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Infractions pénales et sanctions applicables — Trafic de drogue

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision-cadre 2004/757/JAI — Dispositions minimales relatives aux infractions et sanctions pour trafic de drogue

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION-CADRE?

Elle vise à combattre le trafic de drogue pour limiter l’offre et la consommation de drogue (comme définis dans les «points clés» ci-dessous).

Elle établit des dispositions minimales à respecter et des sanctions minimales devant être appliquées par les pays de l’Union.

Elle dresse une liste des actes répréhensibles associés au trafic de drogue et oblige les pays de l’Union à prendre des dispositions contre les personnes impliquées dans ce trafic.

La décision-cadre a été amendée par la directive (UE) 2017/2103, afin de réduire la disponibilité de nouvelles substances psychoactives*, en apportant les moyens pour prendre des mesures appropriées au niveau de l’Union. L’amendement entre pleinement en vigueur à partir du 23 novembre 2018.

POINTS CLÉS

Infractions

La décision-cadre invite chaque pays de l’Union à prendre les mesures nécessaires pour sanctionner tous les comportements intentionnels liés au trafic de drogue et de précurseurs*.

La décision-cadre définit une «drogue» comme une substance couverte par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle qu’amendée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. En novembre 2018, dès que l’amendement à la décision-cadre prendra effet, la définition du terme «drogue» inclura également toutes les substances répertoriées dans l’annexe de la décision modifiée.

Les comportements liés au trafic de drogue comprennent la production, la fabrication, l’extraction, la mise en vente, le transport, l’importation et l’exportation. La détention et l’achat dans le but d’exercer des activités liées au trafic de drogue sont aussi pris en compte, tout comme la fabrication, le transport et la distribution de précurseurs. De même, les comportements d’incitation, de complicité et de tentative de trafic de drogue sont également considérés comme des infractions.

Par contre, cette décision-cadre ne concerne pas les activités liées au trafic de drogue à des fins de consommation personnelle.

Inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» (applicable à partir du 23 novembre 2018)

La directive (UE) 2017/2103 établit une procédure pour l’inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue». La Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués pour ajouter de nouvelles substances psychoactives à la liste figurant dans l’annexe. Ainsi, la pratique actuelle, qui consiste à répertorier les nouvelles substances psychoactives par l’intermédiaire de la décision d’exécution (UE) 2017/2170 du Conseil au titre de la décision 2005/387/JAI du Conseil, est remplacée.

Lorsqu’elle examine s’il convient d’ajouter une nouvelle substance à la liste, la Commission doit considérer si:

  • l’ampleur ou les habitudes de sa consommation, sa disponibilité et son potentiel de diffusion au sein de l’Union sont significatifs; et
  • les éventuels effets néfastes sur la santé de sa consommation comportent un risque vital lié
    • à sa toxicité aiguë ou chronique, et
    • aux risques d’abus ou au potentiel de dépendance.

En outre, la Commission doit évaluer si les dommages sociaux causés aux personnes et à la société par la nouvelle substance psychoactive sont graves, et si les activités criminelles, y compris celles relevant de la criminalité organisée, qui sont liées à la nouvelle substance psychoactive sont systématiques, impliquent des gains illicites importants ou entraînent des coûts économiques importants.

En appui à la prise de décision de la Commission, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies préparera un rapport d’évaluation des risques qui répondra à toutes ces questions.

En parallèle à l’adoption de la directive (UE) 2017/2103, l’Union a adopté le règlement (UE) 2017/2101, qui modifie le règlement (CE) no 1920/2006 sur l’échange d’informations et un système d’alerte rapide ainsi qu’une procédure d’évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives. Ce règlement prendra pleinement effet le 23 novembre 2018.

Responsabilité des personnes morales

Les pays de l’Union doivent prendre des mesures pour s’assurer que les personnes morales (par exemple les sociétés) puissent être tenues pour responsables des infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs, tout comme de complicité, incitation ou tentative d’exercer une telle activité. La notion de «personne morale» ne s’applique ici ni aux États et entités publiques dans l’exercice de leurs pouvoirs ni aux organisations internationales publiques.

La responsabilité de l’organisme est engagée lorsque l’infraction est commise par un individu exerçant un pouvoir de direction au sein de cette organisation. Les défauts de surveillance ou de contrôle relèvent aussi de cette responsabilité. Toutefois, la responsabilité des personnes morales n’exclut pas les poursuites pénales contre des individus (personnes physiques).

Sanctions

Les pays de l’Union doivent prendre les mesures nécessaires pour que les infractions soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

Un pays de l’Union doit prendre des mesures si une infraction a été commise dans sa totalité ou en partie sur son territoire, pour autant que l’auteur de l’infraction soit un de ses ressortissants ou que l’infraction ait été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

Les peines maximales appliquées pour des infractions pour trafic de drogue doivent être d’au moins un à trois ans d’emprisonnement.

Néanmoins, les peines maximales doivent augmenter à au moins entre cinq et dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction:

  • porte sur de grandes quantités de drogue;
  • porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé;
  • est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.

Les pays de l’Union doivent également prendre les mesures nécessaires pour confisquer les substances sur lesquelles portent des infractions.

Par contre, les peines peuvent être réduites si l’auteur de l’infraction renonce à ses activités illégales et s’il fournit des informations aux autorités administratives ou judiciaires qui permettront d’identifier les autres auteurs de l’infraction.

En ce qui concerne les personnes morales, les sanctions doivent inclure des amendes pour des infractions pénales ou non pénales. D’autres sanctions, telles que le placement sous surveillance judiciaire ou la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, peuvent aussi être appliquées.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION-CADRE S’APPLIQUE-T-ELLE?

La décision-cadre s’applique depuis le 12 novembre 2004.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Nouvelle substance psychoactive: une nouvelle substance à l’état pur ou dans une préparation qui n’est pas couverte par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, mais qui peut impliquer des risques sanitaires ou sociaux comparables à ceux que posent les substances couvertes par ces conventions.
Précurseur: toute substance classifiée dans la législation de l’Union donnant effet aux obligations découlant de l’article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8-11)

Les modifications successives de la décision 2004/757/JAI ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision d’exécution (UE) 2017/2170 du Conseil du 15 novembre 2017 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 306 du 22.11.2017, p. 19-20)

Directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (JO L 305 du 21.11.2017, p. 12-18)

Règlement (UE) 2017/2101 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l’échange d’informations, un système d’alerte rapide et une procédure d’évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives (JO L 305 du 21.11.2017, p. 1-7)

Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1-13)

dernière modification 20.02.2018

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