 

 

Suède

38 (32)

 

 

Royaume-Uni

13 107 (32)

 

 

Union

27 930

 

 

Norvège

5 721 (33)

 

 

TAC

33 651

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

382 (34)

 

 

Union

382

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VI b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones XII et XIV

(COD/5W6-14)

Belgique

0

 

 

Allemagne

1

 

 

France

12

 

 

Irlande

16

 

 

Royaume-Uni

45

 

 

Union

74

 

 

TAC

74

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VI a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

0

 

 

Allemagne

0

 

 

France

0

 

 

Irlande

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

0 (35)

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VII a

(COD/07A.)

Belgique

2

 

 

France

5

 

 

Irlande

97

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

42

 

 

Union

146

 

 

TAC

146

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

193

 

 

France

3 166

 

 

Irlande

864

 

 

Pays-Bas

1

 

 

Royaume-Uni

341

 

 

Union

4 565

 

 

TAC

4 565

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VII d

(COD/07D.)

Belgique

84

 

 

France

1 647

 

 

Pays-Bas

49

 

 

Royaume-Uni

181

 

 

Union

1 961

 

 

TAC

1 961

 

TAC analytique


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

8

 

 

Danemark

7

 

 

Allemagne

7

 

 

France

43

 

 

Pays-Bas

34

 

 

Royaume-Uni

2 540

 

 

Union

2 639

 

 

TAC

2 639

 

TAC analytique


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; zone VI; eaux internationales des zones XII et XIV

(LEZ/56-14)

Espagne

592

 

 

France

2 312

 

 

Irlande

675

 

 

Royaume-Uni

1 635

 

 

Union

5 214

 

 

TAC

5 214

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zone VII

(LEZ/07.)

Belgique

493 (36)

 

 

Espagne

5 476 (37)

 

 

France

6 647 (37)

 

 

Irlande

3 021 (36)

 

 

Royaume-Uni

2 617 (36)

 

 

Union

18 254

 

 

TAC

18 254

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

997

 

 

France

805

 

 

Union

1 802

 

 

TAC

1 802

 

TAC analytique


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 258

 

 

France

63

 

 

Portugal

42

 

 

Union

1 363

 

 

TAC

1 363

 

TAC analytique


Espèce:

Limande commune et flet commun

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(DAB/2AC4-C) pour la limande commune;

(FLE/2AC4-C) pour le flet commun

Belgique

503

 

 

Danemark

1 888

 

 

Allemagne

2 832

 

 

France

196

 

 

Pays-Bas

11 421

 

 

Suède

6

 

 

Royaume-Uni

1 588

 

 

Union

18 434

 

 

TAC

18 434

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

398 (38)

 

 

Danemark

878 (38)

 

 

Allemagne

429 (38)

 

 

France

82 (38)

 

 

Pays-Bas

301 (38)

 

 

Suède

10 (38)

 

 

Royaume-Uni

9 169 (38)

 

 

Union

11 267 (38)

 

 

TAC

11 267

 

TAC analytique


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N.)

Belgique

45

 

 

Danemark

1 152

 

 

Allemagne

18

 

 

Pays-Bas

16

 

 

Royaume-Uni

269

 

 

Union

1 500

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(ANF/56-14)

Belgique

229

 

 

Allemagne

262

 

 

Espagne

245

 

 

France

2 818

 

 

Irlande

638

 

 

Pays-Bas

221

 

 

Royaume-Uni

1 962

 

 

Union

6 375

 

 

TAC

6 375

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone VII

(ANF/07.)

Belgique

3 097 (39)

 

 

Allemagne

345 (39)

 

 

Espagne

1 231 (39)

 

 

France

19 875 (39)

 

 

Irlande

2 540 (39)

 

 

Pays-Bas

401 (39)

 

 

Royaume-Uni

6 027 (39)

 

 

Union

33 516 (39)

 

 

TAC

33 516 (39)

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 368

 

 

France

7 612

 

 

Union

8 980

 

 

TAC

8 980

 

TAC analytique


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

VIIIc, IX and X; Union waters of CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

2 141

 

 

France

2

 

 

Portugal

426

 

 

Union

2 569

 

 

TAC

2 569

 

TAC analytique


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

IIIa, Union waters of Subdivisions 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgique

19

 

 

Danemark

3 163

 

 

Allemagne

201

 

 

Pays-Bas

4

 

 

Suède

374

 

 

Union

3 761

 

 

TAC

3 926

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

354

 

 

Danemark

2 434

 

 

Allemagne

1 549

 

 

France

2 699

 

 

Pays-Bas

266

 

 

Suède

245

 

 

Royaume-Uni

40 141

 

 

Union

47 688

 

 

Norvège

14 245

 

 

TAC

61 933

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (HAD/*04N-)

Union

35 473


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

707 (40)

 

 

Union

707

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

7

 

 

Allemagne

24

 

 

France

332

 

 

Irlande

353

 

 

Royaume-Uni

2 509

 

 

Union

3 225

 

 

TAC

3 225

 

TAC analytique


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

11

 

 

Allemagne

13

 

 

France

549

 

 

Irlande

1 008

 

 

Royaume-Uni

4 881

 

 

Union

6 462

 

 

TAC

6 462

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

81

 

 

France

4 838

 

 

Irlande

1 613

 

 

Royaume-Uni

726

 

 

Union

7 258

 

 

TAC

7 258

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone VII a

(HAD/07A.)

Belgique

26

 

 

France

120

 

 

Irlande

716

 

 

Royaume-Uni

792

 

 

Union

1 654

 

 

TAC

1 654

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone III a

(WHG/03A.)

Danemark

929

 

 

Pays-Bas

3

 

 

Suède

99

 

 

Union

1 031

 

 

TAC

1 050

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

270

 

 

Danemark

1 167

 

 

Allemagne

304

 

 

France

1 754

 

 

Pays-Bas

675

 

 

Suède

2

 

 

Royaume-Uni

8 438

 

 

Union

12 610

 

 

Norvège

1 068 (41)

 

 

TAC

13 678

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(WHG/56-14)

Allemagne

1

 

 

France

26

 

 

Irlande

64

 

 

Royaume-Uni

122

 

 

Union

213

 

 

TAC

213

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone VII a

(WHG/07A.)

Belgique

0

 

 

France

3

 

 

Irlande

46

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

31

 

 

Union

80

 

 

TAC

80

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

222

 

 

France

13 668

 

 

Irlande

6 333

 

 

Pays-Bas

111

 

 

Royaume-Uni

2 444

 

 

Union

22 778

 

 

TAC

22 778

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone VIII

(WHG/08.)

Espagne

1 016

 

 

France

1 524

 

 

Union

2 540

 

 

TAC

2 540

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(WHG/04-N.) pour le merlan;

(POL/04-N.) pour le lieu jaune

Suède

190 (42)

 

 

Union

190

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(HKE/3A/BCD)

Danemark

2 762 (44)

 

 

Suède

235 (44)

 

 

Union

2 997

 

 

TAC

2 997 (43)

 

TAC analytique


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

50 (45)

 

 

Danemark

2 018 (45)

 

 

Allemagne

232 (45)

 

 

France

447 (45)

 

 

Pays-Bas

116 (45)

 

 

Royaume-Uni

629 (45)

 

 

Union

3 492 (45)

 

 

TAC

3 492 (46)

 

TAC analytique


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b;

eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

569 (47)

 

 

Espagne

18 248

 

 

France

28 178 (47)

 

 

Irlande

3 415

 

 

Pays-Bas

367 (47)

 

 

Royaume-Uni

11 125 (47)

 

 

Union

61 902

 

 

TAC

61 902 (48)

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

18 (49)

 

 

Espagne

12 429

 

 

France

27 910

 

 

Pays-Bas

36 (49)

 

 

Union

40 393

 

 

TAC

40 393 (50)

 

TAC analytique


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

6 830

 

 

France

656

 

 

Portugal

3 188

 

 

Union

10 674

 

 

TAC

10 674

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/24-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

31 704 (53)

 

 

Allemagne

12 327 (53)

 

 

Espagne

26 878 (52)  (53)

 

 

France

22 063 (53)

 

 

Irlande

24 550 (53)

 

 

Pays-Bas

38 659 (53)

 

 

Portugal

2 497 (52)  (53)

 

 

Suède

7 842 (53)

 

 

Royaume-Uni

41 137 (53)

 

 

Union

207 657 (51)  (53)

 

 

Norvège

50 000

 

 

Îles Féroé

9 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

23 931

 

 

Portugal

5 983

 

 

Union

29 914 (54)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

149 506 (55)  (56)

 

 

Îles Féroé

21 500 (57)  (58)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(LEM/2AC4-C) pour la limande-sole commune;

(WIT/2AC4-C) pour la plie cynoglosse

Belgique

346

 

 

Danemark

953

 

 

Allemagne

122

 

 

France

261

 

 

Pays-Bas

794

 

 

Suède

11

 

 

Royaume-Uni

3 904

 

 

Union

6 391

 

 

TAC

6 391

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(BLI/5B67-)

Allemagne

50

 

 

Estonie

8

 

 

Espagne

157

 

 

France

3 586

 

 

Irlande

14

 

 

Lituanie

3

 

 

Pologne

2

 

 

Royaume-Uni

912

 

 

Autres

14 (59)

 

 

Union

4 746

 

 

Norvège

150 (60)

 

 

Îles Féroé

150 (61)

 

 

TAC

5 046

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux internationales de la zone XII

(BLI/12INT-)

Estonie

1 (62)

 

 

Espagne

426 (62)

 

 

France

10 (62)

 

 

Lituanie

4 (62)

 

 

Royaume-Uni

4 (62)

 

 

Autres

1 (62)

 

 

Union

446 (62)

 

 

TAC

446 (62)

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones II et IV

(BLI/24-)

Danemark

4

 

 

Allemagne

4

 

 

Irlande

4

 

 

France

23

 

 

Royaume-Uni

14

 

 

Autres

4 (63)

 

 

Union

53

 

 

TAC

53

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

(BLI/03-)

Danemark

3

 

 

Allemagne

2

 

 

Suède

3

 

 

Union

8

 

 

TAC

8

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

8

 

 

Allemagne

8

 

 

France

8

 

 

Royaume-Uni

8

 

 

Autres

4 (64)

 

 

Union

36

 

 

TAC

36

 

TAC analytique


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d.

(LIN/3A/BCD)

Belgique

6 (65)

 

 

Danemark

50

 

 

Allemagne

6 (65)

 

 

Suède

19

 

 

Royaume-Uni

6 (65)

 

 

Union

87

 

 

TAC

87

 

TAC analytique


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union de la zone IV

(LIN/04-C.)

Belgique

19

 

 

Danemark

291

 

 

Allemagne

180

 

 

France

162

 

 

Pays-Bas

6

 

 

Suède

12

 

 

Royaume-Uni

2 242

 

 

Union

2 912

 

 

TAC

2 912

 

TAC analytique


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V

(LIN/05EI.)

Belgique

9

 

 

Danemark

6

 

 

Allemagne

6

 

 

France

6

 

 

Royaume-Uni

6

 

 

Union

33

 

 

TAC

33

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

39

 

 

Danemark

7

 

 

Allemagne

140

 

 

Espagne

2 837

 

 

France

3 025

 

 

Irlande

758

 

 

Portugal

7

 

 

Royaume-Uni

3 484

 

 

Union

10 297

 

 

Norvège

6 500 (66)  (67)  (68)

 

 

Îles Féroé

200 (69)  (70)

 

 

TAC

16 997

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

7

 

 

Danemark

835

 

 

Allemagne

23

 

 

France

9

 

 

Pays-Bas

1

 

 

Royaume-Uni

75

 

 

Union

950

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(NEP/3A/BCD)

Danemark

8 085

 

 

Allemagne

23

 

 

Suède

2 893

 

 

Union

11 001

 

 

TAC

11 001

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(NEP/2AC4-C)

Belgique

717

 

 

Danemark

717

 

 

Allemagne

11

 

 

France

21

 

 

Pays-Bas

369

 

 

Royaume-Uni

11 865

 

 

Union

13 700

 

 

TAC

13 700

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

947

 

 

Allemagne

0

 

 

Royaume-Uni

53

 

 

Union

1 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

(NEP/5BC6.)

Espagne

33

 

 

France

134

 

 

Irlande

223

 

 

Royaume-Uni

16 134

 

 

Union

16 524

 

 

TAC

16 524

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone VII

(NEP/07.)

Espagne

1 401

 

 

France

5 678

 

 

Irlande

8 610

 

 

Royaume-Uni

7 659

 

 

Union

23 348

 

 

TAC

23 348

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (NEP/*07U16):

Espagne

558

France

349

Irlande

671

Royaume-Uni

272

Union

1 850


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

234

 

 

France

3 665

 

 

Union

3 899

 

 

TAC

3 899

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone VIII c

(NEP/08C.)

Espagne

46

 

 

France

2

 

 

Union

48

 

 

TAC

48

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

80 (71)

 

 

Portugal

240 (71)

 

 

Union

320 (71)

 

 

TAC

320

 

TAC analytique


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Zone III a

(PRA/03A.)

Danemark

4 237

 

 

Suède

2 282

 

 

Union

6 519

 

 

TAC

12 208

 

TAC analytique

L'article 7, pararagraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

1 818

 

 

Pays-Bas

17

 

 

Suède

73

 

 

Royaume-Uni

538

 

 

Union

2 446

 

 

TAC

2 446

 

TAC analytique


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

357

 

 

Suède

172 (72)

 

 

Union

529

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone:

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

À fixer (73)  (74)

 

 

Union

À fixer (73)  (75)

 

 

TAC

À fixer (73)  (75)

 

TAC de précaution


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

70

 

 

Danemark

9 161

 

 

Allemagne

47

 

 

Pays-Bas

1 762

 

 

Suède

491

 

 

Union

11 531

 

 

TAC

11 766

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

2 089

 

 

Allemagne

23

 

 

Suède

235

 

 

Union

2 347

 

 

TAC

2 347

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

7 538

 

 

Danemark

24 499

 

 

Allemagne

7 067

 

 

France

1 414

 

 

Pays-Bas

47 112

 

 

Royaume-Uni

34 864

 

 

Union

122 494

 

 

Norvège

9 220

 

 

TAC

131 714

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-)

Union

50 264


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(PLE/56-14)

France

9

 

 

Irlande

261

 

 

Royaume-Uni

388

 

 

Union

658

 

 

TAC

658

 

TAC de précaution


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone VII a

(PLE/07A.)

Belgique

28

 

 

France

12

 

 

Irlande

768

 

 

Pays-Bas

9

 

 

Royaume-Uni

281

 

 

Union

1 098

 

 

TAC

1 098

 

TAC analytique


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII b et VII c

(PLE/7BC.)

France

11

 

 

Irlande

63

 

 

Union

74

 

 

TAC

74

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII d et VII e

(PLE/7DE.)

Belgique

2 037

 

 

France

6 788

 

 

Royaume-Uni

3 621

 

 

Union

12 446

 

 

TAC

12 446

 

TAC analytique


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII f et VII g

(PLE/7FG.)

Belgique

59

 

 

France

106

 

 

Irlande

200

 

 

Royaume-Uni

55

 

 

Union

420

 

 

TAC

420

 

TAC analytique


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII h, VII j et VII k

(PLE/7HJK.)

Belgique

8

 

 

France

17

 

 

Irlande

59

 

 

Pays-Bas

34

 

 

Royaume-Uni

17

 

 

Union

135

 

 

TAC

135

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

66

 

 

France

263

 

 

Portugal

66

 

 

Union

395

 

 

TAC

395

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(POL/56-14)

Espagne

6

 

 

France

190

 

 

Irlande

56

 

 

Royaume-Uni

145

 

 

Union

397

 

 

TAC

397

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone VII

(POL/07.)

Belgique

420 (76)

 

 

Espagne

25 (76)

 

 

France

9 667 (76)

 

 

Irlande

1 030 (76)

 

 

Royaume-Uni

2 353 (76)

 

 

Union

13 495 (76)

 

 

TAC

13 495

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(POL/8ABDE.)

Espagne

252

 

 

France

1 230

 

 

Union

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone VIII c

(POL/08C.)

Espagne

208

 

 

France

23

 

 

Union

231

 

 

TAC

231

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

273 (77)

 

 

Portugal

9 (77)

 

 

Union

282 (77)

 

 

TAC

282

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(POK/2A34.)

Belgique

23

 

 

Danemark

2 703

 

 

Allemagne

6 825

 

 

France

16 062

 

 

Pays-Bas

68

 

 

Suède

371

 

 

Royaume-Uni

5 232

 

 

Union

31 284

 

 

Norvège

34 412 (78)

 

 

TAC

65 696

 

TAC analytique


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

(POK/56-14)

Allemagne

236

 

 

France

2 341

 

 

Irlande

384

 

 

Royaume-Uni

2 987

 

 

Union

5 948

 

 

Norvège

500 (79)

 

 

TAC

6 448

 

TAC analytique


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

880 (80)

 

 

Union

880

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

6

 

 

France

1 245

 

 

Irlande

1 491

 

 

Royaume-Uni

434

 

 

Union

3 176

 

 

TAC

3 176

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(TUR/2AC4-C) pour le turbot;

(BLL/2AC4-C) pour la barbue

Belgique

329

 

 

Danemark

703

 

 

Allemagne

180

 

 

France

85

 

 

Pays-Bas

2 493

 

 

Suède

5

 

 

Royaume-Uni

693

 

 

Union

4 488

 

 

TAC

4 488

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

221 (81)  (82)  (83)

 

 

Danemark

9 (81)  (82)  (83)

 

 

Allemagne

11 (81)  (82)  (83)

 

 

France

35 (81)  (82)  (83)

 

 

Pays-Bas

188 (81)  (82)  (83)

 

 

Royaume-Uni

849 (81)  (82)  (83)

 

 

Union

1 313 (81)  (83)

 

 

TAC

1 313 (83)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone III a

(SRX/03A-C.)

Danemark

37 (84)

 

 

Suède

10 (84)

 

 

Union

47 (84)

 

 

TAC

47

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

725 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Estonie

4 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

France

3 255 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Allemagne

10 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Irlande

1 048 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Lituanie

17 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Pays-Bas

3 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Portugal

18 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Espagne

876 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Royaume-Uni

2 076 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Union

8 032 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

TAC

8 032 (87)  (88)

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

87 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

France

729 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Pays-Bas

5 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Royaume-Uni

145 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Union

966 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

TAC

966 (91)  (92)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

7 (93)  (94)

 

 

France

1 298 (93)  (94)

 

 

Portugal

1 051 (93)  (94)

 

 

Espagne

1 057 (93)  (94)

 

 

Royaume-Uni

7 (93)  (94)

 

 

Union

3 420 (93)  (94)

 

 

TAC

3 420 (94)

 

TAC de précaution


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

16

 

 

Allemagne

28

 

 

Estonie

16

 

 

Espagne

16

 

 

France

259

 

 

Irlande

16

 

 

Lituanie

16

 

 

Pologne

16

 

 

Royaume-Uni

1 017

 

 

Union

1 400

 

 

Norvège

1 100 (95)

 

 

TAC

2 500

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

566 (97)  (99)

 

 

Danemark

19 461 (97)  (99)

 

 

Allemagne

590 (97)  (99)

 

 

France

1 781 (97)  (99)

 

 

Pays-Bas

1 793 (97)  (99)

 

 

Suède

5 389 (96)  (97)  (99)

 

 

Royaume-Uni

1 661 (97)  (99)

 

 

Union

31 241 (96)  (97)  (99)

 

 

Norvège

185 639 (98)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

Allemagne

22 751

 

 

Espagne

24

 

 

Estonie

189

 

 

France

15 169

 

 

Irlande

75 837

 

 

Lettonie

140

 

 

Lituanie

140

 

 

Pays-Bas

33 178

 

 

Pologne

1 602

 

 

Royaume-Uni

208 557

 

 

Union

357 587

 

 

Norvège

16 024 (100)  (101)

 

 

Îles Féroé

32 446 (102)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

33 723 (103)

 

 

France

224 (103)

 

 

Portugal

6 971 (103)

 

 

Union

40 918

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

14 043 (104)

 

 

Union

14 043 (104)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(SOL/3A/BCD)

Danemark

328

 

 

Allemagne

19 (105)

 

 

Pays-Bas

32 (105)

 

 

Suède

12

 

 

Union

391

 

 

TAC

391

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SOL/24-C.)

Belgique

1 104

 

 

Danemark

505

 

 

Allemagne

883

 

 

France

221

 

 

Pays-Bas

9 971

 

 

Royaume-Uni

568

 

 

Union

13 252

 

 

Norvège

10 (106)

 

 

TAC

13 262

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(SOL/56-14)

Irlande

46

 

 

Royaume-Uni

11

 

 

Union

57

 

 

TAC

57

 

TAC de précaution


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VII a

(SOL/07A.)

Belgique

10 (107)

 

 

France

0 (107)

 

 

Irlande

17 (107)

 

 

Pays-Bas

3 (107)

 

 

Royaume-Uni

10 (107)

 

 

Union

40 (107)

 

 

TAC

40 (107)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VII b et VII c

(SOL/7BC.)

France

6

 

 

Irlande

36

 

 

Union

42

 

 

TAC

42

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VII d

(SOL/07D.)

Belgique

877

 

 

France

1 754

 

 

Royaume-Uni

627

 

 

Union

3 258

 

 

TAC

3 258

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VII e

(SOL/07E.)

Belgique

35

 

 

France

369

 

 

Royaume-Uni

575

 

 

Union

979

 

 

TAC

979

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VII f et VII g

(SOL/7FG.)

Belgique

487

 

 

France

49

 

 

Irlande

24

 

 

Royaume-Uni

219

 

 

Union

779

 

 

TAC

779

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VII h, VII j et VII k

(SOL/7HJK.)

Belgique

32

 

 

France

64

 

 

Irlande

171

 

 

Pays-Bas

51

 

 

Royaume-Uni

64

 

 

Union

382

 

 

TAC

382

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VIII a et VIII b

(SOL/8AB.)

Belgique

42

 

 

Espagne

8

 

 

France

3 135

 

 

Pays-Bas

235

 

 

Union

3 420

 

 

TAC

3 420

 

TAC analytique


Espèce:

Soles

Solea spp.

Zone:

Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

403

 

 

Portugal

669

 

 

Union

1 072

 

 

TAC

1 072

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Zone III a

(SPR/03A.)

Danemark

22 300 (108)

 

 

Allemagne

47 (108)

 

 

Suède

8 437 (108)

 

 

Union

30 784

 

 

TAC

33 280

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

3 802 (109)

 

 

Danemark

300 915 (109)

 

 

Allemagne

3 802 (109)

 

 

France

3 802 (109)

 

 

Pays-Bas

3 802 (109)

 

 

Suède

1 330 (109)  (110)

 

 

Royaume-Uni

12 547 (109)

 

 

Union

330 000

 

 

Norvège

20 000

 

 

Îles Féroé

5 500 (111)

 

 

TAC

355 500

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Zones VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

26

 

 

Danemark

1 674

 

 

Allemagne

26

 

 

France

361

 

 

Pays-Bas

361

 

 

Royaume-Uni

2 702

 

 

Union

5 150

 

 

TAC

5 150

 

TAC de précaution


Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union de la zone III a

(DGS/03A-C.)

Danemark

0 (112)

 

 

Suède

0 (112)

 

 

Union

0 (112)

 

 

TAC

0 (112)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(DGS/2AC4-C)

Belgique

0 (113)

 

 

Danemark

0 (113)

 

 

Allemagne

0 (113)

 

 

France

0 (113)

 

 

Pays-Bas

0 (113)

 

 

Suède

0 (113)

 

 

Royaume-Uni

0 (113)

 

 

Union

0 (113)

 

 

TAC

0 (113)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

0 (114)

 

 

Allemagne

0 (114)

 

 

Espagne

0 (114)

 

 

France

0 (114)

 

 

Irlande

0 (114)

 

 

Pays-Bas

0 (114)

 

 

Portugal

0 (114)

 

 

Royaume-Uni

0 (114)

 

 

Union

0 (114)

 

 

TAC

0 (114)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D)

Belgique

13 (117)

 

 

Danemark

5 519 (117)

 

 

Allemagne

487 (115)  (117)

 

 

Espagne

102 (117)

 

 

France

458 (115)  (117)

 

 

Irlande

347 (117)

 

 

Pays-Bas

3 323 (115)  (117)

 

 

Portugal

12 (117)

 

 

Suède

75 (117)

 

 

Royaume-Uni

1 314 (115)  (117)

 

 

Union

11 650

 

 

Norvège

3 550 (116)

 

 

TAC

15 200

 

TAC de précaution


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2A-14)

Danemark

10 415 (118)  (120)

 

 

Allemagne

8 126 (118)  (119)  (120)

 

 

Espagne

11 084 (120)  (122)

 

 

France

4 183 (118)  (119)  (120)  (122)

 

 

Irlande

27 064 (118)  (120)

 

 

Pays-Bas

32 606 (118)  (119)  (120)

 

 

Portugal

1 068 (120)  (122)

 

 

Suède

675 (118)  (120)

 

 

Royaume-Uni

9 800 (118)  (119)  (120)

 

 

Union

105 021

 

 

Îles Féroé

1 700 (121)

 

 

TAC

106 721

 

TAC analytique


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone VIII c

(JAX/08C.)

Espagne

15 441 (123)  (124)

 

 

France

268 (124)

 

 

Portugal

1 526 (123)  (124)

 

 

Union

17 235

 

 

TAC

17 235

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone IX

(JAX/09.)

Espagne

17 744 (125)  (126)

 

 

Portugal

50 839 (125)  (126)

 

 

Union

68 583

 

 

TAC

68 583

 

TAC analytique


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone X; eaux de l'Union de la zone Copace (127)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer (128)  (130)

 

 

Union

À fixer (129)

 

 

TAC

À fixer (129)

 

TAC de précaution


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (131)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer (132)  (134)

 

 

Union

À fixer (133)

 

 

TAC

À fixer (133)

 

TAC de précaution


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (135)

(JAX/341SPN)

Espagne

À fixer (136)

 

 

Union

À fixer (137)

 

 

TAC

À fixer (137)

 

TAC de précaution


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

128 880 (138)

 

 

Allemagne

25 (138)  (139)

 

 

Pays-Bas

95 (138)  (139)

 

 

Union

129 000 (138)  (140)

 

 

Norvège

15 000 (141)

 

 

Îles Féroé

6 000 (142)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/04-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poisson industriel

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

800 (143)  (144)

 

 

Union

800

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones V b, VI et VII

(OTH/5B67-C)

Union

Sans objet

 

 

Norvège

140 (145)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

44

 

 

Danemark

4 000

 

 

Allemagne

451

 

 

France

185

 

 

Pays-Bas

320

 

 

Suède

Sans objet (146)

 

 

Royaume-Uni

3 000

 

 

Union

8 000 (147)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

Sans objet

 

 

Norvège

4 750 (148)  (149)

 

 

Îles Féroé

150 (150)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune, de merlan et de maquereau peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).

(7)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*5B67-): 3 000

(8)  Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

6 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(9)  Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000

(10)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(11)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).

(12)  Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).

(13)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs captures de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).

(14)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l'Union des zones IV a et IV b (HER/* 4AB-C). 50 000

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04-N) ()

Union

50 000

()  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs captures de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).

(15)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs captures de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).

(16)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(17)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(18)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(19)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(20)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(21)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).

(22)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(23)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

(24)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

(25)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

Mull of Kintyre (55°17.9′ N, 05°47.8′ O);

un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O et

Corsewall Point (55°00.5′ N, 05°09.4′ O).

(26)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(27)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(28)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(29)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(30)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(32)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(33)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04N-)

Union

24 276

(34)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(35)  Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

(36)  5 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches dirigées de sole.

(37)  5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE).

(38)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone VI; les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).

(39)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(40)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(41)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-)

Union

8 543

(42)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(43)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 108 784

(44)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(45)  Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone III a (HKE/*03A.).

(46)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 108 784

(47)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(48)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 108 784

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE)

Belgique

74

Espagne

2 943

France

2 943

Irlande

368

Pays-Bas

37

Royaume-Uni

1 656

Union

8 022

(49)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(50)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 108 784

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (HKE/*57-14)

Belgique

4

Espagne

3 600

France

6 480

Pays-Bas

11

Union

10 095

(51)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/*NZJM1) et dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 149 506

(52)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(53)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 21 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 9,2 %.

(54)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/*NZJM1) et dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 149 506

(55)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(56)  Condition particulière: les captures dans la zone IV a ne peuvent dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 37 377

Cette limitation des captures dans la zone IV a correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 25 %

(57)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(58)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 5 375

(59)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(60)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).

(61)  Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone VI a au nord de 56°30′ N et de la zone VI b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

(62)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(63)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(64)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(65)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones III b, c et d.

(66)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b,VI et VII ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*6X14.): 3 000

(67)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

6 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(68)  Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000

(69)  Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VI b et VI a au nord de 56°30′ N (LIN/*6BAN.)

(70)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):

(71)  Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM IX a (NEP/*9U267).

(72)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(73)  (La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(74)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(75)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 2.

(76)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (POL/*8ABDE).

(77)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VIII c (POL/*08C.).

(78)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(79)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).

(80)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces

(81)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(82)  Quota de captures accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(83)  Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) et à la raie mêlée (Raja microocellata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(84)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

(85)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément..

(86)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/* 07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(87)  Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata). Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée.

(88)  Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII e

(RJU/67AKXD)

Belgique

9

 

 

Estonie

0

 

 

France

41

 

 

Allemagne

0

 

 

Irlande

13

 

 

Lituanie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Espagne

11

 

 

Royaume-Uni

26

 

 

Union

100

 

 

TAC

100

 

TAC de précaution

dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07D.). Cette disposition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(89)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément..

(90)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(91)  Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata). Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de cette espèce.

(92)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(RJU/07D.)

Belgique

1

 

 

France

9

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

2

 

 

Union

12

 

 

TAC

12

 

TAC de précaution

dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette disposition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(93)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(94)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones VII et IX peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche dans la sous-zone VIII et 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche dans la sous-zone X. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VIII

(RJU/8-C.)

Belgique

0

 

 

France

9

 

 

Portugal

8

 

 

Espagne

8

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

25

 

 

TAC

25

 

TAC de précaution


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone IX

(RJU/9-C.)

Belgique

0

 

 

France

16

 

 

Portugal

12

 

 

Espagne

12

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

40

 

 

TAC

40

 

TAC de précaution

(95)  À prélever dans les eaux de l'Union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

(96)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-): 338

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(97)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).

(98)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous: 53 826

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.): 3 000

(99)  Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les deux zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

76

91

Danemark

2 624

3 131

Allemagne

80

95

France

240

286

Pays-Bas

242

288

Suède

726

854

Royaume-Uni

224

267

Union

4 212

5 012

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones suivantes:

 

III a

III a et IV b c

IV b

IV c

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 15 février 2016 et du 1er septembre au 31 décembre 2016

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

11 677

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

3 031

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0

(100)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).

(101)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 37 128

(102)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone VI a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones II a, IV a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées et pendant les périodes indiquées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2016 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016

Eaux norvégiennes de la zone II a

Eaux des Îles Féroé

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Allemagne

13 731

1 851

1 813

France

9 154

1 233

1 208

Irelande

45 770

6 170

6 042

Pays-Bas

20 024

2 698

2 643

Royaume-Uni

125 873

16 971

16 616

Union

214 552

28 923

28 322

(103)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Espagne

2 832

France

19

Portugal

585

(104)  Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.

(105)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone III a et des sous-divisions 22 à 32.

(106)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV (SOL/*04-C).

(107)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(108)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*03A), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.

(109)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.

(110)  Y compris le lançon.

(111)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

(112)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun est soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(113)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun est soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(114)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun est soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(115)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).

(116)  Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone IV a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone VII d (JAX/*04-C.).

(117)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de sangliers, de merlan et de maquereaux peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*4BC7D), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de chinchards.

(118)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2016 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).

(119)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(120)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de sangliers, de merlan et de maquereaux peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*2A-14), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de chinchards.

(121)  Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N uniquement), VII e, VII f et VII h.

(122)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

(123)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX (JAX/*09.).

(124)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 (1), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le facteur d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement

(125)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C).

(126)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 (1), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le facteur d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement

(127)  Eaux bordant les Açores.

(128)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(129)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(130)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 (1), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le facteur d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas auxcaptures soumises à l'obligation de débarquement

(131)  Eaux bordant Madère.

(132)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(133)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(134)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 (1), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le facteur d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement

(135)  Eaux bordant les îles Canaries.

(136)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(137)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2..

(138)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OT2/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de tacaud norvégien.

(139)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.

(140)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2016.

(141)  Une grille de tri est utilisée.

(142)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(143)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(144)  Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.): 400

(145)  Pêche à la palangre uniquement.

(146)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(147)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(148)  Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).

(149)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(150)  À pêcher dans les zones IV et VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII ET XIV ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2-)

Belgique

7 (1)

 

 

Danemark

7 069 (1)

 

 

Allemagne

1 238 (1)

 

 

Espagne

23 (1)

 

 

France

305 (1)

 

 

Irlande

1 830 (1)

 

 

Pays-Bas

2 529 (1)

 

 

Pologne

358 (1)

 

 

Portugal

23 (1)

 

 

Finlande

109 (1)

 

 

Suède

2 619 (1)

 

 

Royaume-Uni

4 519 (1)

 

 

Union

20 629 (1)

 

 

Îles Féroé

6 000 (2)  (3)

 

 

Norvège

18 566 (2)  (4)

 

 

TAC

316 876

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 120

 

 

Grèce

263

 

 

Espagne

2 365

 

 

Irlande

263

 

 

France

1 946

 

 

Portugal

2 365

 

 

Royaume-Uni

8 225

 

 

Union

17 547

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises de la zone XIV

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 718 (5)

 

 

Royaume-Uni

382 (5)

 

 

Union

2 100 (5)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

6 450 (8)

 

 

Espagne

13 082 (8)

 

 

France

3 039 (8)

 

 

Pologne

2 728 (8)

 

 

Portugal

2 630 (8)

 

 

Royaume-Uni

4 298 (8)

 

 

Autres États membres

949 (6)  (8)

 

 

Union

33 176 (7)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(COD/05B-F) pour le cabillaud; (HAD/05B-F.) pour l'églefin

Allemagne

19

 

 

France

114

 

 

Royaume-Uni

817

 

 

Union

950

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GRV/514GRN)

Union

100 (9)

 

 

TAC

Sans objet (10)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

100 (11)

 

 

TAC

Sans objet (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Zone II b

(CAP/02B.)

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

 

Allemagne

0

 

 

Suède

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Tous les États membres

0 (13)

 

 

Union

0 (14)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

236

 

 

France

142

 

 

Royaume-Uni

722

 

 

Union

1 100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

1 100

 

 

Allemagne

75

 

 

France

120

 

 

Pays-Bas

105

 

 

Royaume-Uni

1 100

 

 

Union

2 500 (15)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et molva dypterygia

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(LIN/05B-F.) pour la lingue franche;

(BLI/05B-F.) pour la lingue bleue

Allemagne

615

 

 

France

1 365

 

 

Royaume-Uni

120

 

 

Union

2 100 (16)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

687

 

 

France

687

 

 

Union

1 375

 

 

Norvège

2 000

 

 

Îles Féroé

1 300

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 300

 

 

France

1 300

 

 

Union

2 600

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 040

 

 

France

328

 

 

Royaume-Uni

182

 

 

Union

2 550

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(POK/05B-F.)

Belgique

60

 

 

Allemagne

372

 

 

France

1 812

 

 

Pays-Bas

60

 

 

Royaume-Uni

696

 

 

Union

3 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25 (17)

 

 

Royaume-Uni

25 (17)

 

 

Union

50 (17)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

Union

2 000 (18)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN.)

Allemagne

1 925 (19)

 

 

Union

1 925 (19)

 

 

Norvège

575 (19)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

4 289

 

 

Royaume-Uni

226

 

 

Union

4 515 (20)

 

 

Norvège

575

 

 

Îles Féroé

110

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214S)

Estonie

0

 

 

Allemagne

0

 

 

Espagne

0

 

 

France

0

 

 

Irlande

0

 

 

Lettonie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Pologne

0

 

 

Portugal

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214D)

Estonie

39 (21)  (22)

 

 

Allemagne

802 (21)  (22)

 

 

Espagne

141 (21)  (22)

 

 

France

75 (21)  (22)

 

 

Irlande

0 (21)  (22)

 

 

Lettonie

14 (21)  (22)

 

 

Pays-Bas

0 (21)  (22)

 

 

Pologne

72 (21)  (22)

 

 

Portugal

168 (21)  (22)

 

 

Royaume-Uni

2 (21)  (22)

 

 

Union

1 313 (21)  (22)

 

 

TAC

0 (21)  (22)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

766

 

 

Espagne

95

 

 

France

84

 

 

Portugal

405

 

 

Royaume-Uni

150

 

 

Union

1 500

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

Union

À fixer (23)  (24)

 

 

TAC

8 000 (25)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14P)

Allemagne

1 038 (26)  (27)  (28)

 

 

France

5 (26)  (27)  (28)

 

 

Royaume-Uni

7 (26)  (27)  (28)

 

 

Union

1 050 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvège

800 (26)  (27)

 

 

Îles Féroé

50 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 679 (30)

 

 

France

9 (30)

 

 

Royaume-Uni

12 (30)

 

 

Union

1 700 (30)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux islandaises de la zone V a

(RED/05A-IS)

Belgique

0 (31)  (32)

 

 

Allemagne

0 (31)  (32)

 

 

France

0 (31)  (32)

 

 

Royaume-Uni

0 (31)  (32)

 

 

Union

0 (31)  (32)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

4

 

 

Allemagne

460

 

 

France

31

 

 

Royaume-Uni

5

 

 

Union

500

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117 (33)

 

 

France

47 (33)

 

 

Royaume-Uni

186 (33)

 

 

Union

350 (33)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces (34)

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

322

 

 

France

289

 

 

Royaume-Uni

189

 

 

Union

800

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poissons plats

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

18

 

 

France

14

 

 

Royaume-Uni

68

 

 

Union

100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres (prises accessoires)

Zone:

Eaux groenlandaises

(RED/1/2INT)

Union

1 126 (35)  (36)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) 18 566

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

2

Danemark

2 055

Allemagne

360

Espagne

7

France

89

Irlande

532

Pays-Bas

736

Pologne

104

Portugal

7

Finlande

32.

Suède

762

Royaume-Uni

1 314

(5)  À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:

1.

Ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2016.

2.

Ils ne peuvent être pêchés que dans au moins deux des quatre zones suivantes:

Codes de déclaration

Limites géographiques

COD/GRL1

La partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63°45′N, au sud de 67°00′ N et à l'est de 35°15′O.

COD/GRL2

La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 62°30′N et 63°45′N à l'est de 44°00′O et la partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63°45′N et entre 44°00′O et 35°15′O.

COD/GRL3

La partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59°00′N et à l'est de 42°00′O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située entre 59°00′N et 62°30′N à l'est de 44°00′O.

COD/GRL4

La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 60°45′N et 59°00′N à l'ouest de 44°00′O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59°00′N et à l'ouest de 42°00′O.

(6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(8)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(9)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(10)  La quantité totale en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément. 90

(11)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(12)  La quantité totale en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément. 90

(13)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

(14)  Pour la campagne de pêche allant du 20 juin au 30 avril de l'année suivante.

(15)  Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

(16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F): 500

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(19)  À pêcher au sud de 68° N.

(20)  La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.

(21)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(22)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 1er juillet 2016.

(23)  La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2016. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(24)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(25)  Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.

(26)  Ne peut être pêché au chalut pélagique en tant que sébaste pélagique des mers profondes que du 10 mai au 1er juillet 2016.

(27)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(28)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(29)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/*514GN).

(30)  Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

59°15′N

54°26′O

2

59°15′N

44°00′O

3

59°30′N

42°45′O

4

60°00′N

42°00′O

5

62°00′N

40°30′O

6

62°00′N

40°00′O

7

62°40′N

40°15′O

8

63°09′N

39°40′O

9

63°30′N

37°15′O

10

64°20′N

35°00′O

11

65°15′N

32°30′O

12

65°15′N

29°50′O

(31)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(32)  Peut être pêché uniquement entre juillet et décembre 2016.

(33)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(34)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(35)  Prises accessoires de cabillaud, de sébastes de l'Alantique et de flétan noir commun.

(36)  Les prises accessoires dans les pêches ciblant le cabillaud (B-C/GRLCOD), les prises accessoires dans les pêches ciblant les sébastes de l'Atlantique (B-C/GRLRED), les prises accessoires dans les pêches ciblant le flétan noir commun (B-C/GRLGHL) et les prises accessoires dans les pêches ciblant la crevette nordique (B-C/GRLPRA) sont déclarées séparément.

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

155

 

 

Allemagne

649

 

 

Lettonie

155

 

 

Lituanie

155

 

 

Pologne

528

 

 

Espagne

1 993

 

 

France

278

 

 

Portugal

2 734

 

 

Royaume-Uni

1 298

 

 

Union

7 945

 

 

TAC

13 931

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 L

(WIT/N3L.)

Union

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

96

 

 

Lettonie

96

 

 

Lituanie

96

 

 

Union

288

 

 

TAC

2 172

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (6)

 

 

Lettonie

128 (6)

 

 

Lituanie

128 (6)

 

 

Pologne

227 (6)

 

 

Union

Sans objet (6)  (7)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0 (8)

 

 

TAC

17 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0 (9)

 

 

TAC

0 (9)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 L (10)  (11)

(PRA/N3L.)

Estonie

0 (12)

 

 

Lettonie

0 (12)

 

 

Lituanie

0 (12)

 

 

Pologne

0 (12)

 

 

Espagne

0 (12)

 

 

Portugal

0 (12)

 

 

Union

0 (12)

 

 

TAC

0 (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

NAFO 3 M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (14)  (15)

 

TAC analytique


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

297

 

 

Allemagne

303

 

 

Lettonie

42

 

 

Lituanie

21

 

 

Espagne

4 067

 

 

Portugal

1 700

 

 

Union

6 430

 

 

TAC

10 966

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

 

Lituanie

62

 

 

Espagne

3 403

 

 

Portugal

660

 

 

Union

4 408

 

 

TAC

7 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

514

 

 

Allemagne

354

 

 

Lettonie

514

 

 

Lituanie

514

 

 

Union

1 896

 

 

TAC

10 400

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571 (16)

 

 

Allemagne

513 (16)

 

 

Lettonie

1 571 (16)

 

 

Lituanie

1 571 (16)

 

 

Espagne

233 (16)

 

 

Portugal

2 354 (16)

 

 

Union

7 813 (16)

 

 

TAC

7 000 (16)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 O

(RED/N3°.)

Espagne

1 771

 

 

Portugal

5 229

 

 

Union

7 000

 

 

TAC

20 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0 (17)

 

 

Lituanie

0 (17)

 

 

Union

0 (17)

 

 

TAC

0 (17)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

 

Portugal

333

 

 

Union

588 (18)

 

 

TAC

1 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(2)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(6)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016.

(7)  Pas de quota spécifié pour l'Union. La quantité indiquée ci-dessous en tonnes est attribuée au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. 29 467

(8)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(9)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(10)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46 o 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(11)  La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'est d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

46° 00′ 0

47° 49′ 0

2

46° 25′ 0

47° 27′ 0

3

46° 42′ 0

47° 25′ 0

4

46° 48′ 0

47° 25′ 50

5

47° 16′ 50

47° 43′ 50

(12)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46 °40′ 0

2

47° 20′ 0

46 °30′ 0

3

46 °00′ 0

46 °30′ 0

4

46 °00′ 0

46 °40′ 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2016 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55′ 0

45 °00′ 0

2

47° 30′ 0

44 °15′ 0

3

46 °55′ 0

44 °15′ 0

4

46 °35′ 0

44 °30′ 0

5

46 °35′ 0

45 °40′ 0

6

47° 30′ 0

45 °40′ 0

7

47° 55′ 0

45 °00′ 0

(14)  Sans objet Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

0

Estonie

0

0

Espagne

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

(15)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(16)  Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2016. 3 500

(17)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(18)  Lorsque, conformément à l'annexe I A, des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176

ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS — TOUTES ZONES

Les TAC dans ces zones sont adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

98,00 (4)

 

 

Grèce

182,15

 

 

Espagne

3 534,43 (2)  (4)

 

 

France

3 487,57 (2)  (3)  (4)

 

 

Croatie

551,23 (6)

 

 

Italie

2 752,56 (4)  (5)

 

 

Malte

225,83 (4)

 

 

Portugal

332,36

 

 

Autres États membres

39,41 (1)

 

 

Union

11 203,54 (2)  (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

18 911

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 393,02 (8)

 

 

Portugal

1 161,95 (8)

 

 

Autres États membres

130,74 (7)  (8)

 

 

Union

7 685,70

 

 

TAC

13 700

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

5 112,05 (9)

 

 

Portugal

489,01 (9)

 

 

Union

5 601,06

 

 

TAC

15 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

2 584,64 (11)

 

 

Espagne

14 917,37 (11)

 

 

France

4 511,52 (11)

 

 

Royaume-Uni

349,24 (11)

 

 

Portugal

2 178,93 (11)

 

 

Union

24 541,70 (10)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

905,86

 

 

France

297,70

 

 

Portugal

633,94

 

 

Union

1 837,50

 

 

TAC

24 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

13 396,57

 

 

France

5 877,89

 

 

Portugal

4 514,54

 

 

Union

23 789

 

 

TAC

65 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

0

 

 

France

358,05

 

 

Portugal

49,55

 

 

Union

407,60

 

 

TAC

1 985

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

2,46

 

 

Portugal

21,45

 

 

Union

23,91

 

 

TAC

355

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

540,42

France

251,00

Union

791,43

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100,00

Union

100,00

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

70,69

France

69,75

Italie

55,06

Chypre

4,52

Malte

6,65

Union

206,66

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643)

Italie

55,06

Union

55,06

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

496,10

Union

496,10

(7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(8)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

(9)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).

(10)  Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 [1], correspond à: 1 253

[1]

Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(11)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

ANNEXE I E

ANTARCTIQUE

ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016.

Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

3 461

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

482

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SSI/F483.)

TAC

2 200 (2)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

1 663 (3)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

2 750 (4)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483A):

0

Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483B):

825

Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483C):

1 925


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Nord

(TOP/F484N.)

TAC

47 (5)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

3 405 (6)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus mawsoni

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Sud

(TOA/F484S.)

TAC

39 (7)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/*F481.):

155 000

Division 48.2 (KRI/*F482.):

279 000

Division 48.3 (KRI/*F483.):

279 000

Division 48.4 (KRI/*F484.):

93 000


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41W):

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E):

163 000


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E (KRI/*F-42W):

260 000

Division 58.4.2 à l'est de 55° E (KRI/*F-42E):

192 000


Espèce:

Bocasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOG/F483.)

TAC

1 470 (8)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOS/F483.)

TAC

300 (9)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80 (10)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadier antarctique et grenadier à gros yeux

Macrourus holotrachys et Macrourus carinatus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR1/F5852.)

TAC

360 (11)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadier Macrourus caml et grenadier de Whitson

Macrourus caml et Macrourus whitsoni

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR2/F5852.)

TAC

409 (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(GRV/F483.)

TAC

138 (13)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(GRV/F484.)

TAC

13 (14)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOR/F483.)

TAC

300 (15)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crabes Paralomis

Paralomis spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crocodile de Géorgie

Pseudochaenichthys georgianus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SGI/F483.)

TAC

300 (16)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SRX/F483.)

TAC

138 (17)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(SRX/F484.)

TAC

4 (18)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120 (19)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50 (20)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S,

puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E,

puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E,

ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(4)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 31 août 2016 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.

(5)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.

(6)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20 ′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

(7)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24 °30′ O et 29° 00′ O.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC

(11)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(12)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(14)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(15)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(16)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(19)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(20)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

ANNEXE I F

OCÉAN ATLANTIQUE DU SUD-EST

ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (2)

(GER/F47NAM)

TAC

190 (2)

 

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

264

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (4)

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC de précaution


Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone:

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

143

 

TAC de précaution

(1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(3)  Pour les besoins de cette annexe, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(4)  Sauf captures accessoires à hauteur de 4 tonnes.

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONES

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone:

Toutes zones

(SBF/F41-81)

Union

10 (1)

 

 

TAC

14 647

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

à fixer (1)

 

 

Pays-Bas

à fixer (1)

 

 

Lituanie

à fixer (1)

 

 

Pologne

à fixer (1)

 

 

Union

à fixer (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À modifier après la réunion annuelle de la Commission ORGPPS qui se tiendra du 25 au 29 janvier 2016.


ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE CABILLAUD, DE PLIE ET DE SOLE DANS LES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a, VII d, LA SOUS-ZONE CIEM IV ET LES EAUX DE L'UNION DES DIVISIONS CIEM II a ET V b

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

1.2.

La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Engins réglementés et zones géographiques

Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 («engins réglementés») et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.

3.   Autorisations

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

4.   Effort de pêche maximal autorisé

4.1.

L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.2.

Les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel fixés au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil (1) ne portent pas atteinte à l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.

5.   Gestion

5.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.2.

Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

5.3.

Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

6.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

7.   Communication de données pertinentes

Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.


(1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

Appendice 1 de l'annexe II A

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

a)

Kattegat

Engin réglementé

DK

DE

SE

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339

b)

Skagerrak, partie de la division CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; sous-zone CIEM IV et eaux de l'Union de la zone CIEM II a; division CIEM VII d:

Engin réglementé

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1/TR2

194 571

6 227 834

1 311 583

1 409

8 002 165

11 133

1 005 293

776 135

11 222 792

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

99 808

0

1 739 759

BT2

5 401 395

79 212

1 375 400

0

1 202 818

0

28 307 876

0

6 116 437

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880

c)

Division CIEM VII a:

Engin réglementé

BE

FR

IE

NL

UK

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 086 399

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614

d)

Division CIEM VI a et eaux de l'Union de la division CIEM V b:

Engin réglementé

BE

DE

ES

FR

IE

UK

TR1

0

9 320

186 864

1 324 002

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 203 071

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040


ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)   «groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm et

ii)

filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;

b)   «engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)   «zone»: les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

d)   «période de gestion en cours»: la période prévue à l'article 8;

e)   «conditions particulières»: les conditions particulières prévues au point 6.1.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   Navires autorisés

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   Nombre maximal de jours

5.1.

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

5.2.

Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu commun représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.

6.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

6.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire de pêche de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours de chacune des deux années civiles 2013 et 2014 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.

6.2.

Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.

6.3.

Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

6.4.

L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Condition particulière

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

 

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

ES

117

FR

109

PT

113

6.1., a) et b)

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

7.   Système de kilowatts-jours

7.1.

Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.

7.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

7.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'historique de ces navires pour les années spécifiées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;

c)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.

7.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

8.1.

Un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

8.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

8.3.

Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

8.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.

8.5.

Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

8.6.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

8.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

9.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

9.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

9.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

9.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

9.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

10.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

11.   Périodes de gestion

11.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

11.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

11.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années spécifiées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

12.4.

Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

14.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

15.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

16.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (4) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond

(3)

Période de gestion

4

 

Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (5) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission (6)

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.

(9)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).


ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII e

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2015;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2016 et le 31 janvier 2017, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2016.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)   «groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)   «engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)   «zone»: la division CIEM VII e;

d)   «période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   Navires autorisés

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   Nombre maximal de jours

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

BE

164

FR

175

UK

207

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

BE

164

FR

178

UK

164

6.   Système de kilowatts-jours

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

7.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

7.6.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

7.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

8.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

9.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   Périodes de gestion

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

14.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2014 et 2015, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (1) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (2) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.

(8)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

Appendice 1 de l'annexe II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON

Image

ANNEXE III

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non attribué

2

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8 (2)

Sans objet

4

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

Sans objet

22 (4)

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu»

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pêche à la ligne

10

UK

10

6

Maquereau commun

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.


ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

37

Union

97

2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

119

France

101

Italie

30

Chypre

9 (2)

Malte

35 (2)

Union

291

3.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

13

Italie

12

Union

25

4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (3)

 

Chypre (4)

Grèce (5)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (6)

Senneurs

1

1

13

12

17

6

1

Palangriers

9 (7)

0

0

30

8

31

35

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

37

60

0

Ligne à main

0

0

12

0

29 (8)

2

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (9)

0

27

0

0

101

32

0


Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues (10)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

3

6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

8

12 300


Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur est remplacé par dix palangriers.

(3)  Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(4)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(7)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(8)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

(9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(10)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.


ANNEXE V

ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Poissons

FAO 48.1. Antarctique (1)

FAO 48.2. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique (1)

FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.7. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

PARTIE B

TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2015/2016

Sous-zone/Division

Région

Période

Unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

SSRU

Limite

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

A, B, F

0

660

50

105

100

C (y compris 58.4.1_2 et 58.4.1_2)

203 (3)

D

42 (3)

A, B, F

0

C

20

E (y compris 58.4.1_3 et 58.4.1_4)

246

D

20

E

20

G (y compris 58.4.1_5)

127 (3)

G

20

H

20

H

42 (3)

58.4.2.

Toute la division

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

A

30 (4)

35

50

20

20

B, C, D

0

E (y compris 58.4.2_1)

35

58.4.3a.

Toute la division 58.4.3a._1

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

 

 

32

50

26

20

Sans objet

 

 

 

88.1.

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

A, D, E, F, M

0

2 870 (5)

143

430

160

B, C, G

360

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

H, I, K

2 050

B, C, G

50

B, C, G

40

B, C, G

60

J, L

320

H, I, K

105

H, I, K

320

H, I, K

60

 

 

J, L

50

J, L

70

J, L

40

88.2.

 

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.

A, B, I

0

619

50

99

120

C, D, E, F, G (de 88.2_1 à 88.2_4)

419 (6)

A, B, I

0

A, B, I

0

A, B, I

0

H

200

C, D, E, F, G

50

C, D, E, F, G

67

C, D, E, F, G

100

H

50

H

32

H

20

Appendice de l'annexe V, partie B

LISTE DES UNITES DE RECHERCHE A PETITE ECHELLE (SSRU)

Région

SSRU

Limite

48.6

A

De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.

 

B

De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.

 

E

De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

F

De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

G

De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.4.1.

A

De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.

 

B

De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

E

De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

F

De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

G

De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

H

De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.

58.4.2.

A

De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

B

De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

C

De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

D

De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

E

De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.

58.4.3a

A

Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.3b

A

De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.

 

B

De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.

 

D

De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.

 

E

De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.4.

A

De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

B

De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

C

De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

D

Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.6

A

De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

B

De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

C

De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

D

De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.

58.7

A

De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 170 E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

D

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

 

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

88.3

A

De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.

PARTIE C

ANNEXE 21-03/A

NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Informations générales

Membre: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de capture prévu (en tonnes): …

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

Sous-zone/division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1.

58.4.2.


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

 

Chalut conventionnel

 

Système de pêche en continu

 

Pompage pour dégager le cul du chalut

 

Autre méthode: Veuillez préciser.

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (7)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit, préciser

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence (m) ouverture du filet (8)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (10) (mm)

Ext (9)

Int (9)

Ext (9)

Int (9)

Ext (9)

Int (9)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets: …

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).

3.

La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif: …

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.

Type (échosondeur, sonar, p. ex.)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

ANNEXE 21-03/B

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Description:

Type

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W= largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L= longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ= facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H= hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre (11)

V*Fkrill

V= volume combiné de krill et d'eau

Par trait (11)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait (11)

Correction du volume obtenu par débitmètre

ρ= facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (12)

(V*ρ)–M

V= volume de pâte de krill antarctique

Par trait (11)

Observation directe

litre

M= quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait (11)

Observation directe

kg

ρ= densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M= poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (12)

Observation directe

kg

F= proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M= poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N= nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF= coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W= largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H= hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ= facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L= longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser.

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois (13)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (13)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)

Plus d'une fois par mois (13)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (14)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (14)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (13)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (10 litres, par exemple) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (14)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être d'1 kg/litre

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)

Tous les traits (14)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (13)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (13)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Inclut une limite de capture de 42 tonnes destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement en 2015-2016.

(4)  Pas de pêche dans la SSRU A en 2015-2016.

(5)  Y compris 140 tonnes pour l'étude dans la mer de Ross: 40 tonnes; étude d'hiver: 100 tonnes.

(6)  Limite globale, avec 200 tonnes au maximum dans chaque unité de recherche.

(7)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détail

(8)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(9)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(10)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

(11)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(13)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(14)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CTOI

1.

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41 (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

27 797

3.

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.

4.

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE VII

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14


ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Îles Féroé

Maquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)

Chinchards, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h

14

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

À fixer

Hareng commun, zone III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

14

14

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela (1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

À fixer

À fixer


(1)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


Top