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Procédure européenne de règlement des petits litiges — Règles régissant les litiges transfrontaliers

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement établit une procédure écrite simplifiée et accélérée pour le traitement des litiges transfrontaliers*de faible importance. Cette initiative permet de réduire les coûts et de garantir que les décisions de justice rendues dans un pays de l’Union européenne (UE) sont automatiquement exécutées dans un autre.
  • Le règlement (CE) n° 861/2007 a été amélioré et modernisé par le règlement (UE) n° 2015/2421, qui a également mis à jour les règles relatives à la procédure européenne d’injonction de payer [introduite pour la première fois par le règlement (CE) n° 1896/2006].

POINTS CLÉS

Cette législation:

  • s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5 000 euros;
  • ne s’applique pas aux domaines suivants:
    • l’état et la capacité des personnes physiques,
    • les régimes matrimoniaux et de partenariat,
    • les obligations alimentaires,
    • les testaments et successions,
    • les faillites,
    • la sécurité sociale,
    • l’arbitrage,
    • le droit du travail,
    • les baux d’immeubles,
    • les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

Selon la procédure:

  • les demandeurs entament la procédure écrite en envoyant un formulaire de demande type A (annexe I) dûment rempli, accompagné de tous les documents pertinents, à la juridiction qui traitera l’affaire;
  • les juridictions sont en droit:
    • de demander des informations complémentaires, des clarifications ou des rectifications à la demande initiale, par l’intermédiaire du formulaire type B (annexe II);
    • de rejeter les demandes si elles sont irrecevables, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations complémentaires dans le délai indiqué;
    • d’accepter de tenir une audience si elles estiment qu’il est impossible de statuer sur les seules preuves écrites;
  • les juridictions donnent suite à la procédure en envoyant au défendeur la demande et un formulaire type de réponse C (annexe III) dans un délai de 14 jours à compter de la réception du formulaire dûment rempli;
  • les défendeurs:
    • disposent de 30 jours pour répondre à la juridiction. Cette réponse est transmise au demandeur dans un délai de 14 jours,
    • peuvent répondre que le montant de la demande non pécuniaire dépasse le plafond de 5 000 euros. C’est à la juridiction qu’il revient de décider si une telle réponse est justifiée. Si ce n’est pas le cas, la procédure se poursuit. Si c’est le cas, la procédure est transférée au système juridique du pays concerné;
  • les juridictions rendent une décision dans les 30 jours suivant la réception de la réponse du défendeur ou du demandeur, sauf si elles:
    • demandent aux parties concernées de fournir des renseignements complémentaires,
    • obtiennent des preuves par le moyen le plus simple et le moins contraignant,
    • tiennent une audience par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles, bien que les personnes puissent demander à être physiquement présentes;
  • les documents et les décisions sont remis par courrier ou par voie électronique, avec accusé de réception;
  • les formulaires officiels doivent être rédigés dans une langue utilisée par la juridiction, les autres documents pouvant devoir être traduits;
  • le droit procédural du pays de l’UE dans lequel l’affaire est entendue s’applique.

Les frais de justice:

  • ne doivent pas être disproportionnés ni plus élevés que ceux des procédures judiciaires nationales simplifiées;
  • doivent permettre aux parties, en particulier celles qui se trouvent dans un autre pays de l’UE, d’utiliser des moyens de paiement à distance, tels que le virement bancaire, la carte de crédit ou de débit ou le paiement direct à partir d’un compte bancaire.

Les frais de la procédure sont supportés par la partie perdante. La partie qui a eu gain de cause ne se verra pas accorder de remboursement pour les dépens non indispensables ou disproportionnés au regard du litige.

Un recours contre la décision rendue est possible, si le droit national de la juridiction le prévoit.

Un réexamen de la décision:

  • est possible si:
    • la signification ou la notification de l’audience n’a pas été communiquée au défendeur en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense,
    • le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure (ou par suite de circonstances extraordinaires), sans qu’il y ait eu faute de sa part,
    • le défendeur le réclame dans les 30 jours qui suivent la décision;
  • peut être accepté par la juridiction, auquel cas la décision est nulle et non avenue, ou bien peut être rejeté, auquel cas la décision reste exécutoire.

Les décisions:

  • sont:
    • exécutoires dans tous les autres pays de l’UE,
    • obligatoirement accompagnées d’un certificat, le formulaire type D (annexe IV), rédigé dans la langue européenne concernée et remis gratuitement, si demande en est faite par l’une des parties;
  • sont refusées dans le pays d’exécution, sur demande de la partie perdante, si elles sont incompatibles avec une décision rendue antérieurement dans tout pays de l’UE ou pays tiers, lorsque:
    • la décision antérieure impliquait la même cause et les mêmes parties,
    • la décision antérieure a été rendue dans le pays de l’UE d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance comme telle,
    • l’incompatibilité n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’autre pays de l’UE;
  • peuvent, après une demande de recours ou un réexamen effectué par l’une des parties, conduire la juridiction d’exécution à:
    • limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires,
    • subordonner l’exécution à certaines conditions,
    • dans des circonstances exceptionnelles, suspendre complètement la procédure d’exécution.

L’exécution des décisions est régie par la loi du pays d’exécution.

Les pays de l’UE:

  • mettent le formulaire de demande type A à la disposition de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée;
  • fournissent gratuitement une aide pour remplir les formulaires ainsi que des informations générales;
  • ne sont pas tenus de fournir une aide juridique ou une assistance pour des litiges précis;
  • indiquent à la Commission européenne si un recours est possible en vertu de leur droit national, information que la Commission rend publique;
  • utilisent le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale pour informer le grand public et les professionnels.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (CE) n° 861/2007 s’applique depuis le 1er janvier 2009, à l’exception des règles imposant aux pays de l’UE d’informer la Commission des aspects juridictionnels, des moyens de communication et des recours (article 25), qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2008.
  • Le règlement modificatif (UE) 2015/2421 s’applique depuis le 14 juillet 2017, à l’exception de l’article 1er, point 16), modifiant l’article 25 du règlement (CE) n° 861/2007, qui est applicable depuis le 14 janvier 2017.

CONTEXTE

TERME CLÉ

Transfrontalier: au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays de l’UE autre que celui de la juridiction saisie.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1-22)

Les modifications successives du règlement (CE) n° 861/2007 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1-32)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 05.05.2020

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