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Le droit de l’Union européenne contre la criminalité environnementale

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2008/99/CE — Protection de l’environnement par le droit pénal

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle définit un ensemble d’infractions graves à l’encontre de l’environnement.
  • Elle impose aux États membres de l’Union européenne (UE) d’introduire des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de ce type d’infraction lorsqu’elle est délibérée ou relève d’une négligence grave.

POINTS CLÉS

Les types d’actes illicites* les actes portant atteinte à la santé humaine ou à l’environnement faisant l’objet de sanctions sont notamment:

  • le rejet, l’émission ou l’introduction de substances dangereuses dans l’atmosphère, le sol ou les eaux;
  • la collecte, le transport, la valorisation ou l’élimination de déchets dangereux;
  • le transfert de quantités non négligeables de déchets;
  • l’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances dangereuses sont stockées (par exemple des usines de production de peintures ou de produits chimiques);
  • la production, le traitement, l’utilisation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses;
  • la mise à mort, la possession ou le commerce de faune et de flore protégées, quand la quantité n’est pas négligeable;
  • la dégradation d’un habitat protégé;
  • la production, la mise sur le marché ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone (par exemple les produits présents dans les extincteurs ou les solvants de nettoyage).

Sanctions

  • Les États membres doivent veiller à ce que les infractions ou types d’actes illicites mentionnés dans l’article 3 de la directive soient passibles de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives et applicables aux individus concernés.
  • Les États membres doivent s’assurer que des personnes morales* puissent être tenues responsables pour des infractions commises dans leur intérêt par des personnes physiques exerçant un pouvoir de direction sur la base d’un pouvoir de représentation, d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. Les personnes morales peuvent également être tenues responsables si le manque de surveillance ou de contrôle de la part de cette personne exerçant un pouvoir de direction a permis que l’infraction soit commise.
  • La responsabilité des personnes morales n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques impliquées en tant qu’auteurs, instigateurs ou complices des infractions visées dans la directive.
  • En fonction du système juridique applicable dans les différents États membres concernés, la responsabilité des personnes morales peut être de nature pénale ou non.
  • Cette directive fait suite à la directive 2004/35/CE (voir synthèse), qui fixe les règles relatives à la responsabilité environnementale en matière de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement.
  • Les poursuites à l’encontre de la criminalité environnementale relèvent de la responsabilité des États membres. Du fait des différences de système juridique entre les États membres, les personnes ayant commis de telles infractions peuvent tirer parti du manque de coopération et de coordination entre les autorités nationales. Les réseaux de professionnels de l’environnement, comme le Réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement, le Forum des juges de l’UE pour l’environnement et le Réseau européen des procureurs pour l’environnement, jouent un rôle significatif dans l’échange des bonnes pratiques et l’élaboration de méthodologies en vue d’une application effective du droit en la matière.

Réexamen

La directive est actuellement examinée.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 26 décembre 2008 et est entrée en vigueur dans les États membres le 26 décembre 2010.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Illicite. Dans ce contexte, ce qui viole le droit national ou de l’UE mettant en application la législation de l’UE à laquelle il est fait référence aux annexes de la directive 2008/99/CE.
Personne morale. Entité juridique, par exemple une entreprise, qui est considérée comme une personne physique à des fins légales délimitées. Une personne morale peut poursuivre et être poursuivie en justice, posséder des biens et passer des contrats.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28-37).

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75).

Les modifications successives de la directive 2004/35/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 14.02.2022

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