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Contrôle des substances à effet hormonal et autres substances dans les animaux et produits d’origine animale

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Directive 96/23/CE relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La présente directive établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à l’annexe I. Ces substances sont réparties en deux groupes:

  • les substances à effet anabolisant (le processus de construction des tissus) et les substances non autorisées;
  • les médicaments vétérinaires et les contaminants.

POINTS CLÉS

Plans nationaux de surveillance

Les pays de l’Union confient à un service ou organisme public central la tâche d’élaborer des plans de surveillance pour la recherche des résidus ou des substances dans:

  • les animaux vivants;
  • leurs excréments;
  • les tissus et produits animaux;
  • les aliments pour animaux;
  • l’eau de boisson.

Le service ou l’organisme public coordonne les activités des services centraux et régionaux chargés du suivi et de la collecte des résultats de cette surveillance et des données à transmettre à la Commission européenne.

Les pays de l’Union doivent ensuite soumettre les plans de surveillance pour la recherche de groupes de résidus ou de substances. Les plans doivent respecter les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus aux annexes III et IV de la directive.

La Commission fait rapport chaque année, ou chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, aux pays de l’Union, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. La Commission doit également transmettre chaque année au Parlement européen et au Conseil une communication sur les résultats des actions développées sur le plan régional, national et communautaire.

Autocontrôle et coresponsabilité des opérateurs

Les pays de l’Union doivent notamment veiller à établir dans leur législation le principe de la surveillance de la qualité de la filière par les différents partenaires concernés et à renforcer les mesures d’auto-surveillance (à introduire dans le cahier des charges des marques ou labels).

Contrôles officiels

Les pays de l’Union peuvent procéder à des contrôles officiels par sondage:

  • depuis la fabrication des substances pharmaceutiques ayant un effet anabolisant jusqu’à leur vente,
  • depuis la production des aliments pour animaux jusqu’à leur distribution, et
  • tout au long de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale couverts par la présente directive.

Lorsque l’examen d’un échantillon officiel révèle la présence de résidus de substances interdites ou des quantités de substances autorisées dépassant les niveaux fixés par la législation de l’Union, les autorités compétentes veillent à obtenir sans délai tous les éléments nécessaires à l’identification de l’animal et de l’exploitation d’origine, ainsi que le résultat de l’examen.

Si les résultats des contrôles effectués dans un pays de l’Union font apparaître la nécessité d’une enquête ou d’une action dans un ou plusieurs pays membres ou pays tiers, le pays membre concerné en informera les autres pays membres et la Commission.

Les pays membres dans lesquels une enquête ou une action se révèle nécessaire prennent les mesures appropriées.

Lorsqu’un pays de l’Union estime que, dans un autre pays membre, les contrôles ne sont pas ou ne sont plus effectués, il doit en informer l’autorité centrale compétente de ce pays de l’Union. Celle-ci, après enquête, devra alors prendre toutes les mesures nécessaires. En cas de litige, toutefois, la question peut être portée à la connaissance de la Commission, qui charge un ou plusieurs experts d’émettre un avis.

Mesures à prendre en cas de constat d’infraction

Les sanctions suivantes peuvent être appliquées en cas d’infraction:

  • abattre les animaux séparément des autres lots présentés à l’abattoir et de retirer de la consommation humaine les carcasses et produits dont le niveau de résidus dépasse les niveaux autorisés par la réglementation de l’Union ou nationale;
  • suspendre ou retirer les autorisations ou agréments officiels;
  • imposer des sanctions pénales et/ou administratives avec exclusion de toute possibilité de recevoir des aides de l’Union pendant une période de 12 mois en cas de non-coopération avec l’autorité compétente ou d’obstruction.

Importations en provenance de pays non-membres de l’Union

Les pays de l’Union peuvent importer des animaux et des produits d’origine animale couverts par la présente directive en provenance des pays non-membres de l’Union figurant sur les listes prévues par la législation de l’Union.

Les pays non-membres concernés ont l’obligation de présenter un plan précisant les garanties en matière de surveillance des groupes de résidus et substances mentionnées dans la directive.

Les pays de l’Union ont la possibilité de faire réexpédier le lot/partie de lot mis en cause vers le pays d’origine en cas de présence de substances non autorisées.

La présente directive impose une redevance afin de couvrir les contrôles sur les animaux/produits animaux.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Cette directive s’applique depuis le 23 mai 1996. Elle devait intégrer le droit national des pays de l’Union européenne au plus tard le 30 juin 1997.

La présente directive est abrogée par le règlement (UE) 2017/625 prenant effet le 14 décembre 2019.

Contexte

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10-32)

Les modifications successives de la directive 96/23/CE du Conseil ont été intégrées au document d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, les règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1–142)

Voir la version consolidée.

Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61-63)

Décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8-36)

Voir la version consolidée.

Décision 98/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d’échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 65 du 5.3.1998, p. 31-34)

Voir la version consolidée.

Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (JO L 303 du 6.11.1997, p. 12-15)

Plans de surveillance dans l’Union européenne

Décisions de la Commission approuvant le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances dans les animaux vivants et leurs produits:

Décision 98/151/CE (JO L 47 du 18.2.1998, p. 17) (France), Décision 98/152/CE (JO L 47 du 18.2.1998, p. 18) (Royaume-Uni), Décision 98/153/CE (JO L 47 du 18.2.1998, p. 19) (Autriche), Décision 98/154/CE (JO L 47 du 18.2.1998, p. 20) (Finlande, Décision 98/155/CE (JO L 47 du 18.2.1998, p. 21) (Suède), Décision 98/458/CE (JO L 201 du 17.7.1998, p. 117) (Belgique), Décision 98/459/CE (JO L 201 du 17.7.1998, p. 118) (Pays-Bas), Décision 98/460/CE (JO L 201 du 17.7.1998, p. 119) (Espagne), Décision 98/390/CE (JO L 175 du 19.6.1998, p. 34) (Italie), Décision 98/391/CE (JO L 175 du 19.6.1998, p. 35) (Irlande), Décision 98/492/CE (JO L 223 du 11.8.1998, p. 7) (Luxembourg), Décision 98/493/CE (JO L 223 du 11.8.1998, p. 8) (Allemagne), Décision 98/494/CE (JO L 223 du 11.8.1998, p. 9) (Danemark), Décision 98/495/CE (JO L 223 du 11.8.1998, p. 10) (Grèce), Décision 98/496/CE (JO L 223 du 11.8.1998, p. 11) (Portugal), Décision 98/497/CE (JO L 223 du 11.8.1998, p. 12) (Italie)

Plans de surveillance dans les pays non-membres de l’Union

Décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 154 du 30.4.2004, p. 44-50). Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 189 du 27.5.2004, p. 33-39)

Voir la version consolidée.

Laboratoires nationaux de référence

Décision 98/536/CE de la Commission du 3 septembre 1998, arrêtant la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO L 251 du 11.9.1998, p. 39-42)

Voir la version consolidée.

dernière modification 03.09.2018

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