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Document 32015D0450
Commission Implementing Decision (EU) 2015/450 of 16 March 2015 laying down test requirements for Member States integrating into the second generation Schengen Information System (SIS II) or changing substantially their directly related national systems (notified under document C(2015) 1612)
Décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés [notifiée sous le numéro C(2015) 1612]
Décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés [notifiée sous le numéro C(2015) 1612]
JO L 74 du 18.3.2015, pp. 31–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/450 DE LA COMMISSION
du 16 mars 2015
établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés
[notifiée sous le numéro C(2015) 1612]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 3, son article 22, point a), son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 7,
vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 4, son article 22, point a), son article 51, paragraphe 4, et son article 52, paragraphe 7,
après consultation du contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le système d'information Schengen a été créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (3). Ce système constituait un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l'Union. |
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(2) |
Le système d'information Schengen a été remplacé le 9 avril 2013 par le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), lors de l'entrée en application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI. À l'instar du système antérieur, le SIS II constitue une contrepartie importante de la suppression des contrôles aux frontières intérieures et apporte une contribution essentielle au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. |
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(3) |
L'architecture technique du SIS II se compose d'un système central (SIS II central), d'applications nationales et d'une infrastructure de communication entre le SIS II central et les applications nationales. |
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(4) |
Il était et demeure nécessaire de procéder à des essais afin de déterminer si le SIS II fonctionne conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. |
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(5) |
Les prescriptions d'essai qui s'appliquent pendant les principales phases d'essai du développement technique du SIS II ont été définies dans le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (4) et la décision 2008/173/JAI du Conseil (5), ainsi que dans le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (6) et la décision 2008/839/JAI du Conseil (7). Ces instruments juridiques définissaient les prescriptions de base et l'organisation concernant les essais du SIS II central, des systèmes nationaux du SIS II et de l'interaction entre ces systèmes, ainsi que les essais relatifs à l'infrastructure de communication. Étant donné que ces instruments étaient liés au développement technique du SIS II, l'entrée en service du SIS II le 9 avril 2013 les a privés d'effet juridique. Le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI ont expiré le 8 mai 2013 et ont été abrogés par le règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil (8) et le règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil (9), respectivement. L'abrogation du règlement (CE) no 189/2008 et de la décision 2008/173/JAI a été proposée en 2014 (10). |
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(6) |
Conformément au règlement (CE) no 189/2008, à la décision 2008/173/JAI, au règlement (CE) no 1104/2008 et à la décision 2008/839/JAI, les États membres ayant migré du SIS 1+ vers le SIS II étaient tenus d'effectuer les essais de l'infrastructure de communication, les essais de conformité des systèmes nationaux, l'essai complet et l'essai concernant les échanges d'informations supplémentaires. L'essai complet ne démarrait que lorsque les essais du SIS II central, les essais de conformité des systèmes nationaux et les essais liés à l'infrastructure de communication avaient été effectués de manière concluante. La Commission devait déclarer que l'essai complet avait été effectué de manière concluante avant que le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI ne puissent s'appliquer. |
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(7) |
À la lumière de l'élargissement de l'Union et notamment de l'élargissement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il y a lieu de définir les essais qui permettront de démontrer la capacité technique d'un État membre d'intégrer le SIS II. Il est nécessaire de définir des prescriptions d'essai pour renforcer la sécurité juridique. Ces essais devraient apporter la preuve qu'un État membre est en mesure d'échanger des informations supplémentaires, que son système national est pleinement conforme au SIS II central, qu'il est en mesure de saisir, de mettre à jour, de supprimer et de rechercher des données, qu'il est en mesure de télécharger des photos et des empreintes digitales atteignant la qualité requise et qu'il est en mesure de traiter des données relatives à l'usurpation d'identité. |
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(8) |
Les États membres ayant l'intention de modifier sensiblement leur système national du SIS II (N.SIS II) ou leur application Sirene, tels que visés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, devraient également se soumettre à des essais, tels que définis par l'instance gestionnaire, afin de prouver la conformité totale avec le SIS II central ou de démontrer leur capacité à échanger des informations supplémentaires. En vertu du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI en liaison avec le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (11), l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice a été habilitée à être l'instance gestionnaire. |
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(9) |
Compte tenu du principe selon lequel les mêmes exigences techniques devraient s'appliquer à tous les États membres, il convient d'appliquer aux États membres qui envisagent d'intégrer le SIS II les mêmes phases d'essai que celles qui ont été imposées aux États membres ayant migré du SIS 1+ vers le SIS II. |
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(10) |
Il y a également lieu de s'appuyer sur l'expérience acquise lors du développement du SIS II et d'ajouter des essais qui n'étaient prévus par aucun instrument juridique mais qui ont été ajoutés par les États membres agissant au sein des instances préparatoires du Conseil, et notamment l'essai concernant les échanges de formulaires Sirene. |
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(11) |
Les essais devraient être organisés, définis et effectués par l'instance gestionnaire, assistée par les États membres. |
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(12) |
Le règlement (CE) no 1987/2006 visant à développer l'acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, par lettre du 15 juin 2007, la transposition de cet acquis dans son droit national. Le Danemark participe à la décision 2007/533/JAI. Il est donc tenu de mettre en œuvre la présente décision. |
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(13) |
Le Royaume-Uni participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (12). |
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(14) |
L'Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (13). |
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(15) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
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(16) |
En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2012. |
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(17) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15). |
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(18) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (17). |
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(19) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (18), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19). |
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(20) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 67 de la décision 2007/533/JAI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Avant d'intégrer le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), les États membres procèdent et se soumettent aux essais et à la procédure d'essai décrits à l'annexe de la présente décision.
2. Les États membres qui ont l'intention de modifier sensiblement leur N.SIS II ou leur application Sirene demandent à l'instance gestionnaire de déterminer quels sont, parmi les essais décrits à l'annexe de la présente décision, ceux auxquels ils doivent procéder, et se soumettent à la procédure d'essai décrite à l'annexe de la présente décision. Les États membres concernés n'apportent aucune des modifications envisagées tant que les essais n'ont pas été effectués de manière concluante.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2015.
Par la Commission
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membre de la Commission
(1) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(2) JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(4) Règlement (CE) no 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 1).
(5) Décision 2008/173/JAI du 18 février 2008 relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 14).
(6) Règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 1).
(7) Décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 43).
(8) Règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 32).
(9) Règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 21).
(10) COM(2014) 713 final et COM(2014) 714 final.
(11) Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
(12) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(13) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(14) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(15) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(16) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(17) Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
(18) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(19) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
ANNEXE
«ESSAIS DU SIS II
1. OBJECTIFS
Les essais énumérés ci-après ont pour objet de démontrer que les systèmes nationaux (N.SIS II), l'infrastructure de communication et les interactions entre le SIS II central (C.SIS II) et les N.SIS II fonctionnent conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.
Ces essais ont également pour objectif de démontrer que les N.SIS II, l'infrastructure de communication et les interactions entre le C.SIS II et les N.SIS II peuvent fonctionner conformément aux exigences non fonctionnelles, telles que celles liées à la robustesse, à la disponibilité et aux performances, définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.
2. DÉROULEMENT, PORTÉE DÉTAILLÉE ET ORGANISATION DES ESSAIS DU SIS II
Le déroulement des essais, leur objectif, leur portée (selon la mise en œuvre au niveau national) et leur organisation sont décrits ci-après.
2.1. Les essais de connectivité constituent la première phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II.
2.2. Les essais de conformité des systèmes nationaux constituent la deuxième phase des essais; celle-ci consiste à tester la conformité des N.SIS II aux spécifications définies dans la version de référence du document de contrôle des interfaces (DCI).
2.3. Les essais liés aux interfaces nationales locales (LNI)/interfaces nationales locales de secours (BLNI) constituent la troisième phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II en vue de tester le bon fonctionnement et la résilience des N.SIS II tant derrière les LNI que les BLNI, si les États membres concernés possèdent une BLNI.
2.4. Les essais globaux constituent la quatrième phase des essais; celle-ci consiste à tester le bon fonctionnement des N.SIS II au regard des spécifications du DCI en vigueur, dans des conditions similaires et avec la participation d'autres pays connectés au SIS II, en tant que de besoin durant les activités quotidiennes. Les essais globaux sont scindés en deux phases distinctes:
2.4.1. Essais des États membres
Au cours de cette phase, tous les États membres déjà connectés au SIS II doivent démontrer leur capacité à traiter des messages provenant d'un État membre intégrant le SIS II. Le trafic de l'État membre intégrant le SIS II peut être généré par des simulateurs.
2.4.2. Essais complets
Au cours de cette phase, le système soumis aux essais sera exposé au trafic (nominal, dense et le plus intense) prévisible dans des conditions normales de fonctionnement. Les États membres (à l'exception de celui dont le système est soumis aux essais) sont remplacés par des simulateurs. Cette phase vise à garantir que le système soumis aux essais est capable de traiter tous les messages entrants et d'effectuer des opérations normales, et elle comporte des essais relatifs à la résilience.
2.5. Les essais ITSM constituent la cinquième phase des essais; celle-ci consiste à tester l'organisation de la gestion des services informatiques, y compris les procédures d'exploitation et de communication par l'intermédiaire de systèmes de communication tels que SIS II, SPoC mail, eOPM, SM7.
2.6. Les essais de connectivité Sirene constituent la sixième phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de messagerie Sirene et à vérifier le fonctionnement de base des boîtes électroniques en simulant le trafic de base.
2.7. Les essais fonctionnels Sirene constituent la septième phase des essais; celle-ci consiste à tester le fonctionnement de la solution technique Sirene à l'échelon national et les échanges d'informations entre les bureaux Sirene au moyen de formulaires transmis via l'infrastructure de messagerie Sirene conformément aux spécifications du manuel Sirene figurant dans la décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission (1); cette phase consiste également à tester l'introduction, la modification, l'apposition d'un indicateur de validité et la suppression de signalements correspondants dans le SIS II, ainsi que l'adjonction, à des signalements introduits dans le SIS II, d'informations complémentaires pertinentes ou leur retranchement.
D'autres types d'essais peuvent être prévus en fonction du cadre juridique propre à l'État membre ayant l'intention d'intégrer le SIS II.
2.8. Coordination des essais
En sa qualité d'instance gestionnaire, l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) coordonne l'ensemble des essais. L'eu-LISA définit les spécifications des essais, fixe le calendrier des essais et détermine les résultats finaux des essais. Par ailleurs, elle recensera, classera et décrira tous les problèmes détectés et proposera des solutions envisageables.
Les États membres assisteront l'eu-LISA dans l'exercice général de toutes les tâches liées à la réalisation des essais.
2.9. Documentation relative aux essais
L'eu-LISA définira les spécifications détaillées des essais. Elle mettra à la disposition de l'État membre concerné le projet des spécifications des essais et leur version finale.
2.10. Organisation des essais
L'eu-LISA procédera aux essais avec l'État membre concerné et les autres parties prenantes, conformément aux spécifications des essais et au calendrier convenu avec les experts de l'État membre, et elle démontrera que les résultats des essais, tels que prévus dans les spécifications des essais, ont été atteints. L'eu-LISA mettra en place l'environnement d'essai du C.SIS II dans lequel les essais fonctionnels Sirene et les modifications des signalements correspondants pourront être effectués.
2.11. Acceptation des essais
Les essais d'un État membre peuvent aboutir aux types d'appréciation suivants: “réussi”, “réussi avec remarque”, “non probant”, “échec” ou “non testé”/“non applicable”.
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a) |
“Réussi”:
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b) |
“Réussi avec remarque” Les conditions énumérées au point a) sont remplies mais des conditions particulières et/ou des raisons dûment motivées ont entraîné un résultat ou un événement inattendu pendant l'essai, de sorte qu'il y a lieu de compléter le constat de réussite de l'essai par une remarque. |
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c) |
“Non probant”: des événements imprévus indépendants du système soumis aux essais se sont produits pendant les essais. |
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d) |
“Échec”: l'un des critères de réussite des essais n'a pas été respecté. |
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e) |
“Non testé”/“Non applicable” |
L'eu-LISA établira un rapport sur les résultats des essais du SIS II. Elle recensera, classera et décrira tous les problèmes détectés et proposera des solutions envisageables. Les experts de l'État membre concerné fourniront toutes les informations nécessaires au groupe de coordination des essais (“Test Coordination Group”) pour l'accomplissement de ses tâches.
Lorsque la documentation relative aux essais scinde ceux-ci en plusieurs phases, l'eu-LISA informera l'État membre concerné des résultats de chaque phase avant d'entreprendre la suivante.
L'acceptation des essais sera fondée sur des rapports comportant une analyse approfondie des résultats des essais et des conclusions relatives à la validation du système national de l'État membre concerné (N.SIS II ou application Sirene). Si l'État membre soumis à des essais ou si l'eu-LISA estime que les essais n'ont pas pu être effectués de manière concluante, il conviendra de le mentionner dans le rapport. L'eu-LISA décidera si les essais du SIS II ont été effectués de manière concluante et rendra un avis compte tenu des avis exprimés par les experts de l'État membre concerné; l'eu-LISA transmettra les résultats des essais ainsi que son avis aux formations concernées du comité SISVIS pour approbation finale.
3. DOCUMENT DE CONTRÔLE DES INTERFACES (DCI) ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES (STD), AUX FINS D'ESSAI
Le N.SIS II de chacun des pays intégrant le SIS II subira des essais effectués conformément aux dernières spécifications en date.
Les spécifications techniques détaillées (STD) élaborées par l'eu-LISA définissent les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du C.SIS II.
Le DCI élaboré par l'eu-LISA définira l'interface entre le C.SIS II et les N.SIS II. Ce document contient les spécifications techniques des interactions entre les systèmes, en termes d'éléments de données et de messages transmis, de protocoles utilisés, ainsi que de calendrier et de déroulement des événements.
Les spécifications, telles que prévues dans le DCI et les STD, seront définies pour une période donnée et le calendrier des mises à jour des deux systèmes sera fixé dans un plan de gestion des versions qui établira la version de référence pour chaque phase d'essais. Les problèmes constatés durant les campagnes d'essais seront signalés, analysés et résolus conformément aux procédures opérationnelles mises en place, en tenant compte de l'avis des experts de l'État membre faisant l'objet des essais.
4. RAPPORTS INTERMÉDIAIRE ET FINAL SUR LES RÉSULTATS DES PHASES D'ESSAIS
L'eu-LISA établira à intervalles réguliers des rapports sur l'état d'avancement des essais. Les rapports préciseront quelle phase d'essais est en cours et si l'État membre concerné a, oui ou non, mené à bien, entamé ou pas encore commencé l'une ou l'autre de ces phases. Au cas où il pourrait y avoir des répercussions sur le calendrier des essais, celles-ci ainsi que leurs causes devraient être consignées dans les rapports.
Dès l'achèvement de chaque phase d'essais, l'eu-LISA établira un rapport sur les résultats, indiquant tout problème décelé et les solutions envisageables. Si l'État membre soumis à des essais ou si l'eu-LISA estime que les essais n'ont pas pu être effectués de manière concluante, ils en feront état dans une note séparée, en en exposant les motifs.»
(1) Décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission du 29 janvier 2015 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 44 du 18.2.2015, p. 75).