Lignes directrices sur les restrictions verticales
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Communication de la Commission — Lignes directrices sur les restrictions verticales
QUEL EST L’OBJET DE CES LIGNES DIRECTRICES?
- Elles permettent d’aider les entreprises à vérifier que leurs accords verticaux (accords entre des entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution, tels que les fabricants et les grossistes ou les détaillants, pour acheter et vendre des biens ou des services) sont conformes aux règles de concurrence de l’Union européenne (UE), comme le prévoit l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
- Elles viennent compléter le règlement (UE) no 330/2010, le règlement d’exemption par catégorie de l’UE, qui rend l’interdiction énoncée dans l’article 101, paragraphe 1, du TFUE inapplicable aux accords verticaux satisfaisant à certaines exigences et prévoit pour eux une «zone de sécurité».
- Elles énoncent des principes généraux pour l’examen des restrictions verticales et fournissent des orientations pour l’évaluation des types de restrictions verticales les plus courants:
- monomarquisme (obligations de non-concurrence);
- distribution exclusive;
- exclusivité de clientèle;
- distribution sélective;
- franchise;
- fourniture exclusive;
- redevances d’accès payables d’avance;
- accords de gestion par catégorie;
- vente liée; et
- restrictions concernant le prix de vente.
- Elles décrivent le cadre général d’analyse et la politique d’application utilisée par la Commission européenne dans des cas individuels concernant des accords verticaux.
POINTS CLÉS
Article 101 du TFUE
- En vertu de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, sont interdits les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre pays de l’UE et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
- L’article 101, paragraphe 2, du TFUE dispose que les accords, pratiques concertées et décisions d’associations d’entreprises interdites par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE sont nuls et non avenus.
- L’article 101, paragraphe 3, du TFUE permet toutefois à certains accords, s’ils créent des avantages suffisants pour compenser les effets anticoncurrentiels, d’être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1.
L’objectif principal de l’article 101 est de garantir que les entreprises n’utilisent pas les accords, notamment les accords verticaux, pour restreindre la concurrence au détriment des consommateurs.
Accords verticaux qui ne relèvent généralement pas du champ d’application de l’article 101
Selon les lignes directrices, les types d’accords verticaux suivants ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101:
- les accords d’importance mineure et entre PME, qui ne restreignent pas sensiblement la concurrence en raison de la faible part de marché des parties;
- les contrats d’agence *, le facteur déterminant pour l’application de l’article 101 étant le risque financier ou commercial supporté par l’agent en relation avec les activités pour lesquelles il a été désigné par le commettant;
- les accords de sous-traitance *, tant que la technologie ou l’équipement fourni par le donneur d’ordre est nécessaire pour permettre au sous-traitant de fabriquer les produits. Toutefois, si le donneur d’ordre impose au sous-traitant des restrictions telles que l’obligation de ne pas effectuer ou exploiter ses propres travaux de recherche et de développement ou de ne pas produire, en général, pour des tiers, l’accord peut entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE.
Application du règlement d’exemption par catégorie
- Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes de concurrence ne se posent que si la concurrence est insuffisante à un ou plusieurs stades du commerce. Cela signifie qu’il doit exister un certain pouvoir de marché au niveau du fournisseur ou de l’acheteur, ou à ces deux niveaux.
- C’est la part de marché du fournisseur sur le marché où il vend les biens ou services contractuels et celle de l’acheteur sur le marché où il achète les biens ou services contractuels qui détermine l’applicabilité de l’exemption par catégorie. Pour que l’exemption par catégorie s’applique, les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur doivent être égales ou inférieures à 30 % chacune (pour autant que l’accord ne contienne pas de restrictions caractérisées et que la clause concernée ne constitue pas une restriction exclue). Toutefois, le dépassement de ce seuil de 30 % n’entraîne pas de présomption d’illégalité. Ce seuil ne vise qu’à faire la distinction entre les accords présumés légaux et ceux qui nécessitent un examen individuel. Ces lignes directrices aident les entreprises à procéder à cette évaluation.
- L’article 4 du règlement d’exemption par catégorie contient une liste de restrictions caractérisées qui conduisent à exclure l’accord vertical du champ d’application dudit règlement. Cela signifierait qu’il existe une présomption que l’accord relève du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et qu’il est peu susceptible de remplir les conditions du paragraphe 3 du même article.
- L’article 5 du règlement d’exemption par catégorie contient également une liste des restrictions exclues. Ces restrictions ne sont pas couvertes par le règlement, même lorsque le seuil de part de marché n’est pas dépassé. Toutefois, le règlement continue de s’appliquer au reste de l’accord vertical si cette partie est autonome par rapport aux restrictions verticales non exemptées.
Retrait de l’exemption par catégorie ou exclusion du champ d’application du règlement d’exemption par catégorie
- La présomption de légalité conférée par le règlement d’exemption par catégorie peut être retirée. Cette situation survient lorsqu’un accord vertical, considéré isolément ou conjointement avec des accords similaires mis en œuvre par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents, relève du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, et ne remplit pas toutes les conditions du paragraphe 3 du même article. Cela peut se produire, par exemple, lorsque, sur un marché donné, certains fournisseurs pratiquent une distribution sélective purement qualitative alors que d’autres pratiquent une distribution sélective quantitative.
- Lorsque la procédure de retrait est appliquée, la charge de la preuve que l’accord entre dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, et que l’accord ne remplit pas une ou plusieurs des conditions de l’article 101, paragraphe 3, incombe à la Commission.
- La Commission a le pouvoir exclusif de retirer le bénéfice de l’application du règlement d’exemption par catégorie aux accords verticaux qui restreignent la concurrence sur un marché géographique plus vaste que le territoire d’un seul pays de l’UE.
- L’article 6 du règlement d’exemption par catégorie habilite la Commission à exclure du champ d’application dudit règlement des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires, lorsque ceux-ci couvrent plus de 50 % d’un marché en cause.
Définition des marchés et calcul des parts de marché
La communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence fournit déjà des orientations quant aux règles, critères et éléments de preuve sur lesquels la Commission s’appuie lorsqu’elle examine la question de la définition des marchés.
Une section des lignes directrices est consacrée au:
- marché en cause pour le calcul du seuil de 30 % de part de marché en vertu du règlement d’exemption par catégorie. La part de marché du fournisseur et celle de l’acheteur sont décisives pour déterminer si l’exemption par catégorie est applicable;
- calcul des parts de marché au titre du règlement d’exemption par catégorie, qui repose en principe sur des chiffres en valeur, ou sur des estimations fondées, lorsque ces chiffres ne sont pas disponibles.
Politique suivie pour l’application aux cas individuels
- Dans le cas où le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas, les règles générales suivantes s’appliquent lors de l’évaluation des restrictions verticales:
- en cas d’examen individuel de la Commission, c’est à cette dernière de faire la preuve que l’accord enfreint l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Il incombe aux entreprises invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies;
- pour déterminer si un accord vertical a pour effet de restreindre la concurrence, la Commission examine la situation réelle du marché en cause avec les restrictions verticales, ou son évolution probable, et la situation qui existerait en l’absence des restrictions verticales contenues dans l’accord;
- des effets anticoncurrentiels sensibles sont susceptibles de se produire lorsqu’au moins l’une des parties détient ou obtient un certain pouvoir de marché et que l’accord contribue à créer, maintenir ou renforcer ce pouvoir de marché ou permet aux parties d’exploiter ce pouvoir.
- Parmi les effets négatifs que peuvent causer les restrictions verticales (effets que le droit communautaire de la concurrence vise à prévenir) figurent notamment:
- l’éviction anticoncurrentielle * d’autres fournisseurs ou d’autres acheteurs;
- l’atténuation de la concurrence entre le fournisseur et ses concurrents et/ou la facilitation de la collusion entre fournisseurs;
- l’atténuation de la concurrence entre l’acheteur et ses concurrents et/ou la facilitation de la collusion entre concurrents;
- la création d’obstacles à l’intégration du marché.
- Sur un marché où des distributeurs individuels distribuent la ou les marques d’un seul fournisseur, une concurrence moindre entre les distributeurs d’une même marque aura tendance à entraîner une réduction de la concurrence intramarque. Toutefois, si la concurrence intermarque est rude, il est peu probable qu’une réduction de la concurrence intramarque ait des effets négatifs sur les consommateurs.
- Les accords d’exclusivité sont généralement plus anticoncurrentiels que les accords non exclusifs. Par exemple, une obligation de non-concurrence limite les approvisionnements de l’acheteur à une seule marque, tandis qu’une obligation d’achat minimal laisse à l’acheteur une certaine latitude pour acquérir des biens concurrents. Le degré de verrouillage des marchés sera donc certainement moindre dans ce type de situation.
- Les restrictions verticales relatives à des produits sans marque sont généralement moins nocives que les restrictions affectant la distribution de produits de marque. La distinction entre les produits de marque et les produits sans marque coïncide souvent avec la distinction entre les produits intermédiaires et les produits finaux.
- Il est important de reconnaître que les restrictions verticales peuvent avoir des effets positifs, en particulier en encourageant la concurrence sur d’autres aspects que le prix et en incitant à améliorer la qualité des services. Les gains d’efficience sont généralement plus élevés pour les restrictions verticales d’une durée limitée, qui permettent d’introduire de nouveaux produits complexes, qui protègent les investissements propres à la relation contractuelle ou qui facilitent le transfert du savoir-faire.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, voir:
TERMES CLÉS
Contrat d’agence: un agent est une entreprise ou une personne investie du pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats pour le compte d’une autre personne (le commettant), soit en son nom propre soit au nom du commettant en vue de: i) l’achat de biens ou de services par le commettant, ou ii) la vente de biens ou de services fournis par le commettant.
Accord de sous-traitance: un accord par lequel un donneur d’ordre fournit une technologie ou un équipement à un sous-traitant qui s’engage à fabriquer certains produits (exclusivement) pour le donneur d’ordre sur la base de cette technologie ou de cet équipement
Éviction anticoncurrentielle: exclusion des concurrents de l’accès au marché, par exemple par l’acquisition des sources de matières premières ou la conclusion de contrats à long terme avec des fournisseurs pour l’achat d’intrants, ce qui crée des barrières à l’entrée du marché en question.
DOCUMENT PRINCIPAL
Communication de la Commission — Lignes directrices sur les restrictions verticales [SEC(2010) 411 final du 10.5.2010]
DOCUMENTS LIÉS
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de la concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)
Communication de la Commission — Communication concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (communication de minimis) (JO C 291 du 30.8.2014, p. 1-4)
Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1-7)
Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5-13)
dernière modification 28.03.2019