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Accords de spécialisation

1) OBJECTIF

Encourager la coopération entre entreprises en matière de spécialisation dans la fabrication de produits ou de prestation de services en préservant une concurrence effective à l'intérieur du marché commun.

2) ACTE

Règlement (CE) n° 2658/2000 de la Commission, du 29 novembre 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation [Journal officiel L 304 du 05.12.2000].

3) SYNTHÈSE

Accords de spécialisation

Les accords de spécialisation visent à la coopération entre entreprises en matière de spécialisation dans la fabrication de produits ou de prestation de services. Le présent règlement s'applique aux accords de:

  • spécialisation unilatérale: une entreprise cesse ou s'abstient de fabriquer certains produits ou de fournir certains services au bénéfice d'une autre partie ;
  • spécialisation réciproque: chacun des participants renonce à fabriquer certains produits ou à fournir certains services en faveur d'un autre;
  • production conjointe: les participants s'engagent à fabriquer conjointement certains produits ou à fournir conjointement certains services.

Contexte

Le présent règlement se situe dans le cadre du règlement n° 2821/71 habilitant la Commission, dans le respect de article 81 paragraphe 3, du traité CE, à exempter certains types d'accords. Il entend remplacer le règlement n° 417/85 du 19 décembre 1984, qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2000.

Ce nouveau règlement d'exemption par catégorie s'écarte de l'approche traditionnelle des règlements d'exemption basés sur une liste de clauses expressément exemptées, au bénéfice d'une approche fondée sur une exemption générale de toutes les conditions dans lesquelles les entreprises concluent des accords de spécialisation. Cette approche s'insère dans le processus de simplification et de clarification législative entamée par la Commission en 1997.

Champ d'application

En considérant le fait que la coopération en matière de spécialisation contribue en général à améliorer la production ou la distribution des produits, à faciliter le progrès technique et économique, à rationaliser la fabrication et l'utilisation des produits au bénéfice notamment des consommateurs, le présent règlement n'exempte pas seulement les accords ayant comme objectif premier la spécialisation mais aussi tout accord directement lié et nécessaire à la mise en œuvre d'une coopération de spécialisation, pour autant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 20 % du marché en cause.

Par contre, le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux accords qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci-dessus. Certaines restrictions graves de la concurrence (comme la fixation des prix, la limitation de la production et autres) continueront généralement à être interdites.

La Commission se réserve, le cas échéant, la possibilité de retirer l'exemption accordée par le présent règlement.

Accords couverts par l'exemption

Sont exemptés les accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises ayant une part de marché cumulé inférieur à 20 % du marché en cause et visant à poursuivre une spécialisation unilatérale conclue entre entreprises concurrentes ou une spécialisation réciproque d'une production conjointe. Par contre, les accords de spécialisation unilatérale conclus entre entreprises non concurrentes peuvent être exemptés conformément au règlement n° 2790/1999.

L'exemption s'applique aussi dans le cas des obligations d'achat et/ou fourniture exclusive ou d'arrangement de distribution en commun des produits (non la vente) entre les parties.

La part de marché est calculée soit sur le volume des ventes réalisées sur le marché soit sur base d'une estimation de celles-ci par rapport à l'année civile précédente. Si la part de marché dépasse après un certain temps le seuil de 20 % mais reste inférieure à 25 %, l'exemption continue à s'appliquer pendant 2 ans. Par contre, lorsque le seuil de 25 % est dépassé, l'exemption s'applique pendant une année seulement.

Accords non couverts par l'exemption

L'exemption ne s'applique pas aux accords de spécialisation qui directement ou indirectement ont pour objet:

  • la fixation des prix de vente;
  • la limitation de la production ou des ventes;
  • la répartition des marchés ou des clients.

Retrait de l'exemption

Conformément au règlement n° 2821/71, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption, lorsque:

  • l'accord ne donne pas lieu à une rationalisation importante;
  • les utilisateurs ne reçoivent pas de bénéfice de l'accord;
  • les produits concernés ne sont pas soumis à une concurrence effective sur le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

Pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, le présent règlement ne s'applique pas aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et satisfaisant les conditions prévues par le règlement n° 417/85.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement n° 2658/2000/CE

01.01.2001

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4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 07.03.2007

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