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Le rôle des zoos dans la préservation de la biodiversité

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 1999/22/CE relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle a pour objet la protection et la conservation de la faune sauvage en renforçant le rôle des jardins zoologiques dans la préservation de la biodiversité.
  • Elle prévoit des règles relatives à l’octroi de licences et à l’inspection des jardins zoologiques afin de garantir le respect des mesures de conservation et de protection exigées.

POINTS CLÉS

Champ dapplication

  • On entend par «jardins zoologiques» tous les établissements permanents où des animaux vivants d’espèces sauvages sont détenus en vue d’être exposés au public pendant sept jours par an ou davantage.
  • Les cirques et magasins vendant des animaux de compagnie sont exclus du champ d’application de cette directive.
  • Les pays de l’Union européenne (UE) peuvent également exempter certains établissements s’ils n’exposent pas un nombre important danimaux ou despèces au public et à condition que cette exemption ne porte pas atteinte aux objectifs de la directive.

Conditions

La directive enjoint les pays de l’UE d’adopter des mesures concernant l’octroi des licences et l’inspection des jardins zoologiques en vue de garantir le respect des conditions d’octroi.

Afin d’obtenir une licence d’exploitation, les jardins zoologiques doivent:

  • participer à la recherche dont les avantages bénéficient à la conservation des espèces, à l’échange d’informations sur la conservation des espèces et/ou à la reproduction en captivité (repeuplement et réintroduction d’espèces dans les habitats sauvages, etc.);
  • promouvoir léducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels;
  • détenir les animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant:
    • un enrichissement des enclos en fonction de chaque espèce,
    • le maintien de conditions d’élevage de haut niveau, assorti d’un programme étendu de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs et de nutrition;
  • empêcher que les animaux ne s’échappent afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques (comme les espèces exotiques envahissantes) pour les espèces indigènes et empêcher l’introduction d’organismes nuisibles extérieurs;
  • tenirà jour un registre des pensionnaires du jardin zoologique, appropriés aux espèces enregistrées.

Licence et inspection

  • Les pays de l’UE doivent adopter des mesures concernant l’octroi des licences et l’inspection des jardins zoologiques en vue de garantir le respect des mesures de conservation exigées.
  • Tous les jardins zoologiques doivent être titulaires d’une licence.
  • Chaque licence doit contenir les conditions à remplir pour respecter les mesures de protection et de conservation exigées.
  • Les autorités compétentes des pays de l’UE doivent procéder à une inspection avant d’accorder, de refuser, de prolonger ou de modifier substantiellement une licence.
  • Dans le cas où un jardin zoologique ne respecte pas, totalement ou partiellement, les dispositions législatives de la directive, les autorités compétentes doivent interdire laccès du public à l’ensemble du zoo ou à la partie concernée de ce dernier.
  • En cas de fermeture partielle ou totale d’un jardin zoologique, les animaux concernés doivent être traités ou déplacés dans des conditions que les pays de l’UE jugent appropriées et compatibles avec les dispositions de la directive.

Bonnes pratiques

En 2015, la Commission européenne a publié un document sur les bonnes pratiques en lien avec la directive européenne sur les zoos. Ce document a été élaboré pour aider les pays de l’UE à améliorer la conformité avec les exigences de la directive grâce au partage des expériences et des bonnes pratiques.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 9 avril 1999. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 9 avril 2002.

ACTE

Directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique (JO L 94 du 9.4.1999, p. 24-26)

dernière modification 06.06.2016

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