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Exemption à certains accords entre compagnies maritimes de ligne («consortiums»)

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Règlement (CE) no 906/2009 concernant l’application des règles de concurrence de l’Union à certains accords, décisions et pratiques entre compagnies maritimes de ligne

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ET DE L’ARTICLE 101 DU TFUE?

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE interdit tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres de l’Union européenne (UE) et qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché unique de l’UE.http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/competition.html

Toutefois, le paragraphe 3 du même article garantit certaines situations pour lesquelles les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les accords présentent certains avantages sociaux ou des bénéfices pour le consommateur, permettent une meilleure performance et qu’ils ne faussent pas la concurrence.

Le règlement s’applique aux consortiums* qui assurent des services de transport maritime international de ligne* entre des ports de l’Union et exemptent leurs accords, décisions et pratiques spécifiques des règles de concurrence de l’Union.

POINTS CLÉS

Accords exemptés

Sont permises les activités suivantes d’un consortium:

  • l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne;
  • l’ajustement des capacités en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande;
  • l’exploitation ou l’utilisation en commun de terminaux portuaires et des services y afférents, comme le service d’acconage (un acconier est un travailleur manuel de quai qui charge et décharge les navires, les camions, les trains ou les avions);
  • toute autre activité accessoire à celles précitées, nécessaire à leur mise en œuvre, comme l’interdiction pour les membres du consortium d’allouer ou d’affréter de l’espace à d’autres transporteurs exploitants de navires sur le marché en cause, sauf autorisation préalable des autres membres du consortium.

Restrictions caractérisées

L’exemption précitée ne s’applique pas à un consortium qui, directement ou indirectement, pris isolément ou cumulé à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, a pour objet:

  • la fixation des prix de vente de services maritimes de ligne à des tiers en dehors du consortium;
  • la limitation des capacités ou des ventes, à l’exception des cas autorisés cités ci-dessus;
  • la répartition des marchés ou des clients.

Conditions de l’exemption

Pour bénéficier de l’exemption, la part de marché cumulée des membres du consortium sur le marché où celui-ci opère ne doit pas dépasser 30 %. Cette part est établie par référence aux volumes totaux de marchandises transportés par les membres au sein du consortium ou en dehors de celui-ci. Pour bénéficier de l’exemption, les membres du consortium doivent bénéficier du droit de le quitter, avec un délai de préavis de 6 mois, sans aucune pénalité financière ou autre. Pour un consortium fortement intégré, le délai de préavis maximal peut être porté à 12 mois.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 26 avril 2010. Sa date de fin de validité, prévue initialement le 25 avril 2015, a été prolongée jusqu’au 25 avril 2024.

CONTEXTE

Ce règlement remplace le règlement (CE) no 823/2000 qui a expiré le 25 avril 2010. Bien que les raisons qui justifient une exemption par catégorie* en faveur des consortiums maritimes soient toujours valables, le règlement (CE) no 906/2009 crée une plus grande convergence avec d’autres règlements d’exemption par catégorie aux fins de la coopération horizontale, tout en tenant compte des pratiques actuelles du marché dans le secteur du transport maritime de ligne.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Consortium: accord ou série d’accords connexes entre au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services maritimes internationaux réguliers de ligne pour le transport exclusif de marchandises sur un ou plusieurs trafics.
Transport maritime de ligne: transport de marchandises effectué de manière régulière sur une route particulière et selon des horaires et des dates de voyage annoncés au préalable, moyennant paiement.
Exemption par catégorie: en règle générale, en vertu de la législation européenne sur la concurrence, les accords entre entreprises susceptibles de nuire au commerce et de restreindre ou de fausser volontairement la concurrence sont interdits. Cependant, certaines catégories d’accords présentant plus d’avantages pour la concurrence que d’inconvénients peuvent être exemptés, à certaines conditions.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Règlement (CE) no 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums») (JO L 256 du 29.9.2009, p. 31-34)

Les modifications successives au règlement (CE) no 906/2009 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 23.09.2021

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