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Procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

Décision 2006/697/CE concernant la signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

Décision 2014/835/UE relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CES DÉCISIONS?

  • L’objectif de cet accord consiste à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (UE) et l’Islande et la Norvège. Il vise à établir une procédure de remise* afin d’accélérer le transfert de suspects et de personnes condamnées et à garantir des contrôles suffisants de l’exécution des mandats d’arrêt européens.
  • Les parties à l’accord s’engagent à respecter les droits fondamentaux, à protéger les données personnelles et à s’opposer à la remise de toute personne pour des raisons fondées sur la discrimination. Elles expriment également leur confiance mutuelle dans leurs systèmes juridiques et leur capacité à garantir un procès équitable.
  • La décision 2006/697/CE entérine la signature de l’accord au nom de l’UE, sous réserve de sa conclusion.
  • La décision 2014/835/UE entérine l’accord sur la procédure de remise entre les États membres et l’Islande et la Norvège.

POINTS CLÉS

Mandat d’arrêt

  • Un mandat d’arrêt peut être émis pour des infractions punies d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins douze mois, ou de quatre mois lorsqu’une condamnation a déjà été prononcée ou qu’une mesure de sûreté a été infligée.
  • Le mandat d’arrêt contenant les informations sur l’identité de la personne recherchée, l’autorité d’émission, la condamnation et la nature de l’infraction est transmis dès que la personne recherchée est trouvée, puis signalé au système d’information Schengen ou, si cela est impossible, à Interpol.
  • Si la personne accepte de se rendre, la décision finale quant à l’exécution du mandat d’arrêt devrait être prise au cours des 10 jours suivant le consentement. Dans les autres cas, la décision finale relative à l’exécution du mandat d’arrêt devrait être prise au cours des 60 jours suivant l’arrestation. Dans certaines circonstances, ce délai peut être prolongée de 30 jours.

Double incrimination

Pour les infractions punies d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans, les parties peuvent déclarer qu’elles n’exigent pas la condition de la double incrimination* n’est pas appliquée pour 32 catégories d’infractions dans la mesure où ces infractions sont punies d’une peine d’au moins trois ans.

Ces infractions comportent:

  • la participation à une organisation criminelle;
  • le terrorisme;
  • la traite des êtres humains;
  • l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie;
  • le trafic illicite de narcotiques et de substances psychotropes;
  • le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs;
  • la corruption;
  • la fraude, notamment celle qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’UE;
  • le blanchiment des produits du crime;
  • le faux-monnayage et la contrefaçon, y compris de l’euro;
  • la cybercriminalité;
  • les crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées;
  • l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers;
  • l’homicide volontaire, les coups et les blessures graves;
  • le trafic illicite d’organes et de tissus humains;
  • l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otage;
  • le racisme et la xénophobie;
  • le vol organisé ou à main armée;
  • le trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art;
  • l’escroquerie;
  • le racket et l’extorsion de fonds;
  • la contrefaçon et le piratage de produits;
  • la falsification de documents administratifs et le trafic de faux;
  • la falsification des moyens de paiement;
  • le trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance;
  • le trafic illicite de matières nucléaires ou radioactives;
  • le trafic de véhicules volés;
  • le viol;
  • l’incendie volontaire;
  • les crimes relevant de la Cour pénale internationale;
  • le détournement d’avions ou de navires; et
  • le sabotage.

Motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt

Motifs obligatoires de non-exécution:

Les autorités judiciaires refuseront d’exécuter un mandat d’arrêt si:

  • l’infraction est couverte par une amnistie;
  • la personne a déjà été jugée pour la même infraction et a déjà purgé ou purge sa peine;
  • la personne ne peut pas être tenue pénalement responsable en raison de son âge.

Motifs facultatifs de non-exécution:

Les pays peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt si:

  • les faits ne sont pas une infraction dans le pays auquel il est demandé d’exécuter le mandat d’arrêt, à savoir, l’État d’exécution (sauf en matière de taxes et d’impôts, de douanes et de change);
  • la personne est poursuivie dans l’État d’exécution pour la même infraction;
  • l’État a rendu une décision définitive pour la même infraction, ce qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites;
  • les autorités de l’État d’exécution ont décidé de ne pas poursuivre la personne ou ont mis fin aux poursuites;
  • l’action pénale ou la peine appliquée à la personne recherchée est prescrite selon la législation de l’État d’exécution;
  • la personne recherchée est ressortissante de l’État d’exécution ou y réside, et cet État s’engage à exécuter la condamnation;
  • les infractions ont été commises en dehors de l’État d’émission ou ses lois ne permettent pas d’engager des poursuites pour ces infractions.

Droits fondamentaux

L’accord stipule qu’il respecte les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux énoncés dans la convention européenne des droits de l’homme, ou à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Il précise également qu’il ne devrait pas être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne:

  • lorsque le mandat d’arrêt a été émis en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle;
  • lorsqu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

Exception des infractions politiques

L’État d’exécution ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt au motif qu’il considère l’infraction comme une infraction politique. Les parties peuvent toutefois limiter cette option aux infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme et aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977.

Procédure de remise

  • La personne arrêtée doit, dès le moment de son arrestation, être informée du contenu du mandat d’arrêt, de la possibilité de consentir à sa remise à l’autorité d’émission, ainsi que de son droit d’être assistée par un avocat et par un interprète.
  • La personne peut rester en détention ou être libérée de manière provisoire, à condition que des mesures soient prises pour empêcher sa fuite.
  • L’audition est menée conformément à la législation de l’État d’exécution et aux conditions fixées d’un commun accord.
  • La personne peut choisir de consentir volontairement à la remise, pour autant qu’elle soit en pleine connaissance des conséquences.
  • La personne doit être remise, si possible, dans les 10 jours suivant la décision d’exécuter le mandat ou la date de remise convenue entre les autorités.
  • L’autorité d’exécution saisira et transmettra les biens qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui ont été acquis par la personne du fait de l’infraction.
  • Les parties autoriseront le transit sur leur territoire d’une personne remise, à condition qu’elles disposent d’informations complètes sur le mandat.

Frais

Tous les frais, à l’exception de ceux encourus sur le territoire de l’État d’exécution dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt, sont à la charge de l’État d’émission.

Litiges et réexamen

Tout litige doit être soumis à une réunion des représentants des gouvernements des parties et réglé dans un délai de six mois.

Les parties suivront l’évolution des jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et des tribunaux compétents d’Islande et de Norvège. De plus, elles procéderont à un réexamen de l’accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est entré en vigueur le 1er novembre 2019.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Procédure de remise: une procédure qui autorise un pays à remettre une personne à un autre pays en vue de mener des poursuites pénales ou de purger une peine de prison ou une période de détention.
Double incrimination: une particularité de la législation sur l’extradition ou la remise qui permet aux pays de refuser l’extradition ou la remise de personnes lorsque l’infraction pénale présumée dans le pays qui demande l’extradition ou la remise ne constitue pas une infraction dans le pays auquel il est demandé de procéder à l’extradition ou la remise.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO L 292 du 21.10.2006, p. 2-19)

Décision 2006/697/CE du Conseil du 27 juin 2006 concernant la signature de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO L 292 du 21.10.2006, p. 1).

Décision 2014/835/UE du Conseil du 27 novembre 2014 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO L 343 du 28.11.2014, p. 1-2)

DOCUMENTS LIÉS

Avis concernant l’entrée en vigueur de l’accord en matière de remise conclu entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège (JO L 230 du 6.9.2019, p. 1)

Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21)

dernière modification 06.05.2021

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