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Le recours en responsabilité

Le recours en responsabilité permet au particulier qui subit un dommage causé par une activité communautaire, d'obtenir réparation de la part de l'institution qui en est à l'origine.

Il offre la possibilité de recevoir une indemnisation du fait de l'activité normative des institutions communautaires, lorsqu' un dommage résulte de l'adoption d'un règlement communautaire par exemple. Il permet aussi d'engager la responsabilité d'un État membre qui n'a pas respecté ses obligations communautaires en cas de non transposition d'une directive.

Le recours en responsabilité contractuelle, c'est-à-dire du fait des contrats conclus entre la Communauté et un tiers, est soumis à des règles particulières, et la Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice) intervient seulement si une clause spécifique du contrat, le prévoit. Les conditions et les modalités du recours en responsabilité découlent du droit applicable. Ce droit est défini par le contrat et il s'agit en principe d'un droit national. La Cour de justice peut être la juridiction compétente pour statuer à condition qu'une clause contractuelle, la clause compromissoire, l'énonce expressément.

En revanche, le recours en responsabilité extracontractuelle est soumis à des règles uniformes et la Cour de justice est compétente pour statuer. Il est fondé sur l'article 288 alinéa 2 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) qui dispose que: «En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.». Il est complété par une jurisprudence abondante de la Cour de justice.

Principes généraux

Toute personne physique ou morale victime d'un dommage, qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un particulier, peut demander réparation. Le plaideur doit alors saisir la Cour de justice dans un délai de 5 années à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

L'action est intentée contre l'institution à l'origine du fait générateur de responsabilité. Elle peut l'être contre une institution individuellement ou plusieurs institutions conjointement, par exemple le Conseil et le Parlement, si l'acte dommageable découle d'un texte adopté en procédure de codécision.

La responsabilité des Communautés est subjective: il s'agit d'une responsabilité pour faute. Cela signifie que le plaideur doit prouver non pas que l'acte mis en cause est illégal, mais que l'institution ayant adopté cet acte a commis une faute.

Le plaideur doit faire état d'un dommage et d'un lien entre le préjudice subi et l'action de l'institution incriminée:

  • pour ce qui est du lien, la Cour de justice exige un rapport de causalité directe.Le préjudice peut aussi découler du comportement du plaideur. Dans cette hypothèse, la responsabilité des institutions est réduite, voire rejetée;
  • pour ce qui est du dommage, le plaideur doit montrer qu'il a subi un préjudice et que celui-ci est actuel, c'est-à-dire qu'il existe au moment de la saisine de la Cour de justice. Cette dernière accepte aussi les dommages futurs, même s'ils ne peuvent pas encore être chiffrés avec précision. Elle admet un préjudice à venir à condition qu'il soit imminent et prévisible et ce, avec une certitude suffisante. En revanche, la Cour de justice juge irrecevable les recours pour des dommages hypothétiques.

Responsabilité de l'action normative des institutions communautaires

La Communauté peut être mise en cause dans ses actes matériels, notamment ceux réalisés par ses agents, mais aussi dans son activité normative. La Cour de justice admet ce principe et affirme une responsabilité communautaire du fait des règlements. Elle refuse en revanche d'octroyer une réparation pour les dommages causés par les traités communautaires eux-mêmes.

Pour engager la responsabilité des institutions communautaires, le plaideur qui saisit la Cour de justice doit réunir trois éléments.

Premièrement, il doit démontrer l'existence d'une « violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers». La Cour de justice identifie comme étant des règles supérieures de droit protégeant les particuliers, les principes généraux de proportionnalité, de respect des droits acquis, de non-discrimination, et de confiance légitime.

Deuxièmement, le plaideur doit prouver que la faute ayant engendré le dommage est inexcusable. La Cour de justice exige donc un acte d'une gravité telle que le comportement des institutions communautaires soit « manifeste et grave » et confine à l'arbitraire. Par exemple, elle a estimé qu'en rompant délibérément l'égalité de traitement entre deux catégories de producteurs agricoles sans justification, le Conseil avait commis une faute inexcusable.

La jurisprudence a évolué au cours des années 1990, en n'exigeant plus la violation d'une règle supérieure de droit, mais seulement la simple violation d'un acte (par exemple la non-conformité d'un règlement d'exécution par rapport à un acte de base).

Troisièmement, le plaideur doit prouver le lien entre le préjudice subi et l'activité normative. À ce sujet, la Cour de justice exige que le dommage soit « spécial et grave »:

  • il doit être spécial dans la mesure où il concerne un groupe restreint et nettement délimité d'opérateurs. A contrario, un règlement qui porte préjudice à des catégories très larges d'opérateurs économiques n'entraîne pas réparation;
  • il doit être grave dans la mesure où il dépasse « les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné».

Responsabilité des États membres

La Cour de justice a dégagé le principe de la responsabilité de l'État membre vis-à-vis des particuliers découlant de la non-application ou de la mauvaise application d'une norme de droit communautaire. Les particuliers peuvent s'adresser au juge national pour demander réparation à condition que le dommage soit imputable à l'État membre et qu'il découle d'une activité matérielle ou législative en relation avec le droit européen.

Les conditions relatives à l'engagement de responsabilité sont:

  • le résultat prescrit par l'acte communautaire comporte l'attribution de droits au profit de particuliers;
  • le contenu de ces droits doit être identifié sur la base des dispositions de l'acte communautaire;
  • un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l' État et le dommage subi par les personnes lésées doit exister .

Répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance est compétent pour des recours en responsabilité extracontractuelle visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions communautaires ou leurs agents. Il est aussi compétent concernant les recours en responsabilité contractuelle se fondant sur des contrats passés par les Communautés, lorsque ceux-ci prévoient expressément sa compétence.

La Cour de justice peut être saisie de pourvois limités aux questions de droit contre les arrêts prononcés par le Tribunal de première instance dans le cadre du recours en responsabilité extracontractuelle. Elle statue aussi sur les recours en responsabilité contractuelle qui se fondent sur des contrats passés par les Communautés et qui prévoient sa compétence.

See also

Informations complémentaires sur le site de la Cour de justice des Communautés européennes.

Dernière modification le: 10.07.2007

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