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Mesures spécifiques de prévention et de lutte contre le terrorisme

1) OBJECTIF

Renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale en ce qui concerne la prévention ainsi que la lutte contre les actes terroristes impliquant les personnes, les groupes ou les entités énumérés dans l'annexe de la position commune 2001/931/PESC.

2) ACTE

Décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC [Journal officiel L 16 du 22 janvier 2003].

3) SYNTHÈSE

Suite aux attentats terroristes aux États Unis, les États membres ont confirmé à plusieurs reprises (lors de la réunion extraordinaire du 21 septembre 2001 et lors de la réunion du Conseil européen du 8 octobre 2001) leur volonté de combattre toute forme d'acte terroriste. Entre autres, ils se sont engagés à renforcer la coopération entre les instances chargées de la lutte contre le terrorisme, à savoir Europol, Eurojust, les services de polices, etc.

La position commune 2001/931/PESC du Conseil prévoit que les États membres adoptent des mesures spécifiques, moyennant les instruments de la coopération policière et judiciaire en matière pénale afin de lutter efficacement contre tout acte terroriste.

La présente décision prévoit que chaque État membre désigne:

  • Un service spécialisé au sein de ses services de police qui aura accès aux informations concernant les enquêtes pénales menées par les autorités policières et impliquant les personnes ou les entités mentionnées dans la liste de la position commune 2001/931/PESC;
  • Soit un correspondant national d'Eurojust en matière de terrorisme soit une autorité judiciaire appropriée ou bien une autre autorité compétente qui aura accès aux informations concernant les procédures pénales menées par les autorités judiciaires et impliquant les personnes ou les entités mentionnées dans la liste de la position commune 2001/931/PESC.

Les informations susmentionnées (relatives aux données personnelles du suspect, à l'activité objet de l'enquête…) seront également transmises à Europol et à Eurojust.

Les États membres s'engagent à adopter les mesures nécessaires afin que les demandes d' entraide judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires relatives aux actes terroristes soient traitées d'urgence et en priorité.

Moyennant certaines conditions, les autorités compétentes de chaque État membre devront avoir accès aux documents et aux moyens de preuve qui ont été recueillis par un autre État membre.

La possibilité d'établir des équipes communes d'enquête est prévue.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Décision 2003/48/JAI

23.01.2003

-

4) mesures d'application

Proposition de Décision du Conseil relative à l'échange d'information et la coopération concernant les infractions terroristes [COM(2004) 221 final - non publié au journal officiel].

Cette proposition de décision abroge et remplace la Décision 2003/48/JAI

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 15.11.2004

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