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Document 52016PC0043

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

COM/2016/043 final - 2016/027 (COD)

Bruxelles, le 2.2.2016

COM(2016) 43 final

2016/0027(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

{SWD(2016) 19 final}
{SWD(2016) 20 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Dans la stratégie relative au marché unique numérique pour l’Europe, la vision en matière de connectivité est celle d'un service universel et de grande qualité, pour les particuliers comme pour les entreprises. La stratégie prévoit que la Commission formulera des propositions concrètes pour la «libération coordonnée de la bande 694-790 MHz (dite «700 MHz»), qui se prête particulièrement bien à la fourniture de services à haut débit dans les zones rurales» en tenant compte également «des besoins particuliers liés à la diffusion de médias audiovisuels».

La connectivité sans fil exige un accès au spectre dans les bandes inférieures à 1 GHz, qui sont les plus indiquées pour permettre à la fois une large couverture et des vitesses élevées. Suite au passage à des technologies de radiodiffusion télévisuelle numérique plus économes en radiofréquences, la bande 800 MHz (790-862 MHz, ou le «dividende numérique») a été la première partie de la bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) à être réaffectée aux services à haut débit sans fil dans l’Union. À l’heure actuelle, la bande de radiodiffusion UHF comprend la gamme de fréquences comprises entre 470 et 790 MHz (ci-après la «bande UHF»). Cette bande est utilisée pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les équipements audio de réalisation de programmes et d’événements spéciaux («équipements PMSE audio»), qui sont essentiellement des microphones sans fil.

La Conférence mondiale des radiocommunications de 2012 (CMR-12) de l’Union internationale des télécommunications (UIT), qui a pour but de réviser le règlement des radiocommunications, a décidé que la bande 700 MHz devrait être attribuée à la fois à la radiodiffusion et au service mobile dans la région 1 (Europe et Afrique) à partir de 2015.

Les négociations internationales sur les paramètres techniques et réglementaires d’utilisation de la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil ont abouti lors de la CMR-15, qui a eu lieu en novembre 2015. La cohérence qui prévaut dans la bande de fréquence 700 MHz dans toutes les régions de l'UIT 1 fournit une occasion exceptionnelle d'harmoniser presque totalement cette bande de fréquences au niveau mondial en vue de son utilisation par le haut débit sans fil. La CMR-15 a également maintenu l’attribution exclusive de la bande 470-694 MHz (ci-après «bande de fréquences inférieures à 700 MHz») au service de radiodiffusion dans la région 1.

En 2013, Mme Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission, a demandé à M. Pascal Lamy, ancien membre de la Commission, de présider un groupe à haut niveau de représentants des secteurs de la téléphonie mobile, de la radiodiffusion et des médias afin de parvenir à une position commune sur l’utilisation future de la bande UHF. Le rapport du président en son nom propre (le «rapport Lamy») a recommandé de réaffecter la bande 700 MHz au haut débit sans fil tout en garantissant que la radiodiffusion terrestre aurait accès aux bandes de fréquences inférieures à 700 MHz, afin de préserver le modèle audiovisuel européen.

La consultation publique de la Commission sur le rapport Lamy a montré que l'idée d'une action coordonnée de l’Union était accueillie favorablement. En parallèle, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) soutient également, dans l'avis qu'il a adopté 2 , une approche coordonnée de l’Union en ce qui concerne la fourniture de haut débit sans fil dans la bande 700 MHz. Dans son avis, le RSPG préconise l'adoption de conditions techniques harmonisées et d'une échéance commune pour l’utilisation efficace de la bande 700 MHz et l’utilisation à long terme de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour la distribution audiovisuelle, y compris sa disponibilité pour la TNT.

La Commission a élaboré, en tenant compte des résultats de la consultation des parties intéressées en Europe et des accords internationaux conclus sous l’égide de l’UIT, une stratégie de l’Union sur l’utilisation à long terme de la bande UHF. Cette stratégie permettra de promouvoir le marché unique numérique et d'assurer une gestion efficace des radiofréquences de la bande UHF, qui corresponde à leur valeur sociale, culturelle et économique. La stratégie relative à la bande UHF repose sur trois grands axes:

l'harmonisation des conditions techniques applicables aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la bande de fréquences 700 MHz, fondée sur le principe de la neutralité technologique et de la neutralité des services;

l'adoption d'une échéance commune pour la mise à disposition de la bande 700 MHz en vue de son utilisation effective par les services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux conditions techniques harmonisées précitées, et des mesures nécessaires de coordination pour accompagner cette transition;

la priorité accordée à la diffusion de services de médias audiovisuels (SMAV) dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, associée à une approche souple de la manière d'utiliser la bande; mesure nécessaire pour tenir compte de la diversité des situations quant à l’importance du marché de la TNT dans les États membres.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

La présente proposition contribue à atteindre le but de 1 200 MHz de radiofréquences pour le haut débit sans fil, ce qui est un des principaux objectifs de la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR). Elle encourage également à poursuivre le développement de services de médias audiovisuels innovants, conformément aux objectifs en matière de politique du spectre radioélectrique, et elle est conforme à la directive «autorisation» 3 et à la directive «cadre» 4 , et notamment aux articles 9 et 9 bis de cette dernière.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le présent acte législatif est basé sur l’article 114 du TFUE et vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Subsidiarité et proportionnalité

Comme cela est également expliqué dans l’analyse d’impact, la solution exposée dans la présente proposition de décision est la meilleure, aussi bien sur le plan de la subsidiarité que sur celui de la proportionnalité.

Le principe de subsidiarité est respecté car les objectifs de l’initiative ne pourraient pas être atteints par les États membres individuellement. La subsidiarité permet, en outre, de tenir compte des spécificités nationales (à la fois dans la bande 700 MHz et dans les fréquences inférieures).

L’UE devrait décider de la manière dont elle compte utiliser la bande 700 MHz à l’avenir si elle veut éviter les approches nationales divergentes et limiter le brouillage transfrontière. L’absence de législation commune à l’échelle de l’Union pour la bande UHF entrainerait un morcellement néfaste dans l’utilisation de celle-ci à l’intérieur de l’Union. Ce morcellement causerait un brouillage transfrontière dont pourrait pâtir jusqu’à 13 % de la population de l’UE.

Par conséquent, il importe de coordonner la désignation et l'autorisation des fréquences dans la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil d’ici à 2020 et de coordonner la désignation des fréquences inférieures à 700 MHz en vue de parvenir à un régime d'utilisation souple qui préserve la fourniture de services de médias audiovisuels au grand public, ainsi que de réaliser des investissements dans des technologies plus performantes qui sont nécessaires pour libérer les fréquences de la bande 700 MHz actuellement utilisées par la TNT.

Pour les fréquences inférieures à 700 MHz, un régime d'utilisation souple est proportionné, en outre, car ce serait le moyen le plus efficace de résoudre le problème et d’atteindre les objectifs. En effet, libérer la totalité de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour les mettre à la disposition du haut débit sans fil, par exemple, serait excessif par rapport à ce qui est actuellement nécessaire pour satisfaire les besoins de fréquences inférieures à 1 GHz et répondre à la demande de trafic sans fil. En même temps, un régime d’utilisation souple procure aux États membres qui souhaitent maintenir leur capacité TNT actuelle une sécurité réglementaire pour la TNT dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz. En outre, il est possible d'établir des conditions techniques d’utilisation du spectre harmonisées en accord avec les experts techniques nationaux au sein du comité du spectre radioélectrique en vertu de la décision nº 676/2002/CE.

Choix de l'instrument

La stratégie de la Commission relative à la bande UHF dans l’Union sera mise en œuvre à l'aide de deux instruments juridiques. Une mesure non contraignante, telle qu'une recommandation du Parlement et du Conseil, ne rendrait obligatoires ni la coordination au niveau de l'UE ni l'action des États membres. Une décision a été préférée à un règlement car la mesure crée des obligations pour les États membres, mais n’est pas censée avoir d'effets directement applicables dans les États membres pour les entités et personnes privées. Une décision est également plus appropriée qu’une directive car le projet de mesure ne prévoit pas un ensemble de règles générales à transposer en droit national, mais uniquement un nombre limité d’actions spécifiques que les États membres doivent adopter. Ainsi, la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en matière de politique du spectre prévoyait des obligations et des actions similaires pour les États membres à l’article 6, paragraphe 4, et les décisions nº 128/1999/CE, 626/2008/CE et 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil ont également été adoptées, par le passé, pour imposer aux États membres des obligations et des actions de nature similaire.

La présente mesure, fondée sur l’article 114 TFUE, sera accompagnée d’une décision d’exécution de la Commission, adoptée selon une procédure de comitologie, conformément à la décision nº 676/2002/CE 5 , pour désigner et mettre à disposition les fréquences de la bande 700 MHz en vue de leur utilisation par les services de communications électroniques à haut débit sans fil, dans le respect de conditions techniques harmonisées élaborées avec l’aide de la CEPT 6 . Cette approche a également présidé à l'harmonisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément au programme en matière de politique du spectre et à la décision 2010/267/UE de la Commission 7 .

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La présente proposition a tenu compte des contributions des parties intéressées suivantes:

(a)le rapport Lamy 8 , élaboré par M. Pascal Lamy en personne sur la base des travaux du groupe à haut niveau qu’il a présidé;

(b)les contributions à la consultation publique 9 sur le rapport Lamy;

(c)le rapport du RSPG sur une approche proposée en matière de coordination du spectre dans le domaine de la radiodiffusion en cas de réattribution de la bande 700 MHz 10 ;

(d)l’avis du RSPG sur une stratégie à long terme concernant l’utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l’Union européenne.

Obtention et utilisation d'expertise

Deux études indépendantes ont été réalisées pour le compte de la Commission et ont fourni des éléments utiles pour la présente proposition. Il s’agit de:

«Economic and Social Impact of Repurposing the 700 MHz frequency band for Wireless Broadband Services in the European Union»;

et «Challenges and opportunities of broadcast-broadband convergence and its impact on spectrum and network use».

La première de ces deux études analyse le coût des transitions, l’impact qu'aurait la couverture à haut débit sans fil par la bande 700 MHz et les aspects socioculturels liés à la reconfiguration du spectre utilisé par la TNT dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz.

La deuxième étude contient une évaluation détaillée des possibilités de convergence entre la TNT et le haut débit sans fil au-delà de 2020.

Analyse d'impact

Le 27 novembre 2015, le comité d'examen de la réglementation a émis un avis positif sur une analyse d’impact élaborée par la Commission 11 .

Quatre options ont été examinées dans le cadre de cette analyse d’impact:

(1)Aucune action au niveau de l’Union

(2)Désignation et autorisation coordonnées des fréquences de la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil d’ici à 2020 et réservation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz à la TNT et aux équipements PMSE audio.

(3)Désignation et autorisation coordonnées des fréquences de la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil d’ici à 2020. Désignation coordonnée des fréquences inférieures à 700 MHz pour une utilisation souple, en fonction de la demande nationale, ce qui permettrait de maintenir la fourniture de services de médias audiovisuels à un large public (dans le respect du principe de neutralité technologique), y compris de la télévision gratuite, ainsi que la disponibilité du spectre pour les applications PMSE audio. Pour éviter le brouillage, il conviendrait de faire en sorte, par des mesures techniques, que la bande de fréquences inférieures à 700 MHz soit uniquement utilisée en «liaison descendante» 12 . Cette option prévoit également d'élaborer une stratégie en matière de spectre pour les équipements PMSE audio, qui compenserait la perte de fréquences pour ces équipements dans la bande UHF.

(4)Désignation et autorisation coordonnées de la totalité des fréquences de la bande UHF pour les services à haut débit sans fil d’ici à 2020.

La Commission a retenu l’option 3, dont elle a fait son «option privilégiée» pour atteindre les buts stratégiques fixés. Cette option contribuera à la réalisation des objectifs en matière de connectivité et de spectre à l’échelle de l’Union. L’utilisation par le haut débit sans fil de la bande 700 MHz, ainsi que de fréquences des bandes 800 MHz et 900 MHz, permettrait d’augmenter considérablement la capacité des réseaux mobiles. La couverture universelle ainsi fournie garantirait des débits de transmission d’au moins 30 Mb/s par utilisateur dans un marché concurrentiel représentatif comptant 3 ou 4 opérateurs. Fixer à 2020 l'échéance commune pour la réaffectation de la bande 700 MHz est approprié parce que le délai correspond au calendrier prévu pour le déploiement de la 5G. L’option 3 permet également aux radiodiffuseurs et aux fournisseurs de services de médias audiovisuels, en particulier de radiodiffusion numérique terrestre, au grand public de bénéficier d'une sécurité d’accès au spectre dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz. La souplesse d’utilisation des fréquences inférieures à 700 MHz permet d'atténuer plus facilement le brouillage et de créer un «écosystème» innovant favorisant les investissements et les nouveaux modèles d’entreprise.

Les conclusions de la CMR-15 vont aussi dans le sens de l'option 3, tant en ce qui concerne la bande 700 MHz que la bande de fréquences inférieures à 700 MHz. Cette dernière reste exclusivement attribuée aux services de radiodiffusion en Europe et en Afrique et dans de grandes parties du reste du monde.

Selon la première des études commandées par la Commission précitées, libérer la bande 700 MHz en 2020 et l'adapter à la technologie de radiodiffusion terrestre de nouvelle génération coûterait de 1,2 à 4,4 milliards d’euros. La majeure partie de ces coûts serait supportée par les utilisateurs finals lors de la mise à niveau de leurs équipements de réception avant la fin du cycle normal de renouvellement de ces derniers. Pour les équipements PMSE audio, le coûts d'une transition en 2020 serait de 200 millions d’euros, dans l'hypothèse où 30 % des équipements PMSE audio utilisés actuellement fonctionneraient dans la bande 700 MHz. Cependant, certains pays de l’UE peuvent proposer des mesures d'aide publique, neutres du point de vue technologique, susceptibles de limiter ces coûts pour autant qu’elles soient compatibles avec les règles relatives aux aides d’État 13 . En outre, on estime que le coût de l'adaptation des réseaux TNT en vue de transmettre la même quantité de contenu programmé avec moins de radiofréquences ne dépasserait pas 890 millions d’euros. Ce montant comprendrait notamment les coûts encourus par les titulaires de droits dont les droits d’utilisation devraient être modifiés avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés. Si les États membres envisagent des mesures visant à réduire ces coûts, elles devront être conformes au principe de la neutralité technologique et à la pratique décisionnelle de la Commission dans le domaine des aides d’État 14 ainsi qu'à la jurisprudence pertinente des juridictions de l’UE 15 . Dans certains cas, les mesures adoptées pour compenser le retrait des droits pourraient, si la compensation ne dépassait pas le préjudice généré par le retrait, être compatibles avec le droit de l’Union en matière d’aides d’État. Selon le RSPG, dans 14 États membres, des droits d’utilisation ont été accordés soit pour une durée indéterminée, soit pour une période allant au-delà de l’année 2020.

Compte tenu des résultats des dernières enchères organisées pour l'attribution de radiofréquences dans les bandes 800 MHz et 900 MHz, les recettes globales tirées de l’assignation de la bande 700 MHz dans l’UE-28 d’ici à 2020 s’élèveraient, selon une estimation prudente et toutes choses étant égales par ailleurs, à environ 11 milliards d’euros.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence budgétaire particulière pour l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Conformément à la stratégie relative à la bande UHF, la présente proposition prévoit:

des échéances pour la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz aux services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément à des conditions techniques harmonisées à l’échelle de l’Union;

des mesures facilitant la transition en vue de l’utilisation du spectre dans la bande UHF;

des mesures concernant l'utilisation à long terme de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz avec, toutefois, un réexamen.

L’article 1er fixe aux États membres deux échéances communes contraignantes pour la réaffectation des fréquences de la bande 700 MHz au haut débit sans fil:

les accords nécessaires de coordination transfrontière des fréquences doivent être conclus avant la fin de 2017;

la bande 700 MHz doit être mise à disposition, en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil, d'ici à la mi-2020, conformément à la décision d’exécution de la Commission sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 16 .

L’article 1er précise en outre qu'il convient de préserver, par des dispositions transfrontières, l’utilisation de la bande 700 MHz par le haut débit sans fil après l'échéance commune de l’Union.

L’article 2 fait obligation aux États membres d'autoriser la cession des droits d’utilisation de la bande 700 MHz. Cette disposition est conforme aux objectifs politiques et aux dispositions de la décision PPSR 17 et de la directive «cadre».

L’article 3 impose aux États membres de consulter au niveau national et d'envisager de prendre les mesures nécessaires pour assurer un haut niveau de couverture de leur population et de leur territoire lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation de la bande 700 MHz aux services de communications électroniques sans fil à haut débit. L’objectif est de bénéficier des avantages socio-économiques liés à la bande UHF en contribuant à la réduction de la fracture numérique et en permettant la généralisation de l’Internet des objets.

L’article 4 traite de l’utilisation à long terme de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz. Il oblige les États membres à préserver l’utilisation de cette bande de fréquences à long terme pour la diffusion de services de médias audiovisuels auprès d’un large public (ou au grand public). Dans cette optique, l'utilisation par les équipements PMSE audio sans fil devrait se poursuivre, en fonction des priorités nationales. 

Pour assurer la compatibilité des obligations des États membres avec les dispositions des articles 9 et 9 bis de la directive «cadre», l’obligation de préserver l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz s’applique à la fourniture de services de médias audiovisuels au grand public et non au type de technologie sans fil sous-jacente ou au type de services de communications électroniques. Par conséquent, la mesure de sauvegarde prévue à l’article 4 est un gage de sécurité en ce qui concerne l'accès au spectre et permet la poursuite du développement de la TNT comme principale plateforme de radiodiffusion terrestre des services de médias audiovisuels au grand public. Cet article autorise également l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz par d’autres technologies ou services de communications électroniques en liaison descendante uniquement (c'est-à-dire du réseau vers des terminaux de réception tels que des téléviseurs ou des tablettes).

L’article 5 impose aux États membres d’adopter et de communiquer aux autres pays de l'Union leurs feuilles de route nationales concernant la réaffectation de la bande 700 MHz au haut débit sans fil et les processus de transition qui y sont associés pour l’ensemble de la bande UHF. Cette disposition est inspirée de la feuille de route pour la transition convenue entre les parties intéressées (voir l’annexe 2 du rapport Lamy). La feuille de route définit le champ d’application des mesures à envisager dans le cadre de la transition vers les nouvelles technologies TNT en ce qui concerne la réaffectation de la bande 700 MHz. L’objectif est de parvenir, par un processus transparent, à limiter les incidences sur les particuliers et les entreprises.

En vertu de l'article 6, la Commission doit procéder avant 2025, en coopération avec les États membres, à une évaluation de l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz. Après avoir procédé à cet examen, la Commission doit soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant ses conclusions, assorti de toute proposition de modifications réglementaires, qui pourrait, par exemple, modifier le fond ou la forme des mesures de sauvegarde ou leur durée. Cette disposition de la décision est conforme à une recommandation formulée dans le rapport Lamy. L’examen, par la Commission, de l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devrait tenir compte de la révision de cette bande de fréquences, qui est prévue lors de la conférence mondiale des radiocommunications de l’UIT en 2023.

2016/0027 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 18 ,

vu l'avis du Comité des régions 19 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établi par la décision n° 243/2012/UE 20 , le Parlement européen et le Conseil ont fixé les objectifs de recenser au moins 1 200 MHz de radiofréquences adaptées aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union au plus tard en 2015, de soutenir la poursuite du développement de services de médias audiovisuels innovants en faisant en sorte qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie hertzienne, si la nécessité en est clairement établie, et de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE).

(2)Dans sa stratégie pour le marché unique numérique 21 , la Commission souligne l'importance de la bande de fréquences 694-790 MHz (la «bande 700 MHz») pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale et insiste sur la nécessité d'une libération coordonnée de cette bande de fréquences, compte tenu également des besoins particuliers liés à la diffusion de services de médias audiovisuels.

(3)Le spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 470-790 MHz constitue une ressource précieuse pour le déploiement rentable de réseaux sans fil offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Dans l'Union, ces radiofréquences sont actuellement utilisées pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les équipements PMSE audio sans fil. Elles contribuent au développement des secteurs des médias, de la création et de la culture, lesquels en dépendent largement pour la fourniture sans fil de contenu au grand public.

(4)Pour la région 1, qui comprend l'Union, le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, adopté par la Conférence mondiale des radiocommunications, a attribué la bande 700 MHz à la radiodiffusion et au service mobile (à l'exception du service mobile aéronautique) à titre co-primaire, et la bande de fréquences 470-694 MHz (la «bande de fréquences inférieures à 700 MHz») exclusivement au service de radiodiffusion, à titre primaire, et aux applications PMSE audio sans fil, à titre secondaire.

(5)L'augmentation rapide du trafic à haut débit sans fil rend nécessaire d'accroître la capacité des réseaux sans fil. Les radiofréquences dans la bande 700 MHz offrent à la fois une capacité supplémentaire et une couverture universelle, en particulier dans les zones rurales et isolées posant un problème de rentabilité, pour une utilisation en intérieur et des communications entre machines à longue portée. Dans ce contexte, les mesures cohérentes en faveur d'une couverture hertzienne de haute qualité de l'ensemble de l'Union, s'inspirant des meilleures pratiques nationales en matière d'obligations imposées par les licences d'opérateurs, devraient poursuivre l'objectif de la PPSR selon lequel tous les particuliers devraient disposer de débits d'au moins 30 Mb/s d'ici à 2020. Les mesures permettront ainsi de promouvoir des services numériques innovants et de procurer des avantages socioéconomiques à long terme.

(6)Le partage d'une bande de fréquences commune entre le haut débit sans fil bidirectionnel (en liaison montante et descendante), d'une part, et la radiodiffusion télévisuelle unidirectionnelle ou les applications PMSE audio sans fil, d'autre part, est problématique du point de vue technique. Cela suppose que la réaffectation des fréquences de la bande 700 MHz en faveur des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel priverait les utilisateurs de la TNT et des applications PMSE audio sans fil d'une partie de leurs radiofréquences. Les secteurs de la TNT et de la PMSE doivent donc bénéficier d'une certaine prévisibilité réglementaire quant à la disponibilité de fréquences suffisantes afin de pouvoir garantir la fourniture et le développement durables de leurs services, en particulier de la télévision gratuite. Il pourra s'avérer nécessaire de prendre des mesures au niveau de l'Union pour faire en sorte que des radiofréquences supplémentaires, en dehors de la bande de fréquences 470-790 MHz, soient disponibles pour les applications PMSE audio sans fil.

(7)Dans son rapport à la Commission (le «rapport Lamy») 22 , M. Pascal Lamy, président du groupe à haut niveau sur l'utilisation future de la bande de fréquences 470-790 MHz, a recommandé que la bande 700 MHz soit mise à disposition du haut débit sans fil d'ici à 2020 (+/- deux ans). L'objectif de prévisibilité réglementaire à long terme serait atteint pour la TNT dès lors qu'elle aurait accès à la bande de fréquences inférieures à 700 MHz jusqu'en 2030, étant entendu qu'il faudrait réexaminer la situation d'ici à 2025. Dans le rapport Lamy, il a également été recommandé une certaine souplesse au niveau national en ce qui concerne l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, laquelle est limitée à une utilisation en liaison descendante uniquement. La «liaison descendante uniquement» est la restriction qui consiste à limiter toutes les transmissions d'un système sans fil, indépendamment de la technologie utilisée, à la transmission unidirectionnelle entre des éléments de l'infrastructure centrale, comme une antenne relais de télévision ou une station de base du service mobile, et des terminaux portables ou mobiles, comme un téléviseur ou un téléphone portable.

(8)Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) recommande, dans son avis sur une stratégie à long terme concernant l'utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l'Union européenne, l'adoption d'une approche coordonnée dans l'ensemble de l'Union pour mettre la bande 700 MHz à disposition, en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil, d'ici à la fin de 2020. Il s'agirait d'y parvenir tout en assurant la disponibilité à long terme, jusqu'en 2030, de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour la fourniture, en liaison descendante uniquement, de services de médias audiovisuels. Le RSPG recommande notamment de prévoir une certaine souplesse de sorte que la bande de fréquences inférieures à 700 MHz puisse être également utilisée, en liaison descendante uniquement, par des services de communications électroniques à haut débit sans fil.

(9)Comme quelques États membres ont déjà entamé ou achevé une procédure nationale pour autoriser l'utilisation de la bande 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel, l'Union devrait immédiatement prendre des mesures afin d'éviter le morcellement du marché unique. Il est nécessaire d'adopter une approche coordonnée de l'utilisation future de la bande 470-790 MHz, qui devrait également procurer une prévisibilité réglementaire, établir un équilibre entre la diversité des États membres et les objectifs du marché unique et promouvoir une position cohérente de l'Union sur la scène internationale. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de réaffecter les fréquences de la bande 700 MHz en temps utile, conformément au droit de l'Union et à leur droit national.

(10)L'utilisation de la bande 700 MHz par d'autres applications dans des pays hors de l'Union, en vertu d'accords internationaux, ou sur des parties du territoire national hors du contrôle effectif des autorités d'un État membre, peut restreindre l'utilisation de la bande de fréquences par les services de communications électroniques à haut débit hertzien dans certains États membres. Cela empêcherait ces derniers de respecter le calendrier commun au niveau de l'Union. Les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour écourter la durée et limiter la portée géographique de ces restrictions et demander l'assistance de l'Union, si nécessaire, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la décision PPSR. Ils devraient également informer la Commission de ces restrictions en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 7 de la décision n° 676/2002/CE 23 , et ces informations devraient être publiées conformément à l'article 5 de ladite décision.

(11)L'utilisation de la bande 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien devrait, dès que possible, être soumise à un régime d'autorisation souple. Celui-ci devrait prévoir la possibilité, pour les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences, de céder et de louer leurs droits existants dans le cadre de l'application des articles 9, 9 bis et ter de la directive 2002/21/CE 24 .

(12)Conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE, les États membres devraient, si possible, adopter une approche souple et, en fonction des besoins nationaux en matière de diffusion de services de médias audiovisuels au grand public, peuvent autoriser, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, d'autres utilisations en liaison descendante uniquement, par exemple pour les services de communications électroniques à haut débit hertzien. Lorsqu'ils autorisent des services de communications électroniques à haut débit hertzien à utiliser la bande de fréquences inférieures à 700 MHz en liaison descendante uniquement, les États membres devraient veiller à ce qu'une telle utilisation ne compromette pas celle de ladite bande pour la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres voisins, comme le prévoit l'accord conclu à la Conférence régionale des radiocommunications de 2006 25 .

(13)Dans tous les cas, l'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-694 MHz devrait faire l'objet, en 2025 au plus tard, d'un réexamen au niveau de l'Union, lequel devrait également tenir compte du réexamen de cette bande de fréquences prévu à l'occasion de la Conférence mondiale des radiocommunications en 2023. Les changements concernant l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devraient tenir compte des évolutions techniques, du comportement des consommateurs, de l'importance de poursuivre la fourniture d'un service de télévision gratuite 26 et des objectifs sociaux, économiques et culturels d'intérêt général. Dans ce contexte, il est nécessaire de réaliser des études sur les conditions techniques et réglementaires de la coexistence, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, des utilisations «historiques» et nouvelles du spectre. Ces études devraient permettre d'assurer la cohérence des approches adoptées par différents États membres en matière d'utilisation souple et efficace du spectre, et de prendre des mesures d'harmonisation technique concernant les applications et leur coexistence dans cette bande de fréquences. De telles études et mesures peuvent être mises au point en vertu de la décision n° 676/2002/CE.

(14)Les États membres devraient établir des feuilles de route nationales cohérentes pour faciliter l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent les radiofréquences. Une fois établies, les feuilles de route devraient être communiquées par les États membres, de façon transparente, dans l'ensemble de l'Union. Elles devraient couvrir les activités et calendriers de réaffectation des fréquences, les évolutions techniques du réseau et de l'équipement de l'utilisateur final, la coexistence des équipements radio et non radio, les régimes d'autorisation en vigueur et nouveaux et les informations sur la possibilité de proposer une compensation pour les éventuels coûts de migration afin d'éviter, entre autres, un surcoût pour l'utilisateur final. Si les États membres entendent maintenir la TNT, ils devraient envisager avec une attention particulière, dans leur feuille de route, de faciliter les mises à niveau des équipements de radiodiffusion et leur passage à des technologies plus économes en radiofréquences, comme des normes de codage vidéo (p. ex. HEVC) et des technologies de transmission du signal (p. ex. DVB-T2) avancées.

(15)Les possibilités et le mécanisme de compensation éventuelle pour la réalisation de la transition en matière d'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-790 MHz devraient être analysées conformément aux dispositions nationales applicables, comme prévu par l'article 14 de la directive 2002/20/CE 27 , et être compatibles avec les dispositions des articles 107 et 108 du TFUE.

(16)Comme l'objectif de la présente décision, à savoir assurer une transition coordonnée, en matière d'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union, selon des objectifs communs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1)Avant le 30 juin 2020, les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans les conditions techniques harmonisées fixées par la Commission conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE. Si cela est nécessaire pour permettre cette utilisation, les États membres appliquent la procédure d'autorisation ou modifient les droits existants en ce qui concerne l'utilisation du spectre radioélectrique conformément à la directive 2002/20/CE.

(2)Afin de permettre l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz conformément au paragraphe 1, les États membres concluent, avant le 31 décembre 2017, tous les accords nécessaires de coordination transfrontière des fréquences au sein de l'Union.

(3)Les États membres ne sont pas tenus par les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 dans les zones géographiques où la coordination des fréquences avec des pays hors de l'Union n'est pas encore réglée, pour autant que les États membres fassent tous les efforts possibles pour écourter la durée et limiter la portée géographique de cette coordination non réglée et rendent compte tous les ans, jusqu'à ce que les problèmes de coordination en suspens soient résolus, des résultats à la Commission. Le présent paragraphe s'applique également aux problèmes de coordination de fréquences en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d'exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.

Article 2

Avant le 30 juin 2022, les États membres autorisent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre pour les services de communications électroniques dans la bande de fréquences 694-790 MHz.

Article 3

Lorsque les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz ou modifient les droits d'utilisation existants pour cette bande de fréquences, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer un haut niveau de couverture de leur population et de leur territoire, avec des débits d'au moins 30 Mb/s, tant en intérieur qu'en extérieur, y compris dans les zones prioritaires nationales prédéterminées si nécessaire, et le long des grands axes de transport terrestre. Ces mesures peuvent comporter des conditions visant à faciliter ou à encourager le partage des infrastructures de réseau ou des radiofréquences conformément au droit de l'Union.

À cette fin, les États membres évaluent la nécessité d'assortir de conditions les droits d'utilisation des fréquences dans la bande 694-790 MHz et consultent à ce propos.

Article 4

(1)Les États membres veillent à ce que la bande de fréquences 470-694 MHz ou des parties de celle-ci soient disponibles pour la fourniture de services de médias audiovisuels au grand public par voie hertzienne, y compris de la télévision gratuite, et pour l'utilisation par des équipements PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux en matière de radiodiffusion. Les États membres veillent à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz sur leur territoire ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de médias audiovisuels public par voie hertzienne dans un État membre voisin.

(2)Si des États membres autorisent l'utilisation du spectre radioélectrique, dans la bande de fréquences 470-694 MHz, par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion télévisuelle, cette utilisation est limitée à une utilisation en liaison descendante uniquement. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux et du droit de l'Union.

Article 5

Avant le 30 juin 2017, les États membres adoptent et rendent publics le plan et le calendrier qu'ils ont établis au niveau national («feuille de route nationale») pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4 de la présente décision.

Afin de faire en sorte que l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz soit conforme au paragraphe 1 de l'article 1er, les États membres fournissent dans leur feuille de route nationale, le cas échéant, des informations sur les mesures visant à limiter l'incidence du processus de transition prochaine sur le public et sur les utilisateurs d'équipements PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition en temps utile, dans le marché intérieur, d'équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.

Article 6

Avant le 1er janvier 2025, la Commission, en coopération avec les États membres, procède à une évaluation et établit un rapport au Conseil et au Parlement sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz, compte tenu des aspects sociaux, économiques, culturels et techniques de l'utilisation de la bande conformément aux articles 1er et 4. Le rapport sert à déterminer s'il est nécessaire de modifier l'utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz, ou d'une partie de celle-ci, dans l'Union.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) La bande 700 MHz dans la région 3, ainsi que la bande 698-790 MHz dans la région 2, avaient été attribuées à titre co-primaire au service mobile avant 2012.
(2) Document RSPG 15-595 final (en anglais), lien: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf .
(3) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(4) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
(5) Décision nº 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).
(6) Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications.
(7) Décision de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne (JO L 117 du 11.5.2010, p. 95).
(8) Lien: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band .
(9) Lien: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationLamyReport2014 .
(10) Document RSPG 13-524 Rev 1 (en anglais), lien: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/RSPG13-524 %20rev1 %20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf .
(11) Lien: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm#cnect
(12) Transmission uniquement à partir de l’infrastructure de réseau vers des terminaux de réception tels que les téléviseurs ou les tablettes.
(13) Pour limiter les incidences sur les consommateurs et les utilisateurs d'équipements PMSE, la Commission a approuvé des aides d’État dans plusieurs décisions. Voir notamment: N622/03 Digitalisierungsfonds – Autriche (JO C 228 du 17.9.2005); C25/04 Introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg – Allemagne (JO L 200 du 22.7.2006); C24/04 Suède, introduction de la télévision numérique terrestre (JO L 112 du 30.4.2007); C52/05 Décodeurs numériques – Italie (JO L 147 du 8.6.2007); N270/06 Subventions aux décodeurs numériques avec API – Italie (JO C 80 du 13.4.2007); N107/07 Subventions IdTV – Italie (JO C 246 du 20.10.2007); C34/06 Introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) dans le land de Rhénanie-du-Nord–Westphalie – Allemagne (JO L 236 du 3.9.2008); SA 28685 Réception de la télévision numérique en Cantabrie – Espagne (JO C 119 du 24.4.2012); N671b/2009 – Passage au numérique en Slovaquie (JO C 39 du 8.2.2011.).
(14) Aide d'État C25/2004, DVB-T Berlin-Brandebourg;  aide d'État C52/2005, décodeurs numériques; projet de décision de la Commission de janvier 2016 relative à l’aide d’État SA.32619 notifiée par le Royaume d’Espagne pour le dédommagement lié au dividende numérique.
(15) Arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, point 131; arrêt de la Cour de justice du 20 novembre 2003 dans l'affaire C-126/01, GEMO SA, point 28; arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2001 dans l'affaire C-53/00, Ferring SA points 19 et suivants; arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2001 dans l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, point 38; arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-310/99, Italie/Commission, point 251; arrêt du Tribunal de première instance du 14 janvier 2004 dans l'affaire T-109/01, Fleuren Compost BV/Commission, point 54; arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 1999 dans l'affaire C-251/97, France/Commission, point 40; arrêt du Tribunal du 15 juin 2010 dans l’affaire T-177/07, Mediaset/Commission, arrêt de la Cour de justice du 28 juillet 2011 dans l’affaire C-403/10 P, Mediaset/Commission; arrêt du Tribunal du 6 octobre 2009 dans l'affaire T-21/06, Allemagne/Commission concernant la DVB-T – Berlin/Brandebourg, arrêts du Tribunal T-461/13 Espagne/Commission, T-462/13 Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission, T-463/13 et T-464/13 , Comunidad Autónoma de Galicia et  Retegal/Commission, T-465/13 Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission, T-487/13 Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission et T-541/13 Abertis Telecom et Retevisión/Commission.
(16) Ces délais sont conformes au rapport du RSPG, à l'avis du RSPG et au rapport Lamy.
(17) Voir l’article 6, paragraphe 8.
(18) JO C , , p. .
(19) JO C , , p. .
(20) Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
(21) Voir http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm .
(22) Rapport de M. Pascal Lamy disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band .
(23) Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).
(24) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(25) Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06), Genève.
(26) Au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (directive Services de médias audiovisuels).
(27) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
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