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Document JOL_1999_005_R_0071_019
Council Decision of 31 December 1998 adopting the Statutes of the Economic and Financial Committee
Décision du Conseil du 31 décembre 1998 portant adoption du statut du comité économique et financier
Décision du Conseil du 31 décembre 1998 portant adoption du statut du comité économique et financier
JO L 5 du 9.1.1999, pp. 71–73
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Statut du comité économique et financier
Journal officiel n° L 005 du 09/01/1999 p. 0072 - 0073
ANNEXE STATUT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER Article premier Les missions du comité économique et financier sont celles décrites à l'article 109 C, paragraphes 2 et 4, du traité instituant la Communauté européenne. Article 2 Le comité économique et financier peut, entre autres: - être consulté au cours de la procédure aboutissant à la prise de décisions concernant le mécanisme de taux de change de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II), - sans préjudice de l'article 151 du traité, préparer les examens du Conseil en ce qui concerne l'évolution du taux de change de l'euro, - former le cadre dans lequel le dialogue entre le Conseil et la Banque centrale européenne (BCE) peut être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires des ministères, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE. Article 3 Les membres du comité et les suppléants exercent leurs fonctions dans l'intérêt général de la Communauté. Article 4 Les avis, rapports ou communications sont adoptés à la majorité des membres lorsqu'un vote est requis. Chaque membre du comité dispose d'une voix. Cependant, lorsque le comité formule des conseils ou un avis à propos de questions sur lesquelles le Conseil pourrait se prononcer par la suite, des représentants des banques centrales nationales et de la Commission peuvent être pleinement associés aux travaux sans toutefois prendre part au vote. En outre, le comité rend également compte des positions minoritaires ou divergentes qui ont été exprimées au cours des travaux. Article 5 Le comité élit un président parmi ses membres, à la majorité des membres qui le composent, pour une durée de deux ans. Le mandat est renouvelable. Le président est élu parmi les membres qui sont des hauts fonctionnaires des administrations nationales. Le président délègue son droit de vote à son suppléant. Article 6 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président du comité, qui est élu selon les mêmes règles. Article 7 Sauf décision contraire du comité, les suppléants peuvent assister aux réunions du comité. Ils ne votent pas. Ils ne prennent pas part aux débats, sauf décision contraire du comité. Un membre empêché d'assister à une réunion du comité peut déléguer son droit de vote à l'un des suppléants. Il peut aussi le déléguer à un autre membre. Le président et le secrétaire devraient être informés par écrit avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut accepter que d'autres dispositions soient prises. Article 8 Le comité peut confier l'examen de questions spécifiques à ses suppléants, à des sous-comités ou à des groupes de travail. Dans ce cas, la présidence est assumée par un membre ou un suppléant du comité, qui est nommé par le comité. Les membres du comité, les suppléants, les sous-comités ou les groupes de travail peuvent se faire assister par des experts. Article 9 Le comité est convoqué par le président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du Conseil, de la Commission ou d'au moins deux membres du comité. Article 10 En règle générale, le président représente le comité; il peut notamment être autorité par le comité à rendre compte des débats du comité et à formuler oralement des observations sur des avis et des communications élaborés par le comité. Le président du comité est chargé du maintien des relations du comité avec le Parlement européen. Article 11 Les délibérations du comité sont confidentielles. Il en va de même pour les travaux des suppléants, des sous-comités ou des groupes de travail. Article 12 Le comité est assisté d'un secrétariat placé sous la direction d'un secrétaire. Le secrétaire et le personnel nécessaire pour le secrétariat sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu'ils agissent pour le compte de celui-ci. Les dépenses du comité figurent à l'état prévisionnel de la Commission. Article 13 Le comité arrête son règlement intérieur.