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Article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
L’article 101, paragraphe 1, du TFUE interdit tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres de l’Union européenne (UE) et qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché unique de l’UE.http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/competition.html
Toutefois, le paragraphe 3 du même article garantit certaines situations pour lesquelles les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les accords présentent certains avantages sociaux ou des bénéfices pour le consommateur, permettent une meilleure performance et qu’ils ne faussent pas la concurrence.
Le règlement s’applique aux consortiums* qui assurent des services de transport maritime international de ligne* entre des ports de l’Union et exemptent leurs accords, décisions et pratiques spécifiques des règles de concurrence de l’Union.
Accords exemptés
Sont permises les activités suivantes d’un consortium:
Restrictions caractérisées
L’exemption précitée ne s’applique pas à un consortium qui, directement ou indirectement, pris isolément ou cumulé à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, a pour objet:
Conditions de l’exemption
Pour bénéficier de l’exemption, la part de marché cumulée des membres du consortium sur le marché où celui-ci opère ne doit pas dépasser 30 %. Cette part est établie par référence aux volumes totaux de marchandises transportés par les membres au sein du consortium ou en dehors de celui-ci. Pour bénéficier de l’exemption, les membres du consortium doivent bénéficier du droit de le quitter, avec un délai de préavis de 6 mois, sans aucune pénalité financière ou autre. Pour un consortium fortement intégré, le délai de préavis maximal peut être porté à 12 mois.
Il s’applique depuis le 26 avril 2010. Sa date de fin de validité, prévue initialement le 25 avril 2015, a été prolongée jusqu’au 25 avril 2024.
Ce règlement remplace le règlement (CE) no 823/2000 qui a expiré le 25 avril 2010. Bien que les raisons qui justifient une exemption par catégorie* en faveur des consortiums maritimes soient toujours valables, le règlement (CE) no 906/2009 crée une plus grande convergence avec d’autres règlements d’exemption par catégorie aux fins de la coopération horizontale, tout en tenant compte des pratiques actuelles du marché dans le secteur du transport maritime de ligne.
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)
Règlement (CE) no 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums») (JO L 256 du 29.9.2009, p. 31-34)
Les modifications successives au règlement (CE) no 906/2009 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
dernière modification 23.09.2021