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Coopération avec les autorités nationales

1) OBJECTIF

Exposer les principes d'action que la Commission envisage adopter à l'avenir pour favoriser une coopération avec les autorités nationales afin de réaliser une application décentralisée des règles de concurrence communautaires.

2) ACTE

Communication de la Commission, du 15 octobre 1997, relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE (ex articles 85 et 86 du traité CE) [Communication de la Commission (97/C 313/03). Journal officiel C313 du 15.10.1997].

3) SYNTHÈSE

Contexte

La mise en œuvre du droit communautaire est assurée par la Commission et les autorités nationales de concurrence d'une part et par les juridictions nationales d'autre part, conformément aux principes développés par la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés.

Champ d'application

La spécificité du rôle de la Commission et des autorités de concurrence des États membres est marquée par les compétences que leur confère l'article 9 du règlement n° 17. Cet article dispose que les autorités nationales de concurrence sont compétentes à condition que leur droit national leur ait conféré les pouvoirs nécessaires pour appliquer les interdictions prévues par le droit de la concurrence européen en ce qui concerne les ententes (article 81 paragraphe 1 du traité CE) et les abus de position dominante (article 82 du traité CE) des entreprises.

En revanche, en ce qui concerne l'application des dispositions d'exemption (article 81 paragraphe 3), les autorités de concurrence des États membres n'ont pas la compétence requise pour accorder des exemptions dans des cas individuels. Ces autorités sont tenues de respecter les décisions, les règlements ainsi que d'autres mesures (comme les lettres administratives) prises par la Commission.

La présente communication ne s'applique pas aux règles de concurrence visant le secteur des transports.

Rôle des États membres et de la communauté

La Commission considère qu'un renforcement du rôle des autorités nationales de concurrence intensifiera l'application des règles de concurrence communautaires dans l'ensemble de la Communauté. Pour les affaires entrant dans le champ d'application du droit communautaire, le contrôle doit être exercé par une seule autorité, soit par l'autorité de concurrence d'un État membre, soit par la Commission. En effet, les autorités de concurrence des États membres ont souvent une connaissance plus approfondie et plus précise des marchés et des entreprises en cause que la Commission. Elles peuvent ainsi être mieux placées que la Commission en particulier pour détecter des ententes non notifiées ou des abus de position dominante.

La Commission estime souhaitable que les autorités nationales appliquent elles-mêmes directement le droit communautaire ou, à défaut, qu'elles atteignent, en application de leur droit national, un résultat similaire à celui auquel aurait mené l'application du droit communautaire.

La coopération entre autorités réduit les risques de décisions divergentes qui sont davantage susceptibles de se produire lorsque l'autorité nationale applique son droit national plutôt que le droit communautaire. Il convient toutefois que la mise en œuvre du droit national ne porte pas préjudice à l'application uniforme des règles communautaires.

Pour la Commission, il est souhaitable que les autorités nationales appliquent les règles de la concurrence européenne, éventuellement en combinaison avec leurs règles internes de concurrence. Pour être précis, la Commission retient que:

  • lorsque l'autorité de concurrence d'un État membre applique le droit communautaire, elle est tenue de respecter les décisions prises antérieurement par la Commission dans la même affaire;
  • lorsqu'une affaire n'a fait l'objet que d'une lettre administrative, et même si ce genre de lettres ne lie pas les autorités nationales, l'opinion exprimée par les services de la Commission constitue un élément de fait qu'elles peuvent prendre en compte;
  • lorsqu'une décision de la Commission constate une infraction au droit européen de la concurrence, le droit national qui autoriserait ce que la Commission a interdit n'est pas applicable;
  • lorsqu'une infraction au droit européen de la concurrence a fait auparavant l'objet d'une décision individuelle d'exemption de la Commission ou est couverte par un règlement d'exemption par catégorie, il est moins clair de savoir si les autorités nationales peuvent appliquer leur droit national de concurrence. Toutefois, la Commission a déjà défendu la thèse (l'affaire C-266/93) selon laquelle les autorités nationales ne peuvent pas interdire les accords qui bénéficient d'une exemption.

Lignes d'orientation pour la répartition des tâches

La répartition des tâches entre les autorités nationales et la Commission doit tenir compte:

  • du comportement en cause: pour relever du droit communautaire, et non seulement droit national de la concurrence, le comportement en cause doit être susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres;
  • du marché en cause: en pratique, les décisions d'une autorité nationale ne peuvent s'appliquer efficacement qu'aux restrictions de concurrence dont les effets se produisent essentiellement sur le territoire de l'État de cette autorité. La Commission se réserve le droit, toutefois, de traiter certaines affaires présentant un intérêt particulier pour la Communauté.

La Commission a compétence exclusive en matière d'exemption, conformément à l'article 81 paragraphe 3 du traité.

Coopération sur des affaires dont la Commission est saisie la première

Les affaires traitées par la Commission ont trois origines possibles:

  • les procédures d'office: ce genre de procédure ne peut pas, par nature, être traitée de façon décentralisée par les autorités nationales de concurrence;
  • les notifications: la compétence exclusive de la Commission pour les cas individuels exclut que les affaires notifiées à la Commission par les parties soient traitées par une autorité nationale de concurrence sur l'initiative de la Commission;
  • les plaintes: les plaintes, relevant des compétences exclusives de la Commission, comme le retrait d'une exemption, ne peuvent être utilement traitées par une autorité nationale de concurrence. Les autorités de concurrence des États membres peuvent traiter, à la demande de la Commission, les plaintes concernant des ententes soumises à notification (article 4 paragraphe 1, article 5 paragraphe 1 et article 25 du règlement n° 17) mais non notifiées à la Commission et celles relatives à l'abus de position dominante (article 82 du traité). Par contre, la Commission est en droit de rejeter une plainte ne présentant pas un intérêt communautaire suffisant pour justifier la poursuite de son examen.

Coopération sur des affaires dont une autorité nationale est saisie la première

Il s'agit des affaires entrant dans le champ d'application du droit communautaire de la concurrence qu'une autorité nationale de concurrence traite en appliquant les articles 81 paragraphe 1 et 82 du traité, seuls ou combinés avec ses règles nationales de concurrence ou, à défaut, en appliquant ses règles nationales de concurrence uniquement.

Pour les affaires que les autorités nationales traitent en application du droit communautaire, il est proposé qu'elles informent de manière systématique la Commission. La Commission en informe à son tour les autres autorités nationales.

Cette coopération est particulièrement nécessaire pour les affaires revêtant un intérêt particulier pour la Communauté. Ces affaires sont celles qui présentent un problème juridique nouveau. Seront ainsi évitées des décisions, basées sur le droit national ou sur le droit communautaire, incompatibles avec ce dernier. Les autorités de concurrence des États membres peuvent, par contre, contacter la Commission lorsque l'application des règles de la concurrence soulève des difficultés particulières.

L'application concrète de la présente communication fera l'objet d'un examen annuel mené en commun par les autorités des États membres et la Commission.

La présente communication sera réexaminée au plus tard à la fin 2001.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 05.11.2001

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