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Promotion de l'utilisation de l'énergie renouvelable

La Commission propose un cadre pour la promotion des énergies renouvelables, comprenant des objectifs nationaux à atteindre d'ici à 2020 et des mesures visant à garantir la qualité de l'énergie produite.

PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 23 janvier 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

SYNTHÈSE

La présente proposition a pour objet d'établir un cadre pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, en vue d'atteindre l'objectif de l'Union européenne (UE) de 20% d'énergies renouvelables d'ici à 2020 indiqué dans la feuille de route pour les énergies renouvelables.

Objectifs de production d'énergie renouvelable

La proposition vise à imposer aux États membres d'atteindre d'ici à 2020 des objectifs d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports. Ces objectifs se montent, pour les États membres ayant adhéré avant 2004, à environ 6% à 13% de plus par rapport à la part d'énergies renouvelables dans ces pays en 2005 et, pour les États membres ayant adhéré en 2004 ou après, à environ 5% à 10% de plus par rapport à la part de ces énergies en 2005. Des trajectoires intermédiaires sont également fixés par pays. Par ailleurs, les États membres doivent parvenir à une consommation d'au moins 10% d'énergies renouvelables dans le secteur des transports d'ici à 2020.

Les États membres doivent établir et transmettre à la Commission avant le 31 mars 2010 des plans d'action nationaux dans lesquels ils décrivent les mesures qu'ils comptent prendre pour atteindre leurs objectifs respectifs. Ces plans peuvent être revus en cas de non-respect des trajectoires intermédiaires.

Garantie d'origine

Les États membres doivent garantir l'origine de l'électricité et l'énergie de chauffage et de refroidissement produites par des installations de production d'une capacité de 5 MWth ou plus, en réponse à une demande du producteur d'énergie. Transmise de manière électronique et identifiée par un numéro unique, la garantie d'origine doit préciser en particulier la source d'énergie utilisée, le secteur concerné (électricité ou chauffage et/ou refroidissement) et le pays d'émission. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine émise par un autre État membre doit être justifié par des critères objectifs.

Les États membres doivent désigner un organisme chargé notamment de l'émission et de l'annulation des garanties d'origine, et de tenir un registre national. Une garantie d'origine doit être annulée lorsque la production d'énergie concernée par cette garantie bénéficie d'un soutien financier ou fiscal ou d'un paiement, ou lorsque l'énergie produite est prise en compte pour évaluer si une obligation en matière d'énergies renouvelables est respectée, ou encore quand un fournisseur ou un consommateur d'énergie souhaite s'en servir pour prouver la part ou la quantité d'énergie renouvelable que contient son bouquet énergétique.

Les garanties d'origine soumises pour annulation peuvent, sous certaines conditions, être transférées de l'État membre dont elles sont originaires à un autre État membre ; elles sont alors annulées par l'organisme compétent de l'État membre qui les reçoit. Par ailleurs, des personnes établies dans différents États membres peuvent se transférer des garanties d'origine si les installations concernées ont été mises en service après l'entrée en vigueur de la directive proposée. Les États membres peuvent établir un système d'autorisation préalable pour le transfert de garanties d'origine vers ou depuis des personnes établies dans d'autres États.

En cas d'annulation d'une garantie d'origine par un État membre dont la garantie n'est pas issue, la quantité d'énergie renouvelable correspondante est déduite de la quantité totale produite durant l'année par l'État d'origine et ajoutée à la quantité totale produite durant l'année par l'État d'annulation.

Viabilité environnementale des biocarburants et bioliquides

La proposition prévoit que les biocarburants et les bioliquides doivent, pour être pris en compte dans le cadre de la présente proposition, répondre aux critères de viabilité environnementale suivants : une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35%, calculée selon une méthode décrite dans la présente proposition, l'absence de provenance de terres présentant une grande valeur en termes de diversité biologique (forêt non perturbée par l'activité humaine, zone de protection de la nature, prairie riche en biodiversité) ou présentant un important stock de carbone (zone humide, zone forestière continue), et, dans le cas de la production européenne, le respect des règles environnementales applicables au soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

La Commission propose également un cadre pour la vérification du respect des critères de viabilité environnementale fondé sur l'utilisation par les opérateurs économiques d'un système de bilan matière et sur la transmission d'informations fiables par ces opérateurs à l'État membre qui le demande. Sur décision de la Commission, les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers peuvent servir de preuve du respect des critères de viabilité environnementale.

Les États membres doivent veiller à ce que des informations sur la disponibilité et la teneur des biocarburants soient mises à disposition du public et à ce que les stations services disposant plus de deux pompes distribuant du gazole proposent, d'ici fin 2010 et fin 2014, du gazole contenant une plus forte proportion de biodiesel conformément aux critères fixés par la présente proposition.

Autres obligations

La proposition contient des lignes directrices visant à ce que les procédures administratives et les réglementations nationales soient allégées, claires, objectives, transparentes et non discriminatoires. Le recours aux énergies provenant de sources renouvelables doit en outre être envisagé lors de la rénovation ou la construction de bâtiments publics, intégré dans les règles régissant les activités de construction et encouragé au moyen de certificats et de normes appropriées. L'information adéquate doit être mise à disposition des consommateurs, entrepreneurs, installateurs, architectes et fournisseurs.

Les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité doivent garantir le transport et la distribution d'électricité produite à partir de sources renouvelables, leur accorder un accès prioritaire au réseau électrique et favoriser cet accès, y compris en publiant les règles applicables en matière de partage des coûts relatifs aux adaptations techniques et en supportant tout ou partie de ces coûts. Par ailleurs, les frais de transport et de distribution imputés à l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable ne doivent pas entraîner de discrimination à l'égard de ce type d'électricité.

Pour 2011 puis tous les deux ans, les États membres doivent établir un rapport sur la promotion et l'utilisation de l'énergie provenant de sources renouvelables, à partir duquel la Commission établit un rapport de suivi et d'analyse.

Contexte

Cette proposition fait partie du paquet « énergie et changement climatique » lancé par la Commission au début de 2008.

Références et procédure

Proposition

Journal officiel

Procédure

COM(2008) 19

JO C 118 du 15.5.2008

COD/2008/0016

Dernière modification le: 23.04.2008

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