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Transmission des données à caractère personnel par Europol

La lutte de l'Union européenne contre la criminalité organisée est soutenue par Europol, l'office européen de police, qui a pour mission d'améliorer la coopération entre les services compétents des États membres. Le présent acte permet à Europol de transmettre des données à caractère personnel aux États et instances tiers afin de contribuer efficacement à la lutte contre la criminalité organisée.

ACTE

Acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers [Journal officiel C 88 du 30.03.1999] [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le présent acte définit certains termes clés relatifs à la transmission de données à caractère personnel tels que: États tiers, instances tierces, accord et autorités compétentes. En particulier on entend par «donnée à caractère personnel» toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement (numéro d'identification ou élement relatif à son identité physique, physiologique, psychique, économique et culturelle ou sociale). On entend par «traitement des données» toute opération automatisée ou non qui comporte la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la communication, la modification, la consultation, l'utilisation et l'adaptation des données.

Europol peut transmettre les données à caractère personnel:

  • suite à la conclusion d'un accord avec les États tiers ou une instance tierce;
  • à titre exceptionnel afin de sauvegarder les intérêts essentiels d'un État membre ou afin de prévenir un danger imminent.

Les accords conclus entre Europol et les États ou les instances tiers doivent spécifier les règles concernant les destinataires des données, le type de données à transmettre ainsi que les fins auxquelles les données seront transmises. En outre, les accords doivent mentionner des dispositions sur la responsabilité en cas de traitement illicite ou incorrect des données. Après avis du Conseil d'administration et de l'Autorité de Contrôle Commune d'Europol et accord du Conseil, le directeur d'Europol engage les négociations en vue de la conclusion des accords susmentionnés.

La transmission des données au sein des États tiers est limitée aux autorités compétentes pour la prévention et la lutte contre les infractions pénales. De plus, Europol refuse toute transmission qui serait demandée sans avoir spécifié les fins pour lesquelles les données seront utilisées.

Toutefois, la transmission ultérieure de données par une instance tierce qui a conclu un accord avec Europol peut avoir lieu:

  • avec le consentement préalable d'Europol ou
  • après autorisation du directeur d'Europol s'il estime que la transmission est absolument nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels des États membres dans le cadre des objectifs d'Europol ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à une infraction pénale.

La transmission ultérieure de données communiquées à Europol par un État membre n'est pas autorisée sans le consentement de l'État membre concerné.

La transmission des données relatives à l'origine raciale, aux opinions politiques et religieuses, à la santé et à la vie sexuelle d'une personne est limitée aux cas absolument nécessaires.

L'autorité destinataire de la transmission des données doit assurer que les données ne seront utilisées qu'aux fins spécifiées lors de la demande de transmission. La même autorité est responsable de la rectification ou de l'effacement lorsque des erreurs apparaissent. Elle doit aussi effacer les données lorsqu'elles ne sont plus utiles aux fins spécifiées dans la demande de transmission.

Les présentes règles entrent en vigueur le jour suivant celui de leur adoption. À partir du 1er janvier 2005, les règles font l'objet d'une évaluation sous la supervision du conseil d'administration qui recueille l'avis de l'autorité de contrôle commune.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Acte du Conseil du 12 mars 1999

13.03.1999

-

Journal officiel C 88 du 30.03.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Acte du Conseil du 28 février 2002

01.03.2002

-

Journal officiel C 58 du 05.03.2002

See also

Pour des informations complémentaires, visitez le site Internet d'Europol (EN) et SCADplus: la lutte contre la criminalité organisée.

Dernière modification le: 09.06.2005

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