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RAPEX: Système d'échange rapide d'informations

1) OBJECTIF

Contribuer à la sécurité des consommateurs et à la protection de leur santé par la mise en place d'un système d'information sur les produits dangereux.

2) MESURES DE LA COMMUNAUTÉ

Décision 84/133/CEE du Conseil, du 2 mars 1984, instaurant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation.

Décision 89/45/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation.

Modifiée par la décision 90/352/CEE du Conseil, du 29 juin 1990.

Décision 90/651/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant les adaptations nécessaires, dans le cadre de l'unification allemande, du système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation.

Décision 93/580/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, concernant la mise en place d'un système communautaire d'échange d'informations pour certains produits qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des consommateurs.

Directive 92/59/CE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits.

3) CONTENU

La décision 84/133/CEE établit un système organisé d'échange d'informations concernant les produits pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Ce système a été repris par les décisions ultérieures pour finalement s'inscrire dans le cadre de la directive sur la sécurité générale des produits.

Ce système prévoit qu'un État membre, qui adopte des mesures urgentes pour empêcher, restreindre ou soumettre à certaines conditions la commercialisation d'un produit en raison du danger grave et immédiat que ce produit présente pour la santé et la sécurité des consommateurs, en informe d'urgence la Commission.

Sont concernés les produits destinés aux consommateurs, fournis dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu'ils soient neufs, d'occasion ou reconditionnés. En revanche, le système ne s'applique pas aux produits pharmaceutiques, aux animaux, aux produits d'origine animale et aux situations d'urgence radiologique qui font l'objet de procédures de notifications équivalentes.

Ce système d'échange rapide fonctionne lorsqu'un produit fait apparaître un risque grave et immédiat pour la santé et la sécurité des consommateurs. Ce risque est apprécié au cas par cas par les autorités nationales.

Lorsque l'existence d'un risque grave et immédiat est décelée, l'autorité nationale consulte, autant qu'il est possible et approprié, le producteur ou le distributeur afin de recueillir des informations sur le produit et la nature du danger. Ceci doit permettre de prendre des mesures garantissant la protection des consommateurs en perturbant le moins possible les échanges commerciaux.

Lorsqu'un État membre prend des mesures afin de faire cesser un risque dont les effets peuvent s'étendre au-delà de son territoire, il doit en informer immédiatement la Commission.

Les informations transmises à la Commission contiennent des indications:

  • permettant l'identification du produit, en particulier sa nature et ses caractéristiques;
  • décrivant la nature et l'importance des dangers en cause;
  • sur les mesures que l'État membre a adoptées;
  • sur la chaîne de commercialisation.

Ces informations doivent être transmises par écrit, le plus rapidement possible. À certaines conditions, elles peuvent être considérées comme confidentielles.

La Commission vérifie ces indications et les transmet aux autres États membres qui, à leur tour, communiquent immédiatement à la Commission les mesures prises. La Commission peut également prendre contact avec les autorités du pays présumé être le pays d'origine d'un produit pour faire des vérifications pertinentes.

Exceptionnellement, la Commission peut ouvrir une enquête afin de compléter l'information reçue ou convoquer le comité d'urgence compétent en matière de sécurité des produits instauré par la directive 92/59/CEE.

La Commission doit s'efforcer de gérer le système en:

  • évitant les doubles emplois dans le traitement des notifications;
  • utilisant au maximum ses capacités et compétences;
  • assurant l'information complète des services concernés;
  • assurant une collaboration entre les différents comités.

Lorsqu'un État membre qui a pris une mesure d'urgence souhaite modifier sa réglementation en arrêtant des spécifications techniques, il doit le notifier à la Commission conformément à la directive relative à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Le système d'échange rapide d'informations comprend actuellement deux points de liaison: un réseau des produits alimentaires et un réseau des produits non alimentaires. La liste des points de contact et fonctionnaires responsables de ces réseaux est diffusée aux seuls membres du réseau.

4) date d'échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les états membres

Directive 92/59/CE: 29.06.1994

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

  • Décision 84/133/CEE: 07.03.1984 (applicable jusqu'au 07.03.1988)
  • Décision 89/45/CEE: 27.12.1989 (applicable jusqu'au 30.06.1990)
  • Décision 90/352/CEE: 11.07.1990 (prolonge l'application de la décision 89/45/CE jusqu'au 29.06.1994)
  • Décision 90/651/CEE: 11.12.1990
  • La décision 93/580/CEE est applicable jusqu'au 29.06.1994
  • La directive 92/59/CEE est applicable à partir du 29.06.1994

6) références

Journal officiel L 70, 13.03.1984Avis rectificatifJournal officiel L 96, 06.04.1984

Journal officiel L 17, 21.01.1989Journal officiel L 173, 06.07.1990Journal officiel L 353, 17.12.1990Journal officiel L 278, 11.11.1993Journal officiel L 228, 11.08.1992

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application de la commission

Rapport - COM(88) 121 final Rapport de la Commission, du 11 mars 1988, sur le système d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation selon l'article 8-2 de la décision du Conseil du 2 mars 1984 (84/133/CEE).

Après avoir rappelé le fonctionnement du système d'alerte et de surveillance instauré par la décision 84/133/CE et décrit les systèmes équivalents (produits pharmaceutiques, santé animale), le rapport présente une évaluation qui confirme l'utilité du SER en tant que système d'alerte et instrument de gestion de crise.

En annexe du rapport figure une liste des sujets qui ont fait l'objet d'un échange rapide d'informations.

Rapport - COM(90) 172 final Rapport de la Commission, du 4 mai 1990, sur un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation visés à l'article 8, paragraphe 2, de la décision du Conseil du 21 décembre 1988 (89/45/CEE).

En deux ans, la Commission a reçu quatre-vingt-dix-huit notifications, secteurs alimentaires et non-alimentaires confondus. Ce système a contribué à la prévention des accidents en permettant de retirer du marché des produits dangereux. Toutefois, selon le rapport, le système peut être amélioré car:

  • il y a parfois double emploi lorsqu'un produit est notifié en même temps à la DG III et au service des consommateurs ou lorsqu'un cas particulier est discuté par plusieurs comités;
  • certaines notifications semblent inappropriées et, compte tenu du risque de répercussions économiques injustifiées, il est important de vérifier le bien-fondé d'une notification;
  • il subsiste quelques difficultés relatives à l'identification rapide des produits sur le marché, les notifications ne contenant pas toujours des informations suffisamment détaillées.

Rapport - SEC(92) 618 final Rapport de la Commission au Conseil, du 7 avril 1992, sur un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation.

Ce rapport dresse un bilan du fonctionnement du système en faisant la distinction entre les produits alimentaires et non-alimentaires, traités au sein de la Commission par des réseaux séparés.

En ce qui concerne le secteur non-alimentaire, le nombre de notifications a fortement augmenté, les appareils électriques étant les plus souvent en cause. Cette augmentation s'explique par l'application de méthodes de surveillance du marché plus efficaces dans les États membres. Pour faire face à ce nombre croissant de notifications, qui devrait encore s'intensifier avec l'intégration du système dans la directive sur la sécurité générale des produits, le rapport mentionne le développement d'un logiciel spécifique ainsi que d'une base de données intégrées afin d'assurer une gestion et un suivi appropriés.

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