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Intégration de la dimension environnementale dans les pays en développement

L'Union européenne définit des modalités spécifiques d'attribution de l'aide et de la coopération technique communautaires, afin de contribuer à l'intégration effective de la dimension environnementale dans les mesures de coopération entre la Communauté et les pays en voie de développement (PVD). Cette réglementation est remplacée par le règlement instituant l'instrument de financement de la coopération au développement à partir du 1er janvier 2007.

ACTE

Règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement.

SYNTHÈSE

En raison de leur incidence directe sur le développement économique, l'épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement peuvent contrecarrer les efforts de réduction de la pauvreté dans les pays en développement.

Ceci a été reconnu dans plusieurs accords conclus, avec la participation de la Communauté, dans le cadre de l'ONU (convention-cadre sur le changement climatique, convention sur la diversité biologique, etc.) et de l'OCDE (« coopération pour le développement à l'aube du XXIème siècle »).

Le présent règlement définit les modalités selon lesquelles les actions de coopération menées par différents acteurs (gouvernements, organismes publics, collectivités régionales, communautés traditionnelles ou locales, coopératives, organisations internationales et non gouvernementales, acteurs privés) dans les pays en développement dans le but de promouvoir le développement durable, pourront bénéficier de l'aide financière et de l'assistance technique de la Communauté.

Les actions éligibles portent sur:

  • les questions liées à l'environnement mondial (changement climatique, désertification, diversité biologique etc.);
  • les questions transfrontalières (pollution de l'air, de l'eau et du sol);
  • les incidences sur l'environnement de l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale et de leurs politiques macro-économiques et sectorielles ;
  • l'insertion, dans les projets de coopération, de considérations environnementales qui évaluent la gestion durable de ces actions;
  • la conservation de la diversité biologique, la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles, ainsi que le partage juste et équitable des bénéfices tirés de ces ressources;
  • les questions liées à la pêche et à la gestion des zones côtières, des estuaires et des zones humides;
  • la désertification;
  • les problèmes d'environnement urbain (déchets, pollution sonore et de l'air, qualité de l'eau etc.);
  • la production et l'utilisation durables de l'énergie;
  • la production et la gestion durable des produits chimiques;
  • les problèmes environnementaux liés à l'activité industrielle;
  • la pérennité des conditions de production et de consommation.

Elles peuvent prendre la forme de:

  • projets pilotes sur le terrain;
  • mesures visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des acteurs du processus de développement (gouvernements, société civile, organisations non gouvernementales, etc.);
  • l'élaboration de politiques, de plans, de stratégies et de programmes de développement durable;
  • formulation de lignes directrices, de manuels de procédures et d'instruments opérationnels visant à promouvoir le développement durable (bases de données publiées sur Internet);
  • soutien au développement et à la mise en œuvre d'outils d'évaluation relatifs à la dimension environnementale;
  • travaux d'inventaire, de comptabilité et de statistiques destinés à améliorer la qualité des données environnementales;
  • sensibilisation des populations locales et des principaux acteurs du processus de développement aux questions de développement durable;
  • promotion du commerce de produits respectueux de l'environnement;
  • l'appui à des processus multilatéraux.

Dans la sélection des actions à soutenir, une attention particulière est accordée aux critères suivants:

  • lien avec l'objectif général d'élimination de la pauvreté;
  • mise en œuvre de mesures innovatrices au niveau local;
  • implication des populations locales;
  • rôle et contribution spécifique des femmes en matière de gestion et d'utilisation durables des ressources naturelles;
  • cohérence avec les autres programmes de coopération au développement;
  • renforcement de la coopération régionale en matière de développement durable ;
  • internalisation des coûts écologiques.

Pour chaque action de coopération, la Communauté demande une contribution des acteurs concernés, dans les limites de leurs possibilités. Le soutien financier de la Communauté prend la forme d'aides non remboursables. Ce financement peut couvrir l'assistance technique, des études, de la formation, des fournitures, des travaux limités, des missions et des fonds de soutien financier limité.

Le règlement souligne que la participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes et à toutes les entreprises des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut également être élargie à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels, à d'autres pays tiers. Un guide précisant les critères applicables à la sélection des projets sera publié et communiqué aux parties intéressées.

La Commission est chargée des décisions et de la gestion concernant les actions entreprises en vertu du règlement et prendra toutes les mesures de coordination nécessaires. Tous les deux ans, elle soumet un rapport au Parlement européen relatif aux orientations stratégiques et aux priorités des années suivantes. Tous les ans, elle soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, énumérant les actions financées et évaluant la mise en œuvre du présent règlement. La Commission informe régulièrement les États membres des actions financées, en indiquant leur coût, leur nature, les pays concernés et les partenaires de la coopération.

En ce qui concerne les actions dont le financement est de 2,5 millions d'euros ou plus, la Commission est assistée dans ses tâches de gestion et de décision par le comité géographique compétent pour le développement.

Le budget pour l'application du présent règlement pendant la période 2000-2006, est de 93 millions d'euros.

Ce règlement est abrogé et remplacé par le règlement instituant un instrument financier pour la coopération au développement depuis le 1er janvier 2007 (voir ci-dessous, rubrique « Actes liés »).

Contexte

Dans le règlement (CE) n° 722/97 relatif à des actions réalisées dans les pays en développement en matière d'environnement dans le contexte du développement durable [Journal officiel L 108 du 25.04.1997], le Conseil a défini un cadre de l'aide communautaire visant à permettre aux pays en développement d'intégrer la dimension environnementale dans leur processus de développement. Le règlement (CE) n° 722/97 n'étant applicable que jusqu'au 31 décembre 1999, le présent règlement vise à poursuivre l'action communautaire sur la base de l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre dudit règlement.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2493/2000

18.11.2000

-

JO L 288 du 15.11.2000

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement [Journal officiel L 378 du 27.12.2006]. Dans le cadre des perspectives financières 2007-2013, ce règlement institue un instrument de financement de la coopération au développement qui soutient directement la politique communautaire en la matière. Cette politique vise à atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté, de développement économique et social durable et d'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale. Le règlement abroge et remplace le règlement (CE) n° 2493/2000 à compter du 1er janvier 2007.

Conclusions du Conseil, du 31 mai 2001, sur une stratégie d'intégration des préoccupations environnementales dans la politique de développement en vue de promouvoir le développement durable. Dans cette stratégie, le Conseil déclare que les questions environnementales devraient être intégrées dans toutes les initiatives prises par la Communauté dans le domaine de la coopération au développement. Les actions prioritaires devraient porter notamment sur:

  • la mise en place d'un dialogue politique renforcé avec les pays partenaires sur les questions environnementales;
  • la prise en compte systématique des préoccupations environnementales lors de l'élaboration de tout plan ou programme stratégique communautaire de coopération au développement;
  • l'intégration des considérations environnementales dans les six domaines prioritaires de la politique de développement, à savoir le commerce et le développement, la coopération régionale, la réduction de la pauvreté, les transports, l'alimentation des population, le renforcement des capacités institutionnelles;
  • le suivi des progrès réalisés en la matière.

Communication de la Commission, du 18 mai 2000, intitulée: « intégrer l'environnement et le développement durable dans la politique de coopération en matière d'économie et de développement. Éléments d'une stratégie globale » [COM(2000) 264 final - Non publié au Journal officiel].

Dernière modification le: 27.03.2007

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