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Navigation intérieure: accès au marché

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (CE) no 169/2009 — Règles de concurrence relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

Règlement (CE) no 718/1999 relatif à une politique de capacité des flottes de l’UE dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

Directive 96/75/CE concernant les modalités d’affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans l’UE

Règlement (CE) no 1356/96 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre pays de l’UE, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services

Règlement (CEE) no 3921/91 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un pays de l’UE

Directive 87/540/CEE relative à l’accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession

Règlement (CEE) no 2919/85 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin

Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS ET DE CES DIRECTIVES?

  • Le règlement (CE) no 169/2009 fixe les règles de concurrence de l’Union européenne (UE) applicables aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable.
  • Le règlement (CE) no 718/1999, conjointement avec le règlement modificatif (UE) no 546/2014, fixe les règles pour une politique de capacité des flottes de l’UE.
  • La directive 96/75/CE décrit les mesures à mettre en œuvre pour parvenir à des contrats d’affrètement et à une fixation des prix librement négociés au sein de l’UE.
  • Le règlement (UE) no 1356/96 vise à garantir la libre prestation de services entre les pays de l’UE pour les transporteurs de marchandises ou de personnes par voie navigable.
  • Le règlement (CEE) no 3921/91 fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs non résidents sont autorisés à proposer des services de transport dans le domaine de la navigation intérieure au sein de l’UE.
  • La directive 87/540/CEE vise à établir des conditions d’accès uniformes à la profession de transporteur, en facilitant la reconnaissance mutuelle des diplômes et d’autres qualifications.
  • Le règlement (CEE) no 2919/85 fixe les conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin.
  • Le règlement (CEE) no 11 du Conseil vise à supprimer toute discrimination en matière de prix et conditions de transport.

POINTS CLÉS

Le cadre législatif concernant le transport par voies navigables de l’UE, en incluant une législation couvrant différents objectifs, vise à libéraliser le marché du transport par voies navigables en:

  • veillant à ce que les acteurs du transport par voies navigables aient librement accès à l’ensemble des voies navigables européennes;
  • supprimant toute pratique de marché discriminatoire et déloyale, notamment en ce qui concerne les prix et les tarifs; et
  • créant des conditions équitables de concurrence au moyen de règles communes, y compris l’admission à la profession de transporteur par voies navigables.

Le règlement (CE) no 169/2009 vise à harmoniser les règles de concurrence de l’UE dans les secteurs du transport par route, par chemin de fer et par voie navigable, en définissant les exemptions à l’interdiction des ententes, des décisions ou des pratiques concertées dont les objectifs sont l’application d’améliorations techniques ou la coopération technique, à travers:

  • l’application uniforme de normes et de types pour le matériel;
  • l’échange ou l’utilisation en commun du personnel, du matériel, des moyens de transport ou des installations fixes;
  • l’établissement et l’application de prix globaux, y compris les prix de concurrence, pour les transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés;
  • l’acheminement par les itinéraires les plus rationnels;
  • la coordination des horaires des transports sur des itinéraires successifs;
  • le groupement d’envois isolés;
  • l’établissement de structures de tarifs uniformes, pour autant que ces règles ne fixent pas les prix et conditions de transport.

Le règlement exempte également certaines petites et moyennes entreprises.

Le règlement (UE) no 718/1999 vise à définir une politique de flottes de l’UE pour le transport par voie navigable au sein de l’UE.

  • Il concerne les bateaux transportant des marchandises, avec certaines exemptions, notamment pour les bateaux qui naviguent exclusivement sur le Danube ou pour les bateaux affectés au stockage des marchandises ou au dragage.
  • Il oblige les pays de l’UE dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000 tonnes et dont les voies navigables sont reliées à celles d’autres pays de l’UE, à créer un fonds de la navigation intérieure. Chaque fonds possède un fonds de réserve qui comporte des comptes distincts pour les bateaux à cargaison sèche*, les bateaux-citernes* et les pousseurs*. Ces fonds doivent être gérés par les autorités nationales.
  • Le fonds de réserve peut être utilisé:
    • en cas de «perturbation grave du marché» affectant le marché du transport par voie navigable (telle que définie par la directive 96/75/CE, voir ci-dessous), à la demande d’un pays de l’UE; ou
    • si les organisations représentatives du transport par voie navigable en font unanimement la demande.

Le règlement (CE) no 181/2008 définit les modalités pratiques pour l’exécution de la politique de capacité des flottes de l’UE, notamment le taux des contributions au fonds.

Le règlement modificatif (UE) no 546/2014 élargit le champ d’application des mesures disponibles au titre du règlement (CE) no 718/1999.

La directive 96/75/CE comprend deux ensembles de mesures:

  • pour parvenir à des contrats d’affrètement et de prix librement négociés dans l’UE, en changeant le précédent système d’«affrètement par rotation» pour les opérations de transport (à des prix fixés préalablement selon le rang dans lequel les bateaux deviennent disponibles après leur déchargement);
  • pour permettre à la Commission européenne de prendre certaines mesures en cas de perturbation grave du marché du transport par voie navigable, notamment des mesures visant à empêcher toute nouvelle augmentation de la capacité de transport.

Le règlement (CE) no 1356/96 vise à garantir que tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport entre pays de l’UE et à transiter par ceux-ci, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, sous réserve:

  • qu’il soit établi dans un pays de l’UE, qu’il soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable et qu’il utilise des bateaux de la navigation intérieure immatriculés dans un pays de l’UE;
  • qu’il satisfasse aux conditions du règlement (CEE) no 3921/91.

Il existe des règles particulières relatives aux droits des transporteurs des pays non membres de l’UE au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin (convention de Mannheim) et de la convention concernant la navigation sur le Danube (convention de Belgrade) ou des droits découlant des traités et des accords internationaux auxquels l’UE est partie.

La directive (CEE) no 3921/91 s’appuie sur les principes généraux d’égalité de traitement et de libre prestation de services, en vertu desquels les transporteurs non résidents doivent être admis à effectuer des transports nationaux («cabotage») par voie navigable dans l’UE. Elle établit les conditions suivantes:

  • les transporteurs peuvent exercer le cabotage à titre temporaire sans avoir à créer un siège ou un autre établissement, s’ils sont établis dans un pays de l’UE en conformité avec sa législation et s’ils sont habilités à effectuer des transports de marchandises ou de personnes par voie navigable à l’échelle internationale.
  • les transporteurs ne peuvent utiliser que des bateaux dont le ou les propriétaires sont:
    • des personnes résidant dans l’UE ou des ressortissants d’un pays de l’UE, ou
    • des personnes morales dont le siège social est établi dans un pays de l’UE et qui appartiennent en majorité à des ressortissants de pays de l’UE.

La directive 87/540/CEE exige que les personnes et les entreprises possèdent les compétences reconnues par les autorités ou par un organisme désigné par chaque pays de l’UE dans les domaines suivants:

  • le droit;
  • la gestion commerciale et financière de l’entreprise;
  • l’accès au marché;
  • les normes et l’exploitation techniques;
  • la sécurité; et
  • les questions opérationnelles liées au transport international.

Une attestation est délivrée par l’autorité sur la base d’un diplôme, de la fréquentation de cours ou d’une expérience pratique avérée. Si le transporteur ne satisfait plus à ces conditions, l’attestation peut être retirée.

Règlement (CEE) no 2919/85. la convention révisée pour la navigation du Rhin (modifiée par le protocole additionnel no 2) stipule que seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à naviguer sur le Rhin.

Un bateau appartient à la navigation du Rhin s’il lui a été délivré un document par une autorité compétente d’un pays riverain du Rhin (c.-à- d., la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse). Ce règlement élargit l’application de la convention à l’ensemble des pays de l’UE, garantissant ainsi l’égalité de traitement des bateaux à travers toute l’UE.

Le règlement (CEE) no 11/1960 du Conseil vise à exécuter l’article 79, paragraphe 3, du traité de Rome (désormais l’article 95 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ce règlement:

  • interdit toute discrimination par les transporteurs, consistant en l’application, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et de conditions de transport différents en raison du pays d’origine ou de la destination des marchandises concernées;
  • concerne le transport de toutes les marchandises effectué selon plusieurs modes, que ce soit par chemin de fer, par route ou par voie navigable;
  • fixe les règles relatives aux exigences en matière de documentation pour les documents de transport;
  • exige que les pays de l’UE assurent le contrôle de l’exécution de ces obligations.

DEPUIS QUAND CETTE LÉGISLATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

  • Le règlement (CE) no 169/2009 s’applique depuis le 25 mars 2009.
  • Le règlement (CE) no 718/1999 s’applique depuis le 29 avril 1999.
  • La directive 96/75/CE s’applique depuis le 30 novembre 1996 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard le 1er janvier 1997.
  • Le règlement (CE) no 1356/96 s’applique depuis le 2 août 1996.
  • Le règlement (CEE) no 3921/91 s’applique depuis le 5 janvier 1992.
  • La directive 87/540/CEE s’applique depuis le 12 novembre 1987 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard le 30 juin 1988.
  • Le règlement (CEE) no 2919/85 s’applique depuis le 22 octobre 1985.
  • Le règlement no 11/1960 s’applique depuis le 5 septembre 1960.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Bateaux à cargaison sèche: bateaux transportant des cargaisons sèches (par exemple des céréales).
Bateaux-citernes: bateaux transportant des cargaisons liquides (par exemple du pétrole).
Pousseurs: bateaux servant à tirer d’autres vaisseaux, tels que des barges, mais ne transportant pas eux-mêmes de marchandises.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (version codifiée) (JO L 61 du 5.3.2009, p. 1-5)

Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1-5)

Les modifications successives du règlement (CE) no 718/1999 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d’affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L 304 du 27.11.1996, p. 12-14)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (JO L 175 du 13.7.1996, p. 7-8)

Règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (JO L 373 du 31.12.1991, p. 1-3)

Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l’accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322 du 12.11.1987, p. 20-24)

Règlement (CEE) no 2919/85 du Conceil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (JO L 280 du 22.10.1985, p. 4-7)

CEE Conseil: Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121-1126)

Voir la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VI — Les transports — Article 95 (ex-article 75 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 86)

Règlement (CE) no 181/2008 de la Commission du 28 février 2008 fixant certaines mesures d’application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (version codifiée) (JO L 56 du 29.2.2008, p. 8-12)

dernière modification 22.12.2020

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