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Le crédit à la consommation

La législation européenne harmonise les conditions générales concernant le crédit à la consommation, notamment les informations principales que le consommateur devrait connaître de même que ses obligations. Parmi ces informations, le consommateur doit connaître le taux annuel effectif global ou s'il fait défaut le montant total qu'il est tenu de payer en demandant le crédit.

ACTE

Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation.

Sont exclus du champ d'application de la directive:

  • les contrats de crédit destinés à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble;
  • les contrats de crédit destinés à la rénovation ou à l'amélioration d'un immeuble;
  • les contrats de location ne prévoyant pas le transfert du titre de propriété au loueur;
  • les crédits gratuits;
  • les contrats de crédit sans intérêts dès lors que le consommateur rembourse en une seule fois;
  • les crédits consentis sous forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, à l'exclusion des comptes liés à des cartes de crédit;
  • les contrats de crédits portant sur des montants inférieurs à 200 euros ou supérieurs à 20 000 euros;
  • les contrats de crédit par lesquels le consommateur s'engage à rembourser dans un délai de trois mois, ou en quatre fois maximum dans un délai de douze mois.

Les États membres peuvent également exclure du champ d'application de la directive les crédits accordés à des taux inférieurs à ceux du marché et ceux qui ne sont pas proposés au public en général.

Toute publicité concernant un crédit indiquant un élément relatif au coût de ce crédit doit également mentionner le taux annuel effectif global.

Les contrats de crédit sont écrits. Outre les conditions essentielles du contrat, ils contiennent une indication du taux annuel effectif global et des conditions dans lesquelles ce taux pourrait être modifié.

Dans le cas d'un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, le consommateur est informé par écrit, au plus tard au moment de la conclusion du contrat:

  • du plafond éventuel du crédit;
  • du taux d'intérêt annuel et des frais;
  • des modalités permettant de mettre fin au contrat.

Toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais en cours du contrat doit être signalée au consommateur au moment même de cette modification.

Dans le cas d'un crédit consenti en vue de l'acquisition d'un bien, les États membres fixent les conditions de reprise de ce bien et veillent à ne pas permettre un enrichissement injustifié de l'une ou l'autre des parties.

Le consommateur peut s'acquitter par anticipation des obligations découlant du contrat de crédit. Il a alors droit à une réduction équitable du coût du crédit.

En cas de cession des droits du prêteur à un tiers, le consommateur conserve ses droits et peut les faire valoir auprès de ce tiers.

Les États membres veillent:

  • à protéger les consommateurs utilisant des lettres de change lorsqu'ils autorisent cette pratique;
  • à ce que le contrat de crédit n'affecte pas les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du fournisseur de biens ou services achetés à crédit lorsqu'ils ne sont pas fournis ou non conformes au contrat.

Le consommateur peut exercer un recours contre le prêteur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

  • le consommateur a conclu un contrat de crédit avec une personne autre que le prestataire de services ou le fournisseur des biens qu'il a achetés;
  • il existe entre le prêteur et le prestataire de services ou fournisseur de biens un accord préalable d'exclusivité pour l'octroi de crédits;
  • le consommateur obtient son crédit en vertu de cet accord préalable;
  • les biens ou services faisant l'objet du contrat ne sont pas fournis ou ne sont pas conformes au contrat;
  • le consommateur a exercé un recours contre le prestataire ou le fournisseur sans avoir obtenu satisfaction.

Les États membres veillent:

  • à ce que les personnes proposant un crédit obtiennent l'autorisation officielle de le faire, à ce que ces mêmes personnes soient contrôlées par un organisme officiel;
  • à la mise en place d'organismes délivrant des informations et des conseils aux consommateurs sur les contrats de crédit et auprès desquels peuvent être déposées des réclamations.

Le Conseil révise les montants fixés par la directive en 1995 pour la première fois, puis tous les cinq ans.

Les États membres veillent à ce que les règles fixées par la présente directive:

  • soient respectées dans les contrats de crédit;
  • ne soient pas détournées par des formes particulières données au contrat telles qu'une répartition du montant du crédit sur plusieurs contrats.

Les États membres peuvent introduire une régulation plus stricte que celle visée dans la directive.

La directive 90/88/CEE élabore une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global pour l'ensemble de la Communauté et détermine les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul.

La directive 98/7/CE apporte des précisions relatives au calcul du taux annuel effectif global du crédit.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 87/102 CEE

12.01.1987

01.01.1990

JO L 42 du 12.02.1987; avis rectificatif: JO L 278 du 11.10.1988

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 90/88/CEE

01.03.1990

31.12.1992

JO L 61 du 10.03.1990

Directive 98/7/CE

21.4.1998

21.4.2000

JO L 101 du 01.04.1998

ACTES LIÉS

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs [COM (2002) 443 - Journal officiel C 331 E du 31.12.2002].

Cette proposition vise à abroger la directive 87/102/CEE en harmonisant la législation dans les différents États membres. L'objectif de cette harmonisation est d'accroître la protection des consommateurs dans les achats transfrontaliers pour réaliser un marché intérieur dans le secteur du crédit à la consommation.

La proposition, modifiée par la communication [COM(2005) 483 final] qui consolide les modifications antérieures, se base sur 8 lignes directrices:

  • Harmonisation des règles à la consommation des différents États membres et interdiction de ces derniers de créer des ajouts aux nouvelles règles.
  • L'élargissement du champ d'application en couvrant l'ensemble du crédit à la consommation. Une série de cas sont exclus, par exemple le crédit hypothécaire et celui qui dépasse 50 000 euros; les contrats de location (sauf s'ils transfèrent le titre de propriété aux locataires) et le crédit-bail.
  • Droit de rétractation du consommateur dans les 14 jours suivant la signature du contrat de crédit, sans justification ni frais supplémentaires.
  • Une comparaison plus facile entre les offres de crédit grâce à l'introduction du taux exprimant le coût du capital ("taux débiteur"), et le taux annuel effectif global ou en leur défaut le coût total du crédit du point de vue du consommateur et comprenant, par exemple, les frais d'assurance.
  • L'obligation de l'emprunteur de conseiller le consommateur sur les produits qu'il offre et de s'informer sur la solvabilité de ses clients avant d'accorder un crédit. D'autre part, le consommateur bénéficie de plus de renseignements à propos des coûts, clauses et conditions du produit.
  • Le garant personnel a le droit aux mêmes informations que l'emprunteur. Au cas où les consommateurs ne s'acquittent pas de leurs obligations contractuelles il y a des règles de base en matière de reprise des biens et de recouvrement des créances.
  • Enregistrement des prêteurs et des intermédiaires de crédit et établissement de règles de base pour les activités des intermédiaires.
  • Si les prêteurs utilisent comme intermédiaires du crédit tant les fournisseurs de biens que les prestataires de services, ils seront tenus responsables de façon conjointe avec ceux-ci, si ces derniers ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis du consommateur.

Rapports

[COM(97) 465 final - Non publié au Journal officiel]. Compte rendu succinct des réactions et commentaires. Le présent document fait suite au rapport de la Commission du 11 mai 1995 sur l'application de la directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (COM(95) 117 final voir ci-dessus). Il donne un aperçu des commentaires transmis par les États membres, l'industrie des services financiers et les groupes de consommateurs sur les problèmes évoqués dans le rapport COM(95) 117 final.

L'orientation générale du rapport, favorable à une harmonisation à l'échelle communautaire des dispositions relatives au crédit à la consommation, ne fait pas l'unanimité parmi les États membres pour des raisons liées à la subsidiarité et au volume des opérations transfrontalières. Par ailleurs, si les représentants de l'industrie des services financiers se montrent favorables à la mise en place de codes de conduite, les groupes de consommateurs en revanche préfèrent la mise en œuvre de mesures législatives.

Enfin, cette réflexion relative au crédit à la consommation doit être poursuivie en tenant compte des analyses menées dans des domaines parallèles.

[COM(96) 79 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission, du 12 avril 1996, sur l'application de la directive 90/88/CEE.

Pour ce qui est du mode de calcul du taux annuel effectif global du crédit, la formule proposée par la directive 90/88/CEE (annexe II) a été reprise par tous les États membres excepté l'Allemagne, la France et la Finlande.

Pour ce qui est des composantes du coût du crédit à reprendre dans ce calcul, la transposition de la directive 90/88/CEE dans les législations nationales a permis d'aboutir à un niveau minimal harmonisé de protection pour l'ensemble des consommateurs de la Communauté européenne.

[COM(95) 117 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission, du 11 mai 1995, sur l'application de la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.

Dans ce rapport, la Commission constate que la plupart des États ont adopté des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive pour la protection des consommateurs. Elle couvre les problèmes suivants:

  • extension du champ d'application de la directive 97/102/CEE;
  • publicité destinée aux jeunes consommateurs;
  • obligation pour les consommateurs de fournir des informations et pour les professionnels de prodiguer des conseils;
  • règles en matière de découvert bancaire;
  • enquête sur la situation des consommateurs avant d'ordonner la reprise;
  • remboursement anticipé;
  • lettres de change;
  • responsabilité subsidiaire;
  • création d'organismes habilités à recevoir les réclamations de consommateurs;
  • périodes de réflexion;
  • conséquences de la non-exécution des contrats de crédit à la consommation;
  • usure;
  • intermédiaires de crédit;
  • protection des données;
  • cautions;
  • surendettement.

Dernière modification le: 19.03.2008

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