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Changement de registre de navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 789/2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à éliminer les obstacles techniques au changement de registre de navires de charge et navires à passagers battant pavillon d’un pays de l’Union européenne (UE) entre les registres des pays de l’UE tout en garantissant un niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l’environnement, en conformité avec les conventions internationales.

POINTS CLÉS

Champ d’application

  • Ce règlement s’applique aux navires à passagers et aux navires de charge construits à compter, respectivement, 1er juillet 1998 du 25 mai 1980 ou qui, construits avant ces dates, disposent d’un certificat prouvant qu’ils respectent les réglementations correspondantes établies au niveau européen et par l’Organisation maritime internationale.
  • Ce règlement, par contre, ne s’applique pas:
    • aux navires livrés après achèvement des travaux de construction qui ne sont pas porteurs de certificats non provisoires en cours de validité délivrés par le pays de l’UE du registre cédant;
    • aux navires auxquels l’accès aux ports des pays de l’UE a été refusé en vertu de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port (voir la synthèse) au cours des trois années précédant la demande d’immatriculation, à la suite d’une inspection dans le port d’un État signataire du Mémorandum d’entente de Paris de 1982 sur le contrôle par l’État du port;
    • aux navires de guerre ou destinés au transport de troupes, ni aux autres navires appartenant à un pays de l’UE ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;
    • aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux yachts de plaisance utilisés à des fins non commerciales, aux navires de pêche;
    • aux navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

Changement de registre

  • Les pays de l’UE ne s’opposent pas, pour des raisons techniques découlant des conventions, à l’immatriculation d’un navire immatriculé dans un autre pays de l’UE si ce navire répond aux prescriptions, porte des certificats en cours de validité et dispose d’équipements marins conformes à la directive 2014/90/UE (voir la synthèse).
  • À la réception de la demande de changement de registre, le pays de l’UE du registre cédant fournit au pays de l’UE du registre d’accueil toutes les informations pertinentes sur le navire, et notamment sur son état et son équipement. Ces informations comprennent le dossier du navire, une liste des améliorations exigées par le registre cédant pour l’immatriculation du navire ou le renouvellement de ses certificats et une liste des retards dans l’exécution des visites.
  • Avant l’immatriculation d’un navire, le pays de l’UE du registre d’accueil peut soumettre le navire à une inspection destinée à confirmer que l’état réel du navire et son équipement correspondent aux certificats.

Certificats

  • Lors du changement de registre, le pays de l’UE du registre d’accueil, ou l’organisme agréé agissant en son nom, délivre au navire des certificats dans des conditions de délivrance identiques à celles du pavillon du pays de l’UE du registre cédant.
  • Lors du renouvellement, de la prorogation ou de la révision des certificats, le pays de l’UE du registre d’accueil, ou l’organisme agréé agissant en son nom, s’abstient d’imposer des prescriptions autres que celles prévues pour la première délivrance de certificats non provisoires.

Refus de changement de registre et interprétation

  • Le pays de l’UE du registre d’accueil notifie immédiatement à la Commission européenne tout refus de délivrer ou d’autoriser la délivrance de nouveaux certificats à un navire.
  • Lorsqu’un pays de l’UE estime qu’un navire ne peut pas être immatriculé pour des raisons tenant à des risques graves pour la sécurité, la sûreté ou l’environnement, l’immatriculation peut être suspendue.

Établissement de rapports

Chaque année, les pays de l’UE transmettent à la Commission un rapport succinct relatif à la mise en œuvre du règlement. En 2015, la Commission a transmis un rapport au Parlement européen et au Conseil portant sur la mise en œuvre du règlement.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 20 mai 2004.

CONTEXTE

  • Des mesures visant à faciliter le changement de registre de navires de charge et navires à passagers au sein de l’UE s’imposent en vue de réduire les coûts et les démarches administratives.
  • Le règlement concilie les considérations relatives au marché intérieur (élimination des obstacles techniques au changement de registre des navires entre pays de l’UE) et les impératifs liés à la sûreté maritime (niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l’environnement). Il reconnaît au niveau de l’UE le caractère approprié des normes de sécurité inscrites dans les conventions de l’Organisation maritime internationale.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 789/2004du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 19-23)

Les modifications successives du règlement (CE) no 789/2004 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENT LIÉ

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 789/2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté [COM(2015) 195 final du 8.5.2015]

dernière modification 29.05.2020

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