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Document C:2016:257:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, C 257, 15 juillet 2016


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 257

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
15 juillet 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 257/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8085 — AEA/Scan Global Logistics) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 257/02

Taux de change de l'euro

2

2016/C 257/03

Décision de la Commission du 17 juin 2016 instituant le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité

3

 

Cour des comptes

2016/C 257/04

Rapport spécial no 17/2016 — Les institutions de l’Union européenne peuvent faire davantage pour faciliter l’accès à leurs marchés publics

7

 

Contrôleur européen de la protection des données

2016/C 257/05

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données concernant le Bouclier vie privée UE - États-Unis (Privacy Shield) — Projet de décision d’adéquation

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 257/06

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

2016/C 257/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 257/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2016/C 257/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8081 — Triton/Voith Industrial Services) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2016/C 257/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 257/11

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8085 — AEA/Scan Global Logistics)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 257/01)

Le 8 juillet 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M8085.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/2


Taux de change de l'euro (1)

14 juillet 2016

(2016/C 257/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1157

JPY

yen japonais

117,88

DKK

couronne danoise

7,4378

GBP

livre sterling

0,83311

SEK

couronne suédoise

9,4413

CHF

franc suisse

1,0900

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3247

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,049

HUF

forint hongrois

313,64

PLN

zloty polonais

4,4115

RON

leu roumain

4,4903

TRY

livre turque

3,2223

AUD

dollar australien

1,4588

CAD

dollar canadien

1,4422

HKD

dollar de Hong Kong

8,6538

NZD

dollar néo-zélandais

1,5474

SGD

dollar de Singapour

1,4978

KRW

won sud-coréen

1 262,25

ZAR

rand sud-africain

15,8563

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4577

HRK

kuna croate

7,5116

IDR

rupiah indonésienne

14 562,12

MYR

ringgit malais

4,3816

PHP

peso philippin

52,436

RUB

rouble russe

70,4687

THB

baht thaïlandais

39,115

BRL

real brésilien

3,6041

MXN

peso mexicain

20,3522

INR

roupie indienne

74,5940


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2016

instituant le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité

(2016/C 257/03)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’optique d’une amélioration structurelle de l’architecture de gestion des données de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de sécurité, notamment en remédiant aux lacunes actuelles et aux déficits de connaissances des systèmes d’information au niveau européen, conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» (1), la Commission doit faire appel aux compétences d’experts de haut niveau réunis au sein d’un organe consultatif.

(2)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts de haut niveau dans le domaine des systèmes d’information et de l’interopérabilité, et de définir sa mission et sa structure.

(3)

Le groupe contribuera à l’élaboration d’une stratégie commune visant à rendre la gestion des données dans l’Union plus efficace et plus efficiente, dans le plein respect des exigences en matière de protection des données, afin de mieux protéger les frontières extérieures de l’Union européenne et de renforcer sa sécurité intérieure. Il adoptera une approche large et globale concernant la gestion des frontières et le contrôle de l’application de la loi, en prenant en considération le rôle joué par les autorités douanières à cet égard, leurs responsabilités et les systèmes qu’elles utilisent.

(4)

Le groupe sera composé des autorités compétentes des États membres, des autorités compétentes des membres/États associés de l’espace Schengen qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de l’Office européen de police (Europol) et du Coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme.

(5)

Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(6)

Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Il convient d’appliquer la présente décision jusqu’au 31 décembre 2017. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité (ci-après dénommé «groupe») est institué.

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission

a)

de conseiller et d’assister la Commission en vue de parvenir à une interopérabilité et interconnexion des systèmes d’information et de la gestion des données en matière de contrôle aux frontières et de sécurité;

b)

d’élaborer une vision stratégique globale sur l’interopérabilité et l’interconnexion des systèmes d’information, ainsi que sur une gestion des données plus efficace et plus efficiente en matière de contrôle aux frontières et de sécurité dans l’Union, et notamment de suggérer des mesures concrètes de suivi à l’intention de la Commission, à court, moyen et long terme, afin de mieux protéger les frontières extérieures de l’Union européenne et de renforcer sa sécurité intérieure grâce à un meilleur échange des informations;

c)

d’établir une coopération et une coordination entre la Commission et les États membres sur les questions relatives à la mise en œuvre de la législation de l’Union qui régit l’interopérabilité et l’interconnexion des systèmes d’information et de la gestion des données en matière de contrôle aux frontières et de sécurité dans l’Union.

Article 3

Composition et nomination

1.   Le groupe est composé des autorités compétentes des États membres, des autorités compétentes des membres/États associés de l’espace Schengen qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de l’Office européen de police (Europol) et du Coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme.

2.   Les membres du groupe nomment des hauts représentants. Chacun de ces hauts représentants peut être assisté d’un expert en échange d’informations afin de garantir un niveau élevé de compétence technique.

Article 4

Présidence

Le groupe est présidé par le directeur général de la direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe intervient à la demande de son président, dans le respect des règles horizontales de la Commission applicables aux groupes d’experts (ci-après dénommées «règles horizontales») (3).

2.   Les réunions du groupe se tiennent en principe à Bruxelles.

3.   La direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission (ci-après dénommée «DG HOME») assure le secrétariat. Les fonctionnaires d’autres directions générales de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

4.   En accord avec la DG HOME, le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.

5.   Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

6.   Le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.

Article 6

Sous-groupes

1.   La DG HOME peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

2.   Les membres du groupe nomment les représentants de chaque sous-groupe.

Article 7

Experts invités

Le président du groupe peut convier des experts disposant de compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou des sous-groupes.

Article 8

Observateurs

1.   Des personnes physiques, des organisations et des organismes publics peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par une invitation directe du président.

2.   Les organisations/entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.

Article 9

Règlement intérieur

Sur proposition de la DG HOME et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.

Article 10

Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs modalités d’application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (4) et 2015/444 (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 11

Transparence

1.   Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités assimilées (ci-après dénommé «registre des groupes d’experts»).

2.   En ce qui concerne la composition du groupe, le nom des membres, y compris les autorités des États membres, ainsi que celui des observateurs, sont publiés dans le registre des groupes d’experts.

3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents sont publiés en temps utile, avant la réunion, de même que le procès-verbal qui s’ensuit. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme une atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 12

Frais de réunion

1.   La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants à l’occasion des activités du groupe et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux règles appliquées par la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 13

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2016.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)  Communication de la Commission du 6 avril 2016 relative à des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité [COM(2016) 205].

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  C(2016) 3301.

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(5)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


Cour des comptes

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/7


Rapport spécial no 17/2016

«Les institutions de l’Union européenne peuvent faire davantage pour faciliter l’accès à leurs marchés publics»

(2016/C 257/04)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 17/2016 «Les institutions de l’Union européenne peuvent faire davantage pour faciliter l’accès à leurs marchés publics» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu) ou sur EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu).


Contrôleur européen de la protection des données

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/8


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données concernant le «Bouclier vie privée UE - États-Unis» (Privacy Shield) — Projet de décision d’adéquation

(Le texte complet de l’avis en anglais, en français et en allemand est disponible sur le site internet du CEPD: www.edps.europa.eu)

(2016/C 257/05)

Les flux de données sont mondiaux. L’Union européenne (UE) est liée par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protège toutes les personnes sur son territoire. L’UE se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel à tous les stades de traitement, y compris lors de transferts.

Depuis les révélations en 2013 d’activités de surveillance, l’UE et son partenaire stratégique, les États-Unis, ont souhaité définir un nouvel ensemble de normes reposant sur un système d’autocertification, pour le transfert à des fins commerciales aux États-Unis de données à caractère personnel depuis l’UE. Comme les autorités nationales de protection des données de l’UE, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) reconnaît la nécessité de créer, alors que les flux de données sont devenus mondiaux, instantanés et imprévisibles, un cadre juridique durable régissant les transferts commerciaux de données entre l’UE et les États-Unis, qui, ensemble, constituent le plus grand partenariat commercial au monde. Toutefois, ce cadre doit refléter pleinement nos valeurs communes fondées sur les droits démocratiques et individuels, établis en ce qui concerne l’UE par le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux, et en ce qui concerne les États-Unis, par la Constitution américaine.

Le projet de Bouclier vie privée peut constituer un pas dans la bonne direction, mais, tel qu’il est actuellement formulé, il ne comprend pas, à notre avis, l’ensemble des garanties nécessaires à la sauvegarde des droits de la personne au respect de la vie privée et à la protection des données de l’UE, ni en ce qui concerne les recours judiciaires. Des améliorations significatives sont nécessaires si la Commission européenne souhaite adopter une décision d’adéquation. En particulier, l’UE devrait obtenir des assurances supplémentaires en termes de nécessité et de proportionnalité au lieu de légitimer l’accès systématique aux données transférées par les autorités américaines sur la base de critères ayant une base juridique dans le pays bénéficiaire mais pas dans l’UE, au regard des traités et des décisions de l’UE et des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

En outre, à l’ère de l’hyperconnectivité et de la répartition des réseaux, l’autorégulation par des organismes privés et les engagements pris par des agents publics peuvent jouer un rôle à court terme mais, sur le long terme, ces actions ne seront pas suffisantes pour préserver les droits et les intérêts des personnes et pleinement répondre à leurs besoins à l’heure du tout numérique et alors même que de nombreux pays se sont maintenant dotés de règles pour la protection des données.

Par conséquent, une solution à long terme dans le dialogue transatlantique serait bienvenue et permettrait également de transposer dans la loi fédérale applicable au moins les grands principes qui sous-tendent ces droits, et de les identifier clairement et précisément, comme cela est le cas avec d’autres pays non européens qui ont été «reconnus» (selon des critères stricts) comme assurant un niveau de protection adéquat; dans son arrêt Schrems, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a qualifié ces principes de «substantiellement équivalents» aux normes applicables en vertu du droit de l’Union, et le groupe de travail «Article 29» (G29) les désigne comme contenant «l’essentiel des principes fondamentaux» relatifs à la protection des données.

Nous notons avec satisfaction la transparence accrue manifestée par les autorités américaines quant à l’utilisation de l’exception aux principes du Bouclier vie privée aux fins de l’application de la loi, de la sécurité nationale et de l’intérêt public.

Cependant, alors que la décision Sphère de sécurité (Safe Harbour) de 2000 considérait formellement que l’accès aux données pour des raisons de sécurité nationale devait être une exception, l’attention portée dans le projet de décision sur le Bouclier vie privée aux questions de l’accès, du filtrage et de l’analyse par les instances judiciaires et de renseignement des données à caractère personnel transférées à des fins commerciales indique que l’exception pourrait être devenue la règle. Le CEPD souligne en particulier qu’il ressort du projet de décision et de ses annexes que malgré la tendance récente à remplacer une surveillance générale par une surveillance plus ciblée et reposant sur une approche plus sélective, le nombre des renseignements d’origine électromagnétique (ROEM) et le volume des données transférées depuis l’UE et potentiellement recueillies et utilisées après leur transfert ainsi que pendant leur transit, peuvent demeurer élevés et donc contestables.

Même si ces pratiques peuvent également concerner les services de renseignement d’autres pays, et alors que nous nous félicitons de la transparence des autorités américaines sur cette nouvelle réalité, le projet de décision actuel pourrait légitimer cette tendance. Nous encourageons donc la Commission européenne à donner un signal fort: compte tenu des obligations qui incombent à l’UE dans le cadre du traité de Lisbonne, l’accès et l’utilisation par les pouvoirs publics de données transférées à des fins commerciales, y compris lorsque ces données sont en transit, ne devraient être possibles que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est indispensable à des fins d’intérêt public précises.

S’agissant des dispositions relatives aux transferts de données à des fins commerciales, les contrôleurs ne devraient pas avoir à changer constamment les modèles de conformité. Pourtant, le projet de décision est fondé sur le cadre juridique communautaire existant, qui sera remplacé par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données — RGPD) en mai 2018, soit moins d’un an après la mise en œuvre complète du Bouclier vie privée par les contrôleurs. Le RGPD crée et renforce les obligations des contrôleurs, lesquelles se prolongent au-delà des neuf principes établis par le Bouclier vie privée. Même si le projet devait encore être modifié, nous recommandons à la Commission européenne d’évaluer l’ensemble des perspectives par rapport à son premier rapport, d’identifier en temps opportun les mesures pertinentes susceptibles de conduire à des solutions de remplacement à long terme du Bouclier vie privée, le cas échéant par un cadre juridique solide et durable qui permettra de renforcer les relations transatlantiques.

Par conséquent, le CEPD émet des recommandations spécifiques sur le Bouclier vie privée.

I.   Introduction

Le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) a invalidé (1) la décision sur l’adéquation de la sphère de sécurité (2). La Commission européenne a conclu un accord politique avec les États-Unis le 2 février 2016 concernant un nouveau cadre pour les transferts de données à caractère personnel dénommé le «Bouclier vie privée UE - États-Unis» (le Bouclier vie privée). Le 29 février, la Commission européenne a publié un projet de décision sur la pertinence de ce nouveau cadre (ci-après le «projet de décision») (3) et ses sept annexes, ainsi que les principes de confidentialité du Bouclier vie privée et des observations et engagements écrits émanant des fonctionnaires et des autorités américaines. Le CEPD a reçu le projet de décision pour consultation le 18 mars de cette année.

Le CEPD a exprimé à plusieurs reprises sa position sur les transferts de données à caractère personnel entre l’UE et les Etats-Unis (4) et a contribué à la rédaction de l’avis du groupe de travail «Article 29» (ci-après «G29») relatif au projet de décision, en tant que membre de ce groupe (5). Le G29 a exprimé des préoccupations sérieuses et a demandé à la Commission européenne d’identifier des solutions pour y remédier. Les membres du G29 attendent une réponse aux demandes d’explications exprimées dans l’avis (6). Le 16 mars, 27 organisations à but non lucratif ont exprimé des critiques concernant le projet de décision dans une lettre adressée aux autorités de l’UE et aux autorités américaines (7). Le 26 mai, le Parlement européen a adopté une résolution sur les flux de données transatlantiques (8) qui appelle la Commission à négocier avec l’administration américaine des améliorations supplémentaires des dispositions du Bouclier vie privée, afin de remédier à ses lacunes actuelles (9).

En tant que conseiller indépendant des législateurs de l’UE, conformément au règlement (CE) no 45/2001, le CEPD publie maintenant des recommandations adressées aux parties impliquées dans le processus, en particulier la Commission. Le présent avis du CEPD se veut à la fois fondé sur des principes et pragmatique, afin d’aider de manière proactive l’UE à atteindre ses objectifs par la mise en œuvre de mesures adéquates. Il complète et souligne certaines recommandations figurant dans l’avis du G29.

Le projet de décision met en évidence un certain nombre d’améliorations par rapport à la décision Sphère de sécurité, en particulier en ce qui concerne les principes relatifs au traitement de données à des fins commerciales. En ce qui concerne l’accès par les pouvoirs publics aux données transférées dans le cadre du Bouclier vie privée, nous nous félicitons également de la participation, pour la première fois, du ministère de la Justice, du Département d’État (affaires étrangères) et du Bureau du directeur des services nationaux de renseignement aux négociations. Cependant, les progrès accomplis au regard de la précédente décision Sphère de sécurité ne sont pas suffisants. La référence correcte ne doit pas être une décision précédemment invalidée car la décision d’adéquation doit reposer sur le cadre juridique actuel de l’UE (en particulier, la directive elle-même, l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la CJUE). L’article 45 du règlement général de l’UE sur la protection des données (ci-après le RGPD) (10) fournira de nouvelles exigences pour les transferts de données, sur la base de la décision d’adéquation.

L’an dernier, la CJUE a affirmé que le seuil d’évaluation de l’adéquation est l’«équivalence substantielle», et elle a exigé une évaluation stricte, conforme à ce niveau d’exigence élevé (11). Il n’est pas nécessaire pour obtenir l’adéquation d’adopter un cadre identique à celui qui existe déjà dans l’UE, mais conjointement, le Bouclier vie privée et la législation américaine devraient couvrir tous les éléments clés du cadre de protection des données de l’UE. Cela exige à la fois une évaluation globale de la législation et l’examen des éléments les plus importants du cadre de protection des données de l’UE (12). Nous supposons que l’évaluation doit être effectuée de manière globale, tout en respectant l’essence de ces éléments. En outre, afin de respecter les dispositions du traité et de la charte, des éléments spécifiques, tels que le contrôle indépendant et les voies de recours, devront être pris en considération.

À cet égard, le CEPD est conscient que de nombreuses organisations des deux côtés de l’Atlantique attendent les conclusions relatives à cette décision d’adéquation. Cependant, les conséquences d’une nouvelle invalidation par la CJUE, résultant d’un constat d’insécurité juridique pour les personnes concernées et d’une charge trop élevée pour les petites et moyennes entreprises (PME), pourraient être graves. En outre, si le projet de décision est adopté puis invalidé par la CJUE, tout nouvel accord d’adéquation devra, cette fois, être négocié dans le cadre du RGPD. Nous recommandons donc une approche tournée vers l’avenir puisque le RGPD doit entrer en vigueur dans les deux années à venir.

Du point de vue des relations UE-États-Unis, soumises à des négociations sur le commerce et l’investissement, le projet de décision joue un rôle très important. En outre, un grand nombre des éléments pris en compte dans notre avis concernent indirectement le Bouclier vie privée et d’autres instruments de transfert, tels que les règles d’entreprise contraignantes (ci-après les «REC») et les clauses contractuelles standards (ci-après les «CCS»). Il revêt également une importance à l’échelle internationale étant donné que de nombreux pays tiers suivront l’affaire de près dans le contexte de l’adoption du nouveau cadre de protection des données de l’UE.

Par conséquent, nous accueillerions favorablement une solution générale pour les transferts de données UE-États-Unis, à condition que cette solution présente les garanties suffisantes en terme d’exhaustivité et de pérennité. Pour cela, des améliorations importantes doivent être apportées au projet afin d’assurer le respect durable de nos droits et libertés fondamentaux. Si la décision est entérinée, la Commission européenne devra l’examiner rapidement afin d’identifier des mesures pertinentes permettant la mise en place de solutions à long terme de remplacement du Bouclier vie privée par un cadre juridique solide et durable, capable de renforcer les relations transatlantiques.

Le CEPD note également qu’il ressort du projet de décision et de ses annexes que malgré la tendance récente tendant à passer d’une surveillance massive et générale à des approches plus ciblées et sélectives, le volume des renseignements d’origine électromagnétique (ROEM) et des données transférées depuis l’UE pouvant être recueillis après le transfert et notamment pendant le transit, est susceptible d’être encore élevé et donc discutable.

Même si ces pratiques peuvent également concerner les services de renseignement d’autres pays, et alors que nous nous félicitons de la transparence des autorités américaines sur cette nouvelle réalité, le projet de décision actuel pourrait être interprété comme légitimant cette tendance. La question exige un contrôle démocratique public sérieux. Nous encourageons donc la Commission européenne à donner un signal fort: compte tenu des obligations qui incombent à l’UE dans le cadre du traité de Lisbonne, l’accès et l’utilisation par les pouvoirs publics de données transférées à des fins commerciales, y compris lorsque ces données sont en transit, ne devraient être possibles que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est indispensable pour servir un intérêt public précis.

De plus, nous notons que les garanties essentielles et pertinentes du respect de la vie privée des personnes dans l’UE semblent être élaborées de manière précise uniquement dans des documents internes des autorités américaines (tels que les déclarations concernant les activités de collecte de ROEM sur les câbles transatlantiques, le cas échéant) (13). Même si nous ne remettons pas en question l’autorité des auteurs de ces documents et comprenons qu’une fois publiées au Journal officiel et dans le Registre fédéral, ces garanties seront considérées comme des «assurances écrites» sur la base desquelles l’UE pourra fonder son évaluation, nous notons également que, d’une manière générale, certaines garanties mériteraient que leur soit accordée une plus grande valeur juridique.

Outre des changements législatifs et des accords internationaux (14), d’autres solutions pratiques pourraient être explorées. Notre avis vise à fournir des conseils pragmatiques à cet égard.

IV.   Conclusion

Le CEPD salue les efforts accomplis par les parties pour apporter une solution aux problèmes relatifs aux transferts de données à caractère personnel à des fins commerciales de l’UE vers les États-Unis dans le cadre d’un système d’autocertification. Cependant, des améliorations importantes sont nécessaires pour parvenir à un cadre solide et fiable sur le long terme.

Bruxelles, le 30 mai 2016.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  Arrêt C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, 6 octobre 2015 (ci-après l’«arrêt Schrems»).

(2)  Décision 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2000) 2441] (JO L 215 du 25.8.2000, p. 7).

(3)  Décision d’exécution de la Commission du XXX, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes du Bouclier vie privée UE-États-Unis, disponible ici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf

(4)  Voir l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au «rétablissement de la confiance dans les flux de données entre l’Union européenne et les États-Unis» et sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au «fonctionnement de la sphère de sécurité du point de vue des citoyens de l’Union européenne et des entreprises établies sur son territoire», du 20 février 2014, et le discours du CEPD lors de son audition devant la CJUE dans l’affaire Schrems, disponible ici: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Court/2015/15-03-24_EDPS_Pleading_Schrems_vs_Data_Commissioner_EN.pdf

(5)  Avis 1/2016 du G29 relatif à l’adéquation de la décision relative au Bouclier vie privée UE-États-Unis (WP 238), disponible ici: http://ec.europa.eu/jus.tice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf

(6)  Voir l’exposé liminaire du commissaire britannique à l’information, Christopher Graham, lors de la conférence IAPP, Europe Data Protection Intensive 2016 de Londres. Discours disponible (en vidéo) ici: https://iapp.org/news/video/iapp-europe-data-protection-intensive-2016-christopher-graham-keynote/

(7)  Lettre signée par Access Now et 26 autres ONG adressée au G29 et à d’autres institutions.

(8)  Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques [2016/2727(RSP)].

(9)  Idem, paragraphe 14.

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données — «RGPD») (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Arrêt Schrems, points 71, 73, 74 et 96.

(12)  Cette approche a déjà été prise en considération dans l’un des premiers articles du G29 sur les transferts de données (GWP12: «Document de travail concernant les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers: application des articles 25 et 26 de la directive de l’UE relative à la protection des données», 24 juillet 1998).

(13)  Voir, par exemple, les précisions figurant à l’annexe VI.1. a) que la directive de politique présidentielle 28 (PPD28) prévoit d’appliquer aux données collectées à partir des câbles transatlantiques par la communauté du renseignement américain.

(14)  Lors d’une audience devant la CJUE, qui s’est tenue dans le cadre de l’affaire Schrems, le CEPD a déclaré que «la seule solution efficace serait de négocier un accord international prévoyant une protection adéquate contre la surveillance non ciblée, et des obligations en matière de contrôle, de transparence, de recours et de protection des données». Discours du CEPD lors de l’audience du 24 mars 2015 devant la Cour de justice dans l’affaire Schrems/Data Protection Commissioner (C-362/14).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2016/C 257/06)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

9.6.2016

Durée

9.6.2016-31.12.2016

État membre

Lettonie

Stock ou groupe de stocks

RED/N1G14P et RED/*5-14P

Espèce

Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV + eaux internationales de la zone de conservation des sébastes

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

13/TQ72


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2016/C 257/07)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

11.6.2016

Durée

11.6.2016-31.12.2016

État membre

Allemagne

Stock ou groupe de stocks

RED/N1G14P et RED/*5-14P

Espèce

Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV + eaux internationales de la zone de conservation des sébastes

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

14/TQ72


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 257/08)

1.

Le 7 juillet 2016, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Gerdau SA («Gerdau», Brésil) et Sumitomo Corporation («Sumitomo», Japon) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise nouvellement créée constituant une entreprise commune («entreprise commune» ou «JV», Brésil) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Gerdau: production et commercialisation de produits sidérurgiques dans ses usines situées dans 14 pays sur le continent américain, en Asie et en Europe,

—   Sumitomo: activités dans les secteurs du négoce de produits sidérurgiques, des systèmes de transport et de construction, de l’environnement et des infrastructures, de la chimie et de l’électronique, des médias, des réseaux et des articles liés à l’art de vivre, des ressources minérales et de l’énergie,

—   entreprise commune: fabrication et vente de cylindres de laminoirs en acier forgé et en fonte et de produits en acier forgé, tels que l’arbre principal et des bagues de roulement principalement destinés à des éoliennes, à la production de canne à sucre, à l’exploitation minière, à la production de ciment, à des générateurs électriques ou de vapeur, ainsi qu’à des activités pétrolières et gazières.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8081 — Triton/Voith Industrial Services)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 257/09)

1.

Le 7 juillet 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Triton Fund IV («Triton», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de la division «Services industriels» de l’entreprise Voith («VISer», Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Triton: société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans des entreprises implantées en Europe exerçant leurs activités dans divers secteurs,

—   VISer: prestation de services techniques dans les secteurs de l’automobile, de l’ingénierie, de l’énergie et de la pétrochimie. Ces services incluent la gestion, l’entretien et l’automatisation industrielle d’installations techniques, l’ingénierie de fabrication, la conception de pièces et la fabrication.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8081 — Triton/Voith Industrial Services, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 257/10)

1.

Le 8 juillet 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel la banque FCA, contrôlée en dernier ressort par Fiat Chrysler Automobiles Italy («FCA», Italie) et Crédit Agricole Consumer Finance («CA», France), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Ferrari Financial Services AG («FFS JV», Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   FCA: financement de véhicules automobiles dans 17 États membres de l’Union européenne,

—   FFS JV: financement d’automobiles Ferrari pour des particuliers et des entreprises en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/16


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 257/11)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«VALE OF EVESHAM ASPARAGUS»

No UE: PGI-GB-02108 — 21.1.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Nom

«Vale of Evesham Asparagus»

2.   État membre ou pays tiers

Royaume-Uni

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

«Vale of Evesham Asparagus» est le nom que porte l’asperge verte cultivée dans l’aire géographique délimitée. Elle n’est produite qu’entre le mois d’avril et le mois de juillet.

Sa couleur varie du vert clair au vert foncé, la pointe de l’asperge étant plus ou moins violette en fonction de la vitesse de croissance et des températures nocturnes.

La forme de l’asperge «Vale of Evesham» varie de manière très subtile selon les variétés. Elle se compose habituellement d’une tige longue et fine, d’un diamètre compris en son milieu entre 8 et 24 millimètres. La longueur de l’asperge au moment de la récolte n’excède pas 22 centimètres. L’asperge crue est délicate et croquante et sa saveur rappelle celle du pois frais. Une fois cuite, l’asperge développe pleinement un goût d’artichaut et de fruits à coque, ainsi qu’un arôme d’herbe sèche et de pois frais qui peut varier selon la température au moment de la récolte.

L’asperge «Vale of Evesham» est vendue soit en botte entourée d’un élastique, en paquets fermés ou sous plastique dans les supermarchés, soit en botte dans les magasins à la ferme. Le produit doit satisfaire aux exigences de qualité de l’asperge «Vale of Evesham» décrites ci-après:

Dimensions

Le produit est conditionné en bottes homogènes d’asperges coupées à la main, d’une longueur comprise entre 15 et 22 centimètres. Le diamètre des tiges mesuré en leur milieu varie de 4 millimètres au maximum dans les fourchettes suivantes: 4-8 millimètres, 8-12 millimètres, 12-16 millimètres, 16-20 millimètres, 20-24 millimètres.

Attributs de qualité

Les turions se présentent entiers, propres et fraîchement cueillis, et sont exempts de dommages, de nuisibles vivants et de maladie évolutive.

Leur courbure doit être minimale et le produit fini doit avoir une apparence uniforme. Les asperges dont la courbure de la pointe excède 70 degrés doivent être écartées, de même que celles qui sont courbées en leur milieu. Les bourgeons des pointes doivent être bien fermés.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les asperges doivent être cultivées dans l’aire de Vale of Evesham telle qu’elle est définie dans le cahier des charges.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

L’asperge «Vale of Evesham» est classée pour commercialisation selon son diamètre et sa longueur.

Elle est ensuite conditionnée soit en botte entourée d’un élastique, emballée dans un paquet fermé ou sous plastique pour être vendue en supermarché, soit tout simplement en botte pour la vente dans les magasins à la ferme.

Le produit est lié en bottes selon le diamètre des asperges, avec une variation maximale de 4 millimètres, et doit respecter les critères de qualité de l’asperge «Vale of Evesham».

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Le logo «IGP» doit figurer sur tous les étiquettes dans le même champ visuel que la dénomination protégée.

Il doit être au format prescrit et ne peut mesurer moins de 15 millimètres de diamètre.

L’emballage et tous les supports utilisés pour la vente doivent être marqués du numéro d’identification du producteur délivré par l’organisme de contrôle.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire correspond aux limites des districts de Malvern Hills, Wychavon et Stratford-upon-Avon.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le goût et la texture de l’asperge «Vale of Evesham» sont principalement déterminés par les conditions de culture et la qualité des sols du Vale of Evesham, ainsi que par les connaissances et l’expérience des producteurs. La culture de l’asperge est une longue tradition dans le Vale of Evesham, qui a la réputation de produire des asperges de la plus haute qualité.

Le microclimat du Vale of Evesham et les principaux types de sols de cette aire sont des facteurs essentiels pour assurer la qualité du produit. Dans l’aire géographique, les asperges sont cultivées dans des champs caractérisés par leur sol profond de type sablonneux, dérivé des strates inférieures de grès du Dévonien dans les bassins hydrographiques du Severn (Worcestershire) et de l’Avon (Worcestershire et Warwickshire). Le sol sablonneux est bien drainé et se réchauffe rapidement avec les températures printanières.

Le goût de l’asperge «Vale of Evesham» se compose de métabolites primaires (par exemple, des sucres) provenant directement de la photosynthèse, et de métabolites secondaires, produits par la plante en réponse aux conditions environnementales et souvent en réaction à des facteurs de stress. Le microclimat et le milieu pédologique dans lesquels est cultivée l’asperge ont donc une influence cruciale sur le goût du produit.

Le Vale of Evesham jouit d’un climat tempéré dont les étés chauds et secs favorisent la photosynthèse durant la période de feuillaison et permettent au feuillage de rester vert jusqu’au début de l’automne. Cette feuillaison tardive laisse beaucoup de temps pour la formation de bourgeons et conduit à la longueur de la tige caractéristique des asperges «Vale of Evesham», de même qu’elle permet un bon enrichissement glucidique du système racinaire à l’origine de l’arôme de pois frais que l’on retrouvera dans la récolte de l’année suivante. La moyenne des précipitations pour la région est de 700 millimètres, bien répartis tout au long de l’année, ce qui rend l’irrigation inutile pendant la période de feuillaison (de juillet à octobre). Les températures estivales sont comprises entre 15 et 30 °C. Au printemps, la température du sol augmente progressivement, entraînant la levée graduelle de la dormance de la plante et le début de la saison dès le début du mois d’avril. Au cours de la saison, les températures varient grandement et cette variation, combinée aux caractéristiques pédologiques, provoque un certain degré de stress pour la plante à l’origine de l’arôme typique de l’asperge «Vale of Evesham».

Grâce à la bonne profondeur des sols sablonneux de l’aire géographique, les asperges établissent un système racinaire dans lequel elles stockent les sucres produits durant l’été. Cela contribue à la santé de la plante et accentue la douceur du goût des asperges. Le réchauffement des sols dès le début du printemps permet à la saison de commencer tôt dans l’année. La partie sablonneuse du sol s’échauffe selon un profil thermique bien défini qui influe sur la croissance du turion à mesure qu’il émerge du sol. Tout cela contribue à la production des métabolites secondaires (y compris l’équilibre d’anthocyanines) qui confèrent à l’asperge «Vale of Evesham» son parfum typique.

La nature réactive des sols fait que leur température s’adapte rapidement à l’évolution des températures diurnes et nocturnes, variation qui représente un autre léger stress pour la plante au printemps, favorisant le développement du goût et contribuant au caractère distinctif de l’asperge «Vale of Evesham». L’absence d’une fraction argileuse importante signifie que le sol offre une moindre résistance mécanique à la croissance des turions et autorise un mouvement relativement aisé de ceux-ci à travers le sol. Les turions présentent ainsi un diamètre relativement homogène et une texture ferme et délicate.

C’est la combinaison unique entre le sol et le microclimat local, en favorisant sa croissance rapide, qui donne à l’asperge «Vale of Evesham» son goût et sa texture caractéristiques. Les champs d’asperges font l’objet d’une rotation mais ne peuvent en général pas être replantés en asperges pendant une trentaine d’années en raison du risque de maladies dans le sol induit par cette culture. Les meilleurs champs d’asperges sont exempts de pierres afin de ne pas gêner la croissance des turions à travers le sol. Il s’agit d’un facteur important, puisque la présence de pierres trop nombreuses nuirait à la qualité des asperges. La sélection des sites est donc cruciale et tous les champs ne conviennent pas à la culture de l’asperge pour cette raison. Les producteurs devront également tenir compte de l’environnement et ne sélectionner que des champs qui ont une bonne orientation ne favorisant pas l’érosion du sol vers un cours d’eau. Les champs les plus appropriés doivent généralement suivre une pente légère. Ce n’est donc pas un hasard si les champs d’asperges sont situés dans les zones proches des bassins hydrographiques qui sont les plus propices à la production d’asperges.

Pour obtenir les meilleurs résultats, le producteur doit toujours, en lien avec sa connaissance de chaque champ, décider avec soin de la période propice à la pulvérisation et à l’assèchement du feuillage de l’année précédente et du meilleur moment pour préparer le terrain en vue de la récolte suivante. Il est important que le sol soit suffisamment sec pour supporter le poids du tracteur afin de minimiser le compactage des racines. Un sol humide ne se drainerait pas bien et deviendrait très rapidement compact sous l’effet des précipitations et sous les pas des récoltants. Le producteur doit également bien comprendre le risque d’exposition au vent pour certaines variétés qui peinent à rester droites durant la période de feuillaison et de photosynthèse après la récolte. Les variétés à faible teneur en lignine ne doivent pas être plantées sur des sites venteux, car les plantes se coucheraient durant la période de feuillaison et ne produiraient pas suffisamment de glucides au niveau des racines pour maintenir la production au niveau commercial l’année suivante.

Au début de chaque saison de récolte, tous les récoltants sont formés à la coupe des asperges. C’est avec un petit couteau denté que l’on mesure la hauteur du turion et que l’on coupe rapidement l’asperge, par un geste de va et vient, juste au-dessous du niveau du sol et sans la cogner sur celui-ci. Les asperges sont ensuite déposées sur des plateaux, les pointes d’un même côté afin d’éviter que la partie comestible soit en contact avec de la terre.

Au cours de la saison, le producteur utilise ses connaissances pour déterminer le moment de la récolte pour chaque champ. Durant les périodes froides, lorsque la température du sol tourne autour de 10 degrés centigrades, la production est lente et il convient d’aller couper les tiges à la bonne longueur tous les deux jours. Toutefois, si la température du sol dépasse 14 degrés, se produit un pic de croissance qui pousse les producteurs à récolter aussi rapidement que possible, parfois deux fois par jour si nécessaire.

Le «Vale of Evesham» est renommé pour la production de son légume le plus luxueux - l’asperge, localement appelée gras. Evesham est le seul centre urbain du Royaume-Uni à abriter un champ d’asperges. La récolte revêt une telle importance pour l’histoire économique et culturelle du Vale of Evesham que ce légume majestueux fait l’objet d’un festival. Cet événement majeur, qui attire des milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde, est organisé dans la région pour promouvoir la culture de l’asperge, à l’instar de l’entreprise d’intérêt communautaire, dont tous les candidats sont membres et dont le seul but est la promotion de ce légume dans la région. Le festival de l’asperge débute le jour de la Saint-Georges par la course de l’asperge, qui se déroule à travers le Vale.

À Bretforton, l’auberge Fleece Inn, vieille de 650 ans, organise les enchères de l’asperge depuis au moins 35 ans. Les meilleures asperges (ou buds of gras) de la région sont attachées avec soin à la manière traditionnelle, en bottes liées par une bande d’écorce de bouleau, et vendues aux enchères ou mises en tombola au profit de l’orchestre Bretforton Silver Band. Le montant le plus élevé pour une botte, 750 livres sterling, a été payé par le pub Round of Gras, à Badsey, qui se targue d’être le seul pub au monde à porter le nom d’une botte d’asperges. De nombreux autres événements connexes ont lieu dans le Vale of Evesham durant la période de récolte, soit entre le 23 avril et le 21 juin de chaque année, et offrent la possibilité au public de goûter et cuisiner des asperges, ainsi que d’en apprendre davantage sur l’un des mets les plus recherchés de la nation.

La culture de l’asperge «Vale of Evesham» est une tradition de longue date, dont on trouve des traces en 1768, date à laquelle Arthur Young, alors secrétaire de la chambre d’agriculture, s’est rendu dans la ville. Dans son livre publié en 1771, A Six Months Tour of the North of England (Une tournée de six mois dans le nord de l’Angleterre), il évoque les asperges qui étaient acheminées à partir d’Evesham vers Bath et Bristol pour y être vendues. Une lettre d’un écrivain d’Evesham publiée dans The Morning Chronicle Newspaper du 30 août 1782 mentionne également l’envoi d’asperges d’Evesham vers Bath et Bristol.

W. Pitt, dans son General View of the Agriculture of the County of Worcester (Aperçu général de l’agriculture dans le comté de Worcester) (1813), décrit plusieurs carrés d’asperges dans les champs (un carré désigne dans ce contexte une large étendue de terrain). En 1830, la Royal Horticultural Society (Société royale d’horticulture) a décerné une médaille à Anthony New pour ses spécimens d’asperges exposés lors d’événements organisés dans le Vale of Evesham cette année-là et la suivante. (Voir Gaut, A History of Worcestershire Agriculture, p. 294).

Avec la croissance rapide du secteur des cultures maraîchères durant le dernier quart du XIXe siècle, la superficie consacrée à la culture de l’asperge a également augmenté dans le Vale of Evesham. Le livre The L.B.G. Story (Littleton & Badsey Growers Ltd), par C.A. Binyon, évoque le lien historique entre le Vale of Evesham et la production d’asperges. De 1925 à 1981, l’association des producteurs d’asperges du Vale of Evesham avait pour rôle de promouvoir la culture de l’asperge dans la région.

L’association Badsey Society dispose de données empiriques et de photographies appuyant l’histoire de la production d’asperges dans la région (www.badsey.org.uk).

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-vale-of-evesham-asparagus-pgi


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


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