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Marchandises: Relevé statistique des transports de marchandises par route

Le présent règlement vise à organiser la collecte de données statistiques sur une base comparable pour l'ensemble des transports réalisés par des véhicules immatriculés dans l'Union européenne, de manière à permettre l'établissement d'un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées.

ACTE

Règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le règlement a pour objectif de compléter la production actuelle d'informations statistiques harmonisées en matière de transport de marchandises par route.

Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises par route effectués à l'aide de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises immatriculés dans un État membre, et sur les parcours des véhicules correspondants.

Le règlement ne s'applique pas au transport de marchandises par route effectué à l'aide:

  • des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont le poids ou les dimensions autorisés excèdent les limites normalement admises dans les États membres concernés;
  • des véhicules agricoles, militaires, des gouvernements centraux et des services publics, à l'exception des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises des administrations des chemins de fer.

Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la proposition les véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises:

  • dont la charge utile est inférieure à 3,5 tonnes;ou
  • dont le poids maximum autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes.

Les États membres collectent les données relatives:

  • au véhicule;
  • au parcours;
  • à la marchandise.

Les variables statistiques relatives à chaque domaine, leur définition et les niveaux de nomenclatures utilisés pour leur ventilation figurent en annexes.

Les méthodes de collecte des informations permettent d'obtenir des résultats statistiques répondant aux exigences minimales de précision fixées par la Commission.

Les États membres traitent les informations collectées de manière à donner des statistiques comparables.

Les États membres transmettent trimestriellement à Eurostat les données ainsi que les tableaux statistiques établis. Cette transmission a lieu dans les cinq mois suivant la fin de chaque trimestre d'observation.

Les États membres communiquent:

  • un rapport détaillé sur les méthodes de relevé employées;
  • des informations sur la taille des échantillons, sur les taux de non réponse, et sur la fiabilité des résultats;

Après trois ans, la Commission transmet un rapport au Conseil et au Parlement européen.

Les États membres bénéficient, durant les trois premières années de mise en oeuvre des relevés statistiques, du concours financier de la Communauté, en fonction des crédits disponibles.

La proposition décrit également la procédure relative:

  • à la diffusion des résultats;
  • à la détermination des modalités d'application.

La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

Les États membres fournissent les résultats relatifs aux années 1997 et 1998 conformément à la directive 78/546/CEE. Celle-ci a été abrogée le 1er janvier 1999.

Le règlement 2691/1999 établit une nouvelle procédure de codification par pays pour le transport international.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1172/98

26.6.1998

-

JO L 163 du 6.6.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2691/99

7.1.2000

-

JO L 326 du 18.12.1999

Règlement (CE) n° 642/2004

27.4.2004

-

JO L 102 du 7.4.2004

Règlement (CE) n°1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

Règlement (CE) n°1893/2006

1.1.2008

-

JO L 393 du 30.12.2006

Règlement (CE) n°1304/2007

28.11.2007

-

JO L 290 du 8.11.2007

Dernière modification le: 02.01.2008

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