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Document E2009C0341

Décision de l’Autorité de surveillance de l’AELE n ° 341/09/COL du 23 juillet 2009 relative au régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives (Norvège)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 39–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/341(2)/oj

16.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/39


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L’AELE

No 341/09/COL

du 23 juillet 2009

relative au régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L’AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

VU l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 5, de la partie II du protocole 3 de l’accord relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (4),

VU les directives de l’Autorité relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE (5), et notamment le chapitre sur la fiscalité des entreprises,

VU la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d'exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (6),

VU la décision no 719/07/COL du 19 décembre 2007 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice à l’égard du régime notifié concernant des avantages fiscaux octroyés à certaines sociétés coopératives,

AYANT invité les parties intéressées à présenter leurs observations (7) et vu leurs observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

Par lettre datée du 28 juin 2007, envoyée par le ministère norvégien de l’administration publique et de la réforme, reçue et enregistrée par l’Autorité le 29 juin 2007 (référence no 427327) et par lettre datée du 22 juin 2007, envoyée par le ministère des finances, reçue et enregistrée par l’Autorité le 4 juillet 2007 (référence no 428135), les autorités norvégiennes ont notifié les modifications qu'elles prévoyaient d'apporter aux règles relatives à l’imposition des sociétés coopératives, définies à la section 10-50 de la loi fiscale, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

Après divers échanges de correspondance (8), par lettre datée du 19 décembre 2007, l’Autorité a informé les autorités norvégiennes de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 à l’égard du régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives. Par lettre datée du 20 février 2008 (référence no 465882), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations concernant la décision no 719/07/COL d’ouvrir une procédure formelle d’examen.

La décision no 719/07/COL a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE (9). L’Autorité a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations à ce sujet.

L’Autorité a reçu les observations de plusieurs parties intéressées (10). Par lettre datée du 23 mai 2008 (référence no 478026), elle a transmis ces observations aux autorités norvégiennes, qui ont eu l’occasion d’y réagir, mais ont décidé de ne pas présenter d’autres observations.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE PROPOSÉE

2.1.   CONTEXTE

En 1992, les autorités norvégiennes ont introduit un régime d’abattements fiscaux pour certaines coopératives. En application de ce régime, certaines coopératives des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, de même que des coopératives de consommateurs, avaient droit à des abattements fiscaux basés sur les dotations en fonds propres. D’autres formes de coopératives n’étaient pas concernées par ce régime. L’abattement était limité à 15 % du revenu annuel net, et portait uniquement sur la part des revenus résultant des opérations effectuées avec les membres de la coopérative. Un abattement correspondant au maximum autorisé avait pour effet de faire passer le taux d’imposition normal des entreprises de 28 % à 23,8 %. Le régime avait pour objet d’accorder un avantage fiscal aux coopératives au motif qu’elles avaient plus difficilement accès aux fonds propres que d’autres types d’entreprises (11).

Le régime a été abrogé à partir de l’exercice fiscal 2005. Toutefois, dans le cadre du budget de l’État pour 2007, les autorités norvégiennes ont proposé de réintroduire le régime sous une forme légèrement modifiée (12). C’est pourquoi le régime a été notifié à l’Autorité.

2.2.   OBJECTIF DU RÉGIME

Selon la notification, il convient d’apporter un soutien aux coopératives en raison de l’intérêt public qu'il y a à préserver, à côté des sociétés à responsabilité limitée, un modèle d'entreprise fondé sur des principes tels que la démocratie, l’entraide, la responsabilité, l’égalité, l’équité et la solidarité. En conséquence, afin de garantir l’intérêt public, immatériel, à préserver les sociétés coopératives comme alternative aux sociétés à responsabilité limitée, il est nécessaire de compenser le désavantage subi par les coopératives par rapport à d’autres entreprises. L’objectif du régime notifié consiste, selon la notification, à compenser certains de ces désavantages liés à l’accès aux capitaux.

2.3.   LA MESURE PROPOSÉE

La mesure notifiée figure dans une nouvelle section 10-50 de la loi fiscale, qui prévoit que les coopératives peuvent bénéficier d’un abattement fiscal. Son libellé est le suivant:

«[…] un abattement peut être consenti pour les dotations aux fonds propres collectifs, à concurrence de 15 % du revenu. La déduction n’est accordée que pour les revenus générés par les opérations effectuées avec les membres de la coopérative. Ces opérations avec les membres et autres opérations équivalentes doivent apparaître dans la comptabilité et doivent être justifiées». (13)

Selon les autorités norvégiennes, l’expression «fonds propres collectifs» ne fait pas référence à un poste du bilan des coopératives, mais est une expression purement fiscale. Il s’ensuit que les fonds propres collectifs peuvent être constitués de capital retenu, de fonds de primes, qui correspondent aux primes retenues par la coopérative dans une «réserve de paiement ultérieur» (14) et de fonds individualisés sous la forme d’une prime qui a été transférée sur les comptes en capital des membres de la coopérative (15).

Les «opérations équivalentes» sont définies au paragraphe 3 de la section 10-50 de la loi fiscale comme les achats de coopératives de pêcheurs auprès de membres d’une autre coopérative de pêcheurs, pour autant que certaines conditions soient remplies, les achats effectués par une coopérative agricole auprès d’une coopérative correspondante à des fins de régulation du marché, et les achats imposés par une autorité publique (16).

Il découle de la disposition prévue qu’un abattement fiscal n’est accordé, en général, que pour les revenus générés par les opérations effectuées avec les membres de la coopérative. Aucun abattement n’est donc accordé sur les revenus résultant d’opérations réalisées avec d’autres parties. Comme le précise le projet de section 10-50 de la loi fiscale, il doit être possible de déterminer quelles sont les opérations avec les membres et autres opérations équivalentes sur la base de la comptabilité de la coopérative. Il est donc essentiel de comptabiliser séparément les opérations avec les membres de la coopérative et les opérations avec les tiers. La coopérative doit être en mesure de fournir des pièces justificatives pour les opérations effectuées avec les membres et les autres opérations équivalentes.

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont estimé que la perte de recettes fiscales résultant de l'application du régime se situerait entre 35 millions de NOK et 40 millions de NOK (environ 4 à 5 millions d’EUR) pour l’exercice fiscal 2007.

2.4.   BÉNÉFICIAIRES

Le régime s’appliquera aux coopératives visées aux paragraphes 2 et 4 à 6 du projet de section 10-50 de la loi fiscale. Il découle de ces dispositions que le régime notifié concerne principalement certaines coopératives de consommateurs et des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

En ce qui concerne les coopératives de consommateurs, il découle du paragraphe 2, point a), du projet de section 10-50 de la loi fiscale que seules les coopératives de consommateurs qui tirent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires régulier d’opérations effectuées avec leurs membres pourront bénéficier du régime notifié.

Par ailleurs, les sociétés coopératives de logement qui sont couvertes par la loi sur les sociétés coopératives de logement (17) peuvent aussi bénéficier de l’abattement fiscal. Cette mesure constitue une extension du régime par rapport à celui en vigueur jusqu’en 2005, cf. section I-2.1 ci-dessus.

Les coopératives autres que celles expressément mentionnées à la section 10-50 de la loi fiscale ne seront pas couvertes par le régime. Selon les autorités norvégiennes, le choix des coopératives appelées à en bénéficier se fonde sur la nécessité présumée de compenser les coûts supplémentaires supportés par les coopératives dans les secteurs couverts par le régime notifié. D’une manière générale, selon les autorités norvégiennes, les coopératives des secteurs qui ne seront pas concernés par le régime sont des entreprises de plus petite taille dont les activités sont limitées ou qui n’exercent pas d’activités économiques.

2.5.   DÉFINITION DES COOPÉRATIVES DANS LA LÉGISLATION NORVÉGIENNE

A la section 1, paragraphe 2, de la loi sur les coopératives (18), une coopérative est définie comme une entreprise

«dont l’objectif principal est de promouvoir les intérêts économiques de ses membres par la participation de ces derniers à la société en tant qu’acheteurs, fournisseurs ou de quelque autre façon similaire, lorsque

1.

le revenu, mis à part un revenu normal sur le capital investi, est soit laissé dans la société soit réparti entre ses membres sur la base de leur part dans les opérations avec le groupe, et

2.

aucun des membres n’est personnellement responsable des dettes du groupe, ni en totalité ni pour des parties qui, ensemble, constituent la totalité des dettes». (19)

De plus, il découle de la section 3, paragraphe 2, de la loi sur les coopératives que les membres d’une coopérative n’ont pas d’obligation de contribuer au capital de la coopérative, à moins que le membre, à titre individuel, ne s’y soit engagé par écrit lors de sa souscription ou dans une convention séparée. Cette condition n’est levée que si l’obligation de verser une cotisation est stipulée dans les statuts de la coopérative. Il découle, en outre, de la même disposition que toute obligation de contribuer au capital doit être limitée, que ce soit en la fixant à un certain montant ou de quelque autre façon.

2.6.   LE MOUVEMENT COOPÉRATIF EN NORVÈGE (20)

On dénombre environ 4 000 coopératives en Norvège, qui comptent au total plus de deux millions de membres. Les coopératives opèrent principalement dans le domaine de l’agriculture, de la pêche, du logement et de la consommation, mais aussi dans d’autres secteurs d'activité, comme les assurances, les transports, la fourniture d’énergie, les soins de santé, les médias, etc.

La Fédération des coopératives agricoles de Norvège (FNAC) rassemble 14 organisations nationales qui s’occupent d’activités comme la transformation, la vente et l’achat de produits agricoles et de facteurs de production (engrais, machines, etc.), l’élevage, le crédit et les assurances. Les coopératives agricoles comptent plus de 50 000 membres individuels (agriculteurs), emploient quelque 19 000 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel qui dépasse les 58 milliards de NOK (environ six milliards d'EUR). Les coopératives agricoles possèdent quelques-unes des marques les plus connues de Norvège comme TINE (produits laitiers), Gilde (viande rouge) et Prior (œufs et volailles). Les principaux objectifs des coopératives agricoles sont de mettre en place des canaux de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de garantir de bonnes conditions d’accès aux capitaux et aux facteurs de production pour chaque exploitation.

Conformément à la loi norvégienne sur le poisson cru (21), les organisations coopératives de ventes norvégiennes ont le droit exclusif d’assurer entièrement la première mise en vente du poisson et des coquillages, en dehors du poisson d’élevage. Il existe six organisations coopératives de vente dans ce secteur. Le domaine d’action de chaque organisation est lié à une zone géographique et/ou à une espèce de poissons. Les organisations coopératives de vente sont aux mains des pêcheurs eux-mêmes. En plus des activités de commercialisation, les coopératives de vente ont aussi une mission de contrôle en matière de protection des ressources marines. La valeur de première mise en vente du poisson et des coquillages s’élève environ à six milliards de NOK (approximativement 620 millions d'EUR). Les exportations représentent 90 % de l’ensemble des poissons et des coquillages.

Coop NKL BA est l’organisation centrale des coopératives norvégiennes de consommateurs. Coop est une chaîne de magasins qui rassemble environ 1,1 million de membres organisés en 140 coopératives. Elle exploite plus de 1 350 magasins, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 34 milliards de NOK (approximativement 3,6 milliards d'EUR) et emploie quelque 22 000 personnes. Sa part de marché s’élève à 24 % du secteur de l’épicerie. Coop s’occupe aussi de transformation des aliments et coopère avec les autres organisations coopératives scandinaves de vente au détail pour ce qui concerne les achats et les activités de transformation. Les principaux objectifs des coopératives de consommateurs sont de fournir aux membres des produits et des services utiles et de qualité à des prix compétitifs, et de défendre en même temps les intérêts des membres sur les questions de consommation.

La fédération norvégienne des associations coopératives de logement (NBBL) est une organisation nationale qui représente 86 associations coopératives de logement, et compte 772 000 membres et 378 000 unités de logement, dans près de 5 100 coopératives de logement affiliées. Les associations coopératives de logement sont de tailles très variables, et peuvent avoir entre 100 et 190 000 membres. Les coopératives de logement détiennent une part importante du marché du logement dans les villes, avec près de 40 % à Oslo, la moyenne nationale étant 15 % de part de marché. Les principaux objectifs sont de procurer aux membres des habitations qui leur conviennent et de garantir des conditions stables et favorables pour le logement coopératif.

2.7.   LES RÈGLES NORVÉGIENNES EN MATIÈRE D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS ET LA SITUATION DES COOPÉRATIVES

En Norvège, l’impôt général sur le revenu des sociétés s’élève à 28 %. Il porte sur le revenu net imposable des entreprises commerciales et s’applique également après ajout du revenu aux capitaux propres de l’entreprise. Toutefois, la Cour suprême a conclu que les dépôts de titres ne constituent pas un revenu imposable pour l’entreprise bénéficiaire, étant donné que ces titres sont censés avoir été imposés en amont, comme revenu du contributeur (22). Donc, si une entreprise doit verser 28 % d’impôt sur le capital financé par ses propres revenus, aucune taxe n’est due sur les dépôts qu’elle reçoit de ses actionnaires ou du public. Il s’ensuit que les entreprises qui ont, par exemple, le statut de société à responsabilité limitée peuvent accroître leurs fonds propres en recevant de leurs actionnaires ou du public des dépôts de titres non imposables.

Les coopératives n’ont cependant pas cette possibilité, car la législation norvégienne relative aux sociétés coopératives ne les autorise pas à émettre des actions destinées au public ou d’autres bons ou titres de participation. On considère en outre que le principe de participation ouverte limite le volume des apports de fonds que les coopératives peuvent demander à leurs membres.

Si l'on en croit la notification, les obligations et limitations imposées par la législation aux coopératives sont essentielles et inhérentes aux principes coopératifs. Les autorités norvégiennes estiment donc que la levée de ces restrictions violerait des principes coopératifs fondamentaux. Les autorités norvégiennes observent qu’à cet égard, la loi norvégienne sur les coopératives est peut-être plus stricte que la législation en vigueur dans d’autres États européens. À titre d’exemple, les autorités norvégiennes renvoient à l’article 64 du règlement CE relatif au statut de la société coopérative européenne (23), selon lequel les statuts de la coopérative peuvent prévoir l’émission de titres autres que des actions, qui peuvent être souscrits par les membres ou par toute personne extérieure. Néanmoins, les autorités norvégiennes considèrent que les restrictions imposées aux coopératives en Norvège sont nécessaires.

3.   JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

Par la décision no 719/07/COL, l’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant le régime notifié. Dans sa décision d’ouverture, l’Autorité a estimé, en première analyse, que le régime constituait une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Premièrement, l’Autorité considérait que le régime proposé confère un avantage aux coopératives. Deuxièmement, l’autorité considérait que les avantages fiscaux accordés aux coopératives sont sélectifs et doutait qu’ils se justifient par la nature ou l’économie générale du régime fiscal norvégien. Constatant que le régime réduirait l’impôt des sociétés dû par les coopératives bénéficiaires, l’Autorité a exprimé ses craintes que le régime fausse ou menace de fausser la concurrence. Enfin, l’autorité a émis des doutes quant à la possibilité que la mesure notifiée respecte les conditions d'exemption prévues à l’article 61 de l’accord EEE et soit donc jugée compatible avec les règles de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

4.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NORVÉGIENNES

Les autorités norvégiennes affirment que l’abattement fiscal proposé ne confère aucun avantage aux coopératives. D’une part, les autorités norvégiennes soutiennent que l’abattement doit être considéré comme faisant «partie d’un compromis dans le cadre duquel le régime fiscal constitue une rétribution accordée par l’État aux sociétés coopératives pour les aider à s’adapter au cadre juridique qui leur est applicable» (24). L’État préserve ainsi la forme de la coopérative qui, en tant qu’alternative aux sociétés à responsabilité limitée, est considérée comme un avantage immatériel d’intérêt public. D’autre part, les autorités norvégiennes font valoir que l’abattement fiscal doit être envisagé comme une compensation pour les coûts supplémentaires encourus par les coopératives du fait des restrictions qui leur sont imposées en matière d’accès aux fonds propres et qui constituent un désavantage structurel pour les coopératives. Les autorités norvégiennes déclarent estimer que la mesure en cause permet simplement de compenser et contrebalancer le désavantage fondamental imposé aux coopératives pour ce qui est de l’accès aux fonds propres.

À ces deux égards, les autorités norvégiennes affirment que le régime est conforme au principe de l’investisseur en économie de marché. Leur argumentation semble s’appuyer sur la thèse que l’aide accordée au titre du régime fiscal n’excédera pas le coût supplémentaire induit par le fonctionnement d’une coopérative ni l’intérêt public attaché à la préservation du modèle coopératif.

De plus, les autorités norvégiennes soutiennent que l’utilisation d’une mesure fiscale ne fait pas obstacle au principe de l’investisseur en économie de marché, la forme de l’aide choisie par l’État n'entrant pas en ligne de compte.

Il ressort de la pratique des tribunaux européens et de la Commission que le fait qu’une mesure compense un désavantage subi par une entreprise n’implique pas que la mesure ne puisse pas être considérée comme l’octroi d’un avantage à cette entreprise. Selon les autorités norvégiennes, cette pratique ne s’applique pas dans le cas présent. Toutes les sociétés à responsabilité limitée ont la possibilité d’augmenter leurs fonds propres en recevant des dépôts qui constituent pour l’entreprise un revenu non imposable. Le régime proposé compense simplement le désavantage des coopératives et les place sur un pied d’égalité avec les autres entreprises. Les autorités norvégiennes font valoir en outre qu’une distinction peut être faite, en l’espèce, avec la décision de la Commission européenne dans l’affaire OTE  (25) puisque, dans le cas présent, l’avantage fiscal et le coût supplémentaire résultant de l’obligation interviennent simultanément. Les autorités norvégiennes interprètent le point 101 de la décision, dans l’affaire OTE, comme une indication que cet aspect pourrait revêtir une certaine importance dans la qualification en tant qu’aide d’État.

En ce qui concerne la sélectivité du régime, les autorités norvégiennes déclarent que celui-ci revient à traiter les coopératives comme si les fonds propres avaient été financés par des actionnaires. L’avantage fiscal permet à la coopérative bénéficiaire d’allouer un montant donné en tant que fonds propres sans avoir à payer d’impôt, comme si elle avait reçu une somme équivalente sous la forme de dépôts de titres. Par conséquent, de l’avis des autorités norvégiennes, la règle générale concernant les dépôts de fonds propres est applicable aux coopératives.

Par ailleurs, les autorités norvégiennes soutiennent que le régime notifié est conforme aux règles de l’accord EEE sur les aides d’État et aux principes exprimés dans la communication de la Commission sur les coopératives (26). Les autorités norvégiennes font notamment référence à la section 3.2.6 de la communication de la Commission, selon laquelle un traitement fiscal particulier des coopératives peut être opportun.

Enfin, en ce qui concerne la distorsion de concurrence, les autorités norvégiennes avancent que le régime ne fait que corriger une distorsion qui existe au détriment des coopératives, et est donc censé améliorer l’efficacité des marchés concernés.

5.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS

À la suite de la publication de la décision no 719/07/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant l’aide notifiée en faveur de certaines coopératives, l’Autorité de surveillance de l’AELE a reçu des observations de plusieurs tierces parties.

Les observations du gouvernement français renvoient, en substance, au caractère particulier des coopératives, et soulignent que le régime notifié est destiné uniquement à compenser les désavantages structurels imposés aux coopératives.

Cooperatives Europe représente les intérêts des sociétés coopératives en Europe et s’efforce de les soutenir et de les encourager. L’organisation insiste d’abord sur la spécificité de la coopérative, reconnue par les instances communautaires. Cooperatives Europe estime que les régimes particuliers dont bénéficient les coopératives ne doivent pas être comparés aux régimes qui s’appliquent à d’autres formes d’entreprises étant donné qu’ils consistent en une traduction opérationnelle des principes coopératifs. En outre, Cooperatives Europe fait valoir que les mécanismes fiscaux en faveur des coopératives n’ont pas pour objectif ni pour effet d’instaurer une concurrence déloyale, mais sont plutôt conçus pour prendre en compte et compenser, de manière proportionnée, les limites inhérentes à la forme de la coopérative. Selon Cooperatives Europe, le régime se justifie au nom du principe d’égalité, car les coopératives subissent certains désavantages, notamment en matière d’accès aux capitaux. Cooperatives Europe considère que les coopératives font l’objet d’un traitement juridique autonome qui prend en considération leurs aspects spécifiques. Son argumentation est que, si un régime fiscal propre aux coopératives est conforme à la logique du système juridique de l’État membre, s’il est la conséquence des modes de fonctionnement opérationnel des coopératives découlant des valeurs et des principes coopératifs, et s’il est proportionné aux limitations imposées par ces modes de fonctionnement coopératifs, il ne peut être considéré comme une aide d’État ou un avantage, mais constitue simplement un mécanisme qui s’inscrit dans une logique de fonctionnement différente de celle des autres formes d’entreprises et est justifié par l’égalité de traitement entre les différentes formes d’entreprises. Enfin, Cooperatives Europe soutient que le régime compense les désavantages subis par les coopératives et que, ce faisant, il reconnaît la logique du système coopératif et son droit à affronter la concurrence à armes égales.

Kooperativa Förbundet, une association de coopératives en Suède, appuie les arguments présentés par Cooperatives Europe.

Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane est une organisation qui réunit des coopératives italiennes. Elle insiste sur la vocation mutualiste des coopératives et, en concluant que la législation norvégienne va dans le même sens que les dispositions prises dans d’autres États membres afin de réduire les désavantages subis par les coopératives, notamment en ce qui concerne les apports de capitaux, elle souligne que tout paiement excédentaire effectué par un membre à la coopérative reste la propriété du membre concerné et ne peut donc être imposé au niveau de la coopérative.

Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue est une organisation associant des coopératives italiennes de tous les secteurs. Legacoop mentionne les excédents des coopératives issus de la renonciation temporaire des membres à leurs primes. L’organisation considère que le régime est conforme au droit civil et fiscal applicable aux coopératives européennes et qu’il contribuera à réduire les désavantages subis par les coopératives en matière d’accès aux capitaux.

Coop de France est une organisation qui regroupe des coopératives françaises du secteur agricole. L’organisation fait référence au cadre juridique européen qui reconnaît le rôle spécifique joué par les coopératives, quel que soit le secteur de l’économie où elles sont actives, et qui a mis en place des instruments pour en garantir la sécurité juridique. En outre, l’organisation fait valoir que le régime notifié ne constitue pas une aide, mais compense simplement les désavantages structurels inhérents à la forme juridique des coopératives. Elle soutient, par ailleurs, que le régime s’inscrit dans la logique du système et n’est donc pas sélectif. Son argumentation repose principalement sur le fait que le capital des coopératives est indivisible et constitué par les bénéfices non distribués des membres. Coop de France mentionne aussi les difficultés d’accès aux capitaux des coopératives imputables à l’impossibilité d’émettre des actions, au nombre limité de membres potentiels, qui dépend de l’objectif de la coopérative, et à l’impossibilité pour les coopératives de faire usage des instruments financiers.

Landbrugsrådet est une association de coopératives du secteur agricole au Danemark. L’organisation fait valoir que le régime notifié crée des conditions de concurrence égales et loyales entre les différents types d’entreprises, tout en respectant le caractère spécifique des coopératives et leurs principes. Le régime ne favorise pas les coopératives, mais corrige un désavantage structurel.

CECOP-CICOPA-Europe représente les coopératives des secteurs de l’industrie et des services. L’organisation soutient que les régimes particuliers dont bénéficient les coopératives ne doivent pas être comparés avec les régimes applicables à d’autres formes d’entreprises, car ils se fondent sur les principes qui régissent les coopératives. Elle fait également valoir que la comparaison faite par l’Autorité entre la situation des coopératives et celle des autres entreprises semble établir une hiérarchie entre les formes juridiques, le système coopératif apparaissant comme une exception. Ce n’est pas conforme au traité européen ni au règlement relatif au statut de la société européenne. L’organisation, qui renvoie à la communication de la Commission sur les coopératives, affirme que le régime notifié prend en compte et compense, de manière proportionnée, les limites inhérentes à la forme de la coopérative.

La Confédération générale des coopératives agricoles de l’UE (COGECA) représente l’ensemble des intérêts économiques des coopératives d’Europe dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la sylviculture et de la pêche. L’organisation rappelle le rôle fondamental, reconnu par de nombreux États membres de l'UE, des coopératives dans ces secteurs et ajoute que les statuts des coopératives comportent un engagement envers la communauté (le développement durable). L’organisation craint qu’un traitement fiscal uniforme des coopératives et des autres entreprises ne finisse par détourner les coopératives vers d’autres types d’organisation juridique, au risque de rendre l’accès au marché plus difficile pour les exploitants.

La CCAE, Confederación de Cooperativas Agrarias de España, une association de coopératives agricoles, appuie les arguments présentés par la COGECA, Coop de France et Cooperatives Europe.

Le Groupement national de la coopération est une organisation de promotion du mouvement coopératif en France. Son point de vue est que le traitement fiscal favorable des coopératives en France et dans d’autres pays européens vise à garantir une concurrence loyale entre les coopératives et les autres entreprises et ne fausse pas la concurrence. L’organisation mentionne les caractéristiques distinctives des coopératives et souligne que, pour exister et évoluer, celles-ci ont besoin d’un cadre juridique et fiscal qui tienne compte de leur spécificité et des conditions dans lesquelles elles exercent leurs activités. Elle rejoint l’opinion de la Norvège, selon laquelle le régime notifié ne confère pas d’avantage particulier aux coopératives, et fait valoir que le régime ne faussera pas la concurrence, étant donné qu’il ne serait pas possible d’appliquer des règles identiques à des formes d’entreprises différentes, présentant des caractéristiques distinctes. Par conséquent, l’organisation conclut que l’aide ne serait pas disproportionnée.

Le Comité permanent norvégien des affaires coopératives (ci-après dénommé «le comité permanent») est une organisation qui représente les coopératives norvégiennes. Le comité permanent déclare tout d’abord qu’il existe une différence fondamentale entre les coopératives et les autres formes juridiques d’entreprises, à savoir que la relation entre la coopérative et ses membres est différente de celle qui unit une entreprise à responsabilité limitée et ses actionnaires. Les mesures fiscales applicables aux coopératives s’en trouvent également affectées.

Le comité permanent soutient que la mesure ne constitue pas une aide d’État, étant donné qu’elle est justifiée par la nature ou l’économie générale du système fiscal. À cet égard, le comité permanent fait valoir que les coopératives constituent leurs fonds propres au moyen des primes qui ne sont pas versées aux membres. Normalement, cet excédent doit être ristourné aux membres de la coopérative, puisqu’il constitue en fait une correction de prix différée qui n’appartient pas à la coopérative, mais aux membres. Si un remboursement intervient, il sera fiscalement déductible pour la coopérative. Si l’excédent n’est pas remboursé, il correspondra en fait à une contribution des membres aux fonds propres de la coopérative. La logique du système voudrait donc que l’excédent soit exonéré d’impôt, qu’il soit réservé comme fonds propres ou ristourné aux membres. De plus, le principe selon lequel il convient d’éviter qu’un montant soit imposé deux fois doit prévaloir. Tout comme les placements privés sont exonérés au niveau d’une société à responsabilité limitée puisqu’ils ont déjà été taxés au niveau des actionnaires, la contribution des membres au capital d’une coopérative devrait être exonérée au niveau de la coopérative, étant donné qu’elle a déjà été imposée au niveau du membre. Sur cette base, le comité permanent considère que le régime notifié ne doit pas être envisagé selon les règles de l’impôt sur le revenu, mais plutôt dans le cadre juridique qui régit la contribution des actionnaires aux fonds propres de l’entreprise.

Deuxièmement, le comité permanent fait valoir que la mesure ne représente pas un avantage, puisqu’elle ne fait que compenser les désavantages structurels inhérents à la structure juridique des coopératives. À propos de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, le comité permanent soutient en outre qu’il n’est pas pertinent d’examiner si d’autres éléments du régime applicable aux coopératives, en Norvège, compensent les désavantages structurels des coopératives, mais que le critère juridique devrait consister à déterminer si le désavantage particulier que la mesure est censée corriger est compensé par d’autres mesures.

Troisièmement, le comité permanent affirme que la mesure n’est pas sélective, étant donné que la différence de traitement fiscal des coopératives et des autres entreprises reflète les différences découlant du droit des sociétés. Dès lors que la mesure fiscale en cause s’applique uniquement aux entités organisées sous la forme de coopératives, elle ne concerne que le cadre juridique d’une entreprise qui est ouverte à tous. En conséquence, la mesure n’est pas sélective.

II.   APPRÉCIATION

1.   CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCISION

Ainsi qu’il est mentionné dans la section I-2.4 ci-dessus, les bénéficiaires potentiels sont principalement des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, certaines coopératives de consommateurs et des sociétés coopératives de logement.

L’article 8 de l’accord EEE définit le champ d’application de l’accord. Il découle du paragraphe 3 de l’article 8 que:

«Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement:

a)

aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés dans le protocole 2;

b)

aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.»

Sur cette base, les secteurs de l’agriculture et de la pêche ne sont, dans une large mesure, pas couverts par les règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

Il s’ensuit que la présente décision s’applique au projet d’avantage fiscal pour les coopératives, mais ne concerne pas les coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, dans la mesure où les activités de ces coopératives n'entrent pas dans le champ d’application des règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

2.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

2.1.   INTRODUCTION

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

L’Autorité rappelle qu’en règle générale, le système fiscal d’un État membre de l’AELE n’est, en lui-même, pas couvert par l’accord EEE. Il revient à chaque État membre de l’AELE d’élaborer et d’appliquer un système fiscal selon la politique qu'il choisit de mettre en œuvre. Toutefois, l’application d’une mesure fiscale, comme un abattement de l’impôt des sociétés pour certaines coopératives, peut avoir des conséquences susceptibles de faire tomber la mesure fiscale sous le coup de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Selon la jurisprudence (27), l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ne distingue pas les interventions étatiques selon leurs causes ou leurs objectifs, mais il les définit en fonction de leurs effets.

2.2.   PRÉSENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT

Pour constituer une aide d’État, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, la mesure d’aide doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État.

L’Autorité rappelle que, selon une jurisprudence constante, la notion d’aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (28).

Selon le régime notifié, les coopératives mentionnées à la section 10-50 de la loi fiscale pourront bénéficier d’une forme spéciale d’abattement fiscal. Par conséquent, ces coopératives seront autorisées à déduire de leur revenu les dotations en fonds propres. L’impôt dû par les coopératives concernées se trouvera réduit du fait de l’abattement fiscal. La mesure implique une perte de recettes fiscales pour l’État norvégien, qui, selon les estimations des autorités norvégiennes, oscille entre 35 et 40 millions de NOK (approximativement 4 à 5 millions d'EUR) pour l’exercice 2007. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État (29). En conséquence, l’Autorité considère que des ressources d’État interviennent dans le régime notifié.

2.3.   MESURE FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS

2.3.1.    Sélectivité

En premier lieu, la mesure d’aide doit être sélective en ce qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions.»

Les coopératives admissibles au bénéfice du régime sont des entreprises, au sens des règles de l’accord EEE sur les aides d’État. Selon une jurisprudence constante, la notion d’«entreprise» comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement (30).

Afin de déterminer si une mesure est sélective, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable (31).

L’Autorité examinera ci-après ces éléments en ce qui concerne l’abattement fiscal en faveur de certaines coopératives prévu à la section 10-50 de la loi fiscale.

La qualification par l’Autorité d’une mesure fiscale de sélective suppose nécessairement, dans un premier temps, l'identification et l'examen du régime commun ou «normal» du système fiscal applicable dans la zone géographique constituant le cadre de référence pertinent (32).

En Norvège, les coopératives sont soumises à l’impôt général sur le revenu des sociétés. La finalité de l’impôt des sociétés est l’imposition des bénéfices (revenu net) réalisés par les entreprises. Toutefois, selon le projet de section 10-50 de la loi fiscale, certaines coopératives de consommateurs et des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ainsi que des sociétés coopératives de logement peuvent bénéficier d’un abattement à concurrence de 15 % des revenus générés par les opérations effectuées avec leurs membres. La base d’imposition de ces entreprises se trouve ainsi réduite et, partant, l’impôt des sociétés dont elles s’acquittent également. Cette mesure fiscale s’écarte des règles normales sur l’impôt des sociétés dû par les entreprises en Norvège.

Dans leur notification, les autorités norvégiennes soutiennent que le système de référence pertinent en l’espèce est le cadre général applicable à l’apport de capitaux. L’Autorité est d’un avis différent. Étant donné que l’exonération accordée à certaines coopératives constitue une dérogation à l’impôt général sur le revenu des sociétés, l’Autorité considère que la référence pertinente qu’il y a lieu de prendre en considération pour apprécier la mesure notifiée est le système de l’impôt des sociétés. Par conséquent, l’impôt des sociétés constitue le cadre de référence pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier la dérogation.

Ensuite, l’Autorité doit déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné (en l’espèce, l’impôt des sociétés), une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée (33).

Par conséquent, l’Autorité doit apprécier et établir l’éventuel caractère sélectif de l’avantage octroyé par la mesure fiscale en cause en démontrant que cette mesure déroge audit régime commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif assigné au système fiscal de l’État concerné, dans une situation factuelle et juridique comparable (34).

Selon la jurisprudence susmentionnée, l’Autorité doit donc apprécier si, dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, l’abattement de 15 % des revenus des coopératives résultant des opérations effectuées avec leurs membres favorise certaines coopératives, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par l’impôt des sociétés.

Ainsi qu’il a été mentionné, la finalité de l’impôt des sociétés est l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises.

Dans ce contexte, l’Autorité ne méconnaît pas la spécificité des coopératives. En particulier, l’autorité note que, selon la communication de la Commission sur les coopératives, «[L]es coopératives agissent dans l’intérêt de leurs membres, qui sont en même temps des utilisateurs, et ne sont pas gérées au profit d’investisseurs extérieurs. Les bénéfices sont perçus par les membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative; les réserves et les actifs sont détenus en commun, impartageables et consacrés aux intérêts communs des membres. Comme les liens personnels entre les membres sont en principe étroits, les nouvelles adhésions doivent être approuvées par eux, tandis que les droits de vote ne sont pas nécessairement proportionnels aux parts détenues (“à chacun une voix”). La démission d’un membre lui donne droit au remboursement de sa part, et entraîne une réduction du capital» (35).

Par conséquent, une coopérative à caractère purement mutualiste se définit, en premier lieu, par une relation spécifique de la coopérative avec ses membres, c’est-à-dire que les membres participent activement à l’exploitation de la coopérative et qu’il existe, entre les membres et l’entreprise, un fort degré d’interaction qui va au-delà d’une simple relation commerciale. En deuxième lieu, les actifs de la coopérative sont détenus en commun par les membres et les bénéfices sont répartis exclusivement entre les membres en fonction de leurs opérations avec la coopérative.

Sur la base des principes énoncés ci-dessus, l’Autorité n’exclut pas que les coopératives à caractère purement mutualiste et les autres entreprises puissent être considérées comme n’étant pas dans une situation juridique et factuelle comparable, en ce qui concerne l’objectif de l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises.

Toutefois, en l’espèce, il apparaît que le caractère purement mutualiste de certaines coopératives couvertes par le régime notifié est contestable. Une large part des activités de certaines coopératives couvertes par le régime ne se rapporte pas aux opérations avec les membres, mais à des échanges commerciaux avec d’autres clients. À cet égard, l’Autorité renvoie à la limite fixée dans la section 10-50 de la loi fiscale, selon laquelle seules les coopératives de consommateurs qui tirent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires régulier d’opérations avec leurs membres pourront bénéficier du régime notifié. De l’avis de l’Autorité, de telles coopératives à caractère mutualiste prédominant sont très différentes du modèle purement coopératif décrit dans la communication de la Commission sur les coopératives.

De plus, le régime couvre uniquement les coopératives visées dans le projet de section 10-50 de la loi fiscale, à savoir certaines coopératives de consommateurs et des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ainsi que des sociétés coopératives de logement. Seules ces coopératives peuvent bénéficier d’un abattement à concurrence de 15 % sur la part de leurs revenus résultant des opérations effectuées avec leurs membres. Par conséquent, l’avantage fiscal est accordé en fonction de la forme juridique de l’entreprise, constituée en coopérative, et des secteurs dans lesquels cette entreprise exerce ses activités. Il apparaît donc clairement que la mesure est sélective, par rapport à d’autres opérateurs économiques comparables.

L’Autorité considère qu’en appliquant une imposition différente sur les bénéfices de certaines coopératives résultant d’opérations avec leurs membres, en fonction de leur secteur d’activités, la section 10-50 de la loi fiscale norvégienne fait une distinction entre des opérateurs économiques qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l’objectif assigné au système de l’impôt des sociétés, à savoir l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises.

Selon une jurisprudence constante, la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (36). La jurisprudence de la Cour de l’AELE et des juridictions communautaires a établi qu’une mesure fiscale spécifique destinée à exempter – partiellement ou totalement – les entreprises d’un secteur particulier des charges découlant de l’application normale du système général peut se justifier par l’économie interne du système fiscal si elle est compatible avec ce dernier (37).

Par conséquent, l’Autorité doit déterminer si la différenciation entre certaines coopératives et les autres entreprises n’est néanmoins pas sélective au motif qu’elle résulte de la nature ou de l’économie du système de charges dans lequel elle s’inscrit, et donc si les différenciations résultent directement des principes fondateurs ou directeurs dudit système (38).

Il ressort de la jurisprudence que c’est à l’État membre de l’EEE qui a introduit cette différenciation qu’il incombe de démontrer qu’elle se justifie par la nature ou l’économie générale du système en question (39). Les autorités norvégiennes soutiennent que l’abattement fiscal applicable à certaines coopératives se justifie par la nature ou l’économie générale du système, étant donné qu'il permet l’application aux coopératives du système norvégien de financement des fonds propres des entreprises au moyen de dépôts non imposables. Autrement dit, le régime viserait à compenser un désavantage inhérent à la forme juridique des coopératives.

De l’avis de l’Autorité, en l’espèce, la justification présentée par les autorités norvégiennes, selon laquelle l’abattement sur l’impôt des sociétés devrait être envisagé comme une compensation pour les coûts supplémentaires supportés par les coopératives en raison de leur difficulté à accéder aux capitaux, ne peut être considérée comme s’inscrivant dans la logique du système de l’impôt des sociétés. Ce dernier est prélevé sur les revenus générés par l’activité ordinaire d’une entreprise, alors que les dépôts de titres et autres dépôts similaires ne sont pas considérés comme un revenu par la législation norvégienne (40). Par conséquent, même si l’objectif poursuivi par les autorités norvégiennes est louable, il ne semble pas résulter directement des principes fondateurs ou directeurs du système dans lequel s’inscrit la mesure, à savoir le système fiscal. L’Autorité rappelle que, selon une jurisprudence constante, la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’«aides» au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (41).

De plus, en l’espèce, l’Autorité observe que le régime notifié n’est pas censé s’appliquer à toutes les coopératives, qui devraient en principe subir le même désavantage structurel que mentionnent les autorités norvégiennes. Au contraire, le régime ne couvre que les coopératives des secteurs expressément visés dans le projet de section 10-50 de la loi fiscale. Les autorités norvégiennes n’ont présenté aucun argument démontrant que la restriction du régime à ces coopératives se justifie par la nature ou l’économie générale du système fiscal. Les documents préparatoires relatifs à la section 10-50 de la loi fiscale font simplement référence aux coopératives couvertes par le régime comme représentant les secteurs coopératifs traditionnels (42), une considération qui n’est pas pertinente dans le cadre de l’imposition des sociétés. De plus, selon les autorités norvégiennes, la délimitation se fonde sur l’hypothèse que les coopératives admissibles au bénéfice du régime ont davantage besoin de cette aide que les coopératives d’autres secteurs. Les autorités norvégiennes n’ont cependant présenté aucune information objective à l’appui de leur hypothèse ni aucune justification objective et circonstanciée de cette différenciation.

Conformément à la jurisprudence (43), l’Autorité considère que la nécessité de prendre en compte certaines exigences (en l’espèce, la spécificité des coopératives en tant qu’organisations), pour légitimes qu’elles soient, ne justifie pas l’exclusion de mesures sélectives, fussent-elles spécifiques, du champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, la prise en compte des objectifs concernés pouvant, en tout état de cause, intervenir utilement lors de l’appréciation de la compatibilité de la mesure d’aide d’État conformément à l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE.

À titre complémentaire, l’Autorité renvoie aux observations du Comité permanent norvégien des affaires coopératives et à l’argument selon lequel une exonération fiscale des coopératives pourrait se justifier pour éviter une double imposition et serait, en conséquence, conforme à la nature et à la logique du système de l’impôt des sociétés. Toutefois, sur la base des informations dont elle dispose, l’Autorité ne peut exclure qu’il puisse y avoir des situations où le capital ne serait imposé ni au niveau de la coopérative ni au niveau de ses membres.

De plus, en l’espèce et faute d’arguments convaincants prouvant le contraire, l’Autorité est d’avis que l’instauration d’un traitement fiscal favorable applicable uniquement à certaines coopératives, sans aucune justification objective à une telle différenciation, ne peut être considérée comme s’inscrivant dans la logique du système d’imposition (44). Même si la mesure fiscale concernée détermine son champ d’application sur la base de critères objectifs, il demeure qu’elle est, par nature, sélective (45).

Dans ce contexte, l’Autorité considère que l’abattement fiscal applicable à certaines coopératives déroge au régime ordinaire de l’impôt des sociétés, ne semble pas se justifier par la nature ou l’économie générale du système, et doit donc être considéré comme sélectif (46).

2.3.2.    Avantage

En deuxième lieu, afin de déterminer si un avantage économique a été conféré aux coopératives couvertes par le régime, l’Autorité doit apprécier si la mesure procure à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui, normalement, grèvent leur budget dans l’exercice de leurs activités. L’Autorité est d’avis que la question de l’avantage éventuellement conféré aux coopératives couvertes par le régime doit être envisagée au regard du système de l’impôt des sociétés qui s’applique à la fois aux entreprises commerciales et aux coopératives, y compris celles qui ne sont pas couvertes par le régime.

Selon le régime notifié, certaines coopératives peuvent bénéficier d’un abattement à concurrence de 15 % sur la part de leurs revenus résultant des opérations effectuées avec leurs membres. La base d’imposition de ces entreprises se trouve ainsi réduite et, partant, l’impôt des sociétés dont elles s’acquittent également. Il s’ensuit que la mesure allège les charges qui grèvent normalement leur budget. Cette mesure fiscale s’écarte des règles normales sur l’impôt des sociétés dû par les entreprises en Norvège.

Les autorités norvégiennes et plusieurs tiers ayant présenté des observations en réponse à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen soutiennent que le projet d’abattement fiscal ne confère aucun avantage aux coopératives. Premièrement, selon les autorités norvégiennes, le régime est conforme au principe de l’investisseur en économie de marché et devrait être considéré comme une rétribution accordée aux coopératives pour préserver leur forme juridique, qui est d’intérêt public. Deuxièmement, l’abattement fiscal est une compensation pour les coûts supplémentaires supportés par les coopératives en raison des restrictions qui leur sont imposées, notamment en matière d’accès aux capitaux, et il n’entraîne aucune surcompensation.

Tout d'abord, en ce qui concerne le principe de l’investisseur en économie de marché, l’argumentation semble s’appuyer sur la thèse que l’aide accordée au titre du régime fiscal n’excédera pas le coût supplémentaire induit par le fonctionnement d’une coopérative (surcompensation) ni l’intérêt public attaché à la préservation du modèle coopératif. Les autorités norvégiennes font valoir que le principe de l’investisseur en économie de marché s’applique dans les cas où l’État acquiert des avantages immatériels dans l’intérêt public au prix du marché, du moins lorsque l’avantage immatériel pour l’État est totalement étranger aux intérêts de l’entreprise concernée (47).

L’Autorité considère qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles le principe de l’investisseur en économie de marché n’est pas applicable en l’espèce. Pour commencer, l’Autorité n’est pas d’accord avec la position des autorités norvégiennes selon laquelle le fonctionnement en tant que coopérative ne comporte aucun avantage pour une entreprise. À cet égard, l’Autorité renvoie à la communication de la Commission sur les coopératives, dans laquelle la Commission déclare notamment que le modèle coopératif peut être «le moyen d’établir ou d’accroître la puissance économique des petites et moyennes entreprises (PME)» (48).

De plus, l’Autorité considère que l’avantage immatériel que l’État entend «acquérir», en l’espèce, est la préservation du secteur coopératif norvégien dans les conditions actuelles en ce qui concerne les restrictions en matière d’accès aux capitaux. L’Autorité est d’avis qu’il est impossible d’appliquer le principe de l’investisseur en économie de marché dans le cas présent pour la simple raison qu’aucun investisseur privé ne pourrait jamais réaliser une opération comparable à celle que les autorités norvégiennes proposent. En l’espèce, l’État n’intervient pas en tant qu’investisseur en économie de marché ou en tant qu’entreprise. Au contraire, il exerce ses fonctions souveraines et administratives, la perception d’impôts étant une des composantes essentielles de ces fonctions. Par conséquent, l’Autorité ne peut considérer que le principe de l’investisseur en économie de marché soit applicable.

Les autorités norvégiennes ont aussi soutenu que le régime n’entraîne pas de surcompensation et que l’aide accordée n’excède pas l’intérêt public attaché à la préservation des coopératives. L’Autorité constate que les autorités norvégiennes n’ont fourni ni chiffres ni autres informations à cet égard, mais ont simplement déclaré qu’elles supposent que tel est le cas. Par conséquent, l’Autorité ne peut accepter cet argument.

Ensuite, l’Autorité doit examiner s’il peut être conclu que le régime ne procure aucun avantage aux coopératives couvertes au motif que l’aide est accordée afin de compenser les désavantages structurels subis par les coopératives. Il a été admis que des désavantages structurels peuvent, dans certaines situations précises, être corrigés par des mesures d’aide (49). La compensation d’un désavantage a parfois été considérée comme ne constituant pas un avantage, notamment lorsque d’anciens monopoles d’État sont restructurés et transformés en acteurs du marché, lors de l’ouverture d'un secteur d'activités à la concurrence. Ces précédents se rapportent à une situation de fait différente de celle qui prévaut en l’espèce. De plus, ni la jurisprudence des juridictions européennes ni la pratique de la Commission européenne ne semblent confirmer qu’une mesure comme celle notifiée ne confère pas un avantage aux entreprises concernées pour la simple raison qu’elle compense un «désavantage» subi par les entreprises (50).

Dans ce contexte, la conclusion de l’Autorité est que l’avantage fiscal proposé confère un avantage aux coopératives couvertes par le régime.

2.4.   DISTORSION DE CONCURRENCE ET EFFET SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

En ce qui concerne les critères définis à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE concernant les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, il résulte de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire d’établir une incidence réelle de ces aides sur les échanges entre les parties contractantes et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (51).

Les autorités norvégiennes font valoir que la finalité du régime est de corriger un désavantage concurrentiel existant pour les coopératives en ce qui concerne l’accès aux capitaux. Sur cette base, elles soutiennent que le régime ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence. L’Autorité constate que l’effet du régime est de réduire l’impôt des sociétés pour les coopératives couvertes, par rapport aux autres entreprises. La position concurrentielle de ces coopératives s’en trouve renforcée. Le fait que la législation norvégienne impose aux coopératives certaines limitations qui ne sont pas imposées notamment aux sociétés à responsabilité limitée, ne peut être déterminant à cet égard.

En outre, lorsqu’une aide accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l’EEE, ces derniers doivent être considérés comme influencés par cette aide. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire d’une aide participe elle-même auxdits échanges (52). Le projet d’abattement fiscal renforce la position des coopératives par rapport à leurs concurrents qui sont organisés sous une autre forme. L’abattement fiscal s’applique aux principales formes de coopératives, et certaines d’entre elles, au moins, sont également actives sur les marchés au sein de l’EEE. À cet égard, l’Autorité note que la coopérative de consommateurs Coop NKL BA a une part de marché de 24 % dans le secteur de l’épicerie en Norvège. De plus, Coop NKL BA s’associe à d’autres organisations coopératives scandinaves de vente au détail pour ce qui concerne les achats et les activités de transformation.

Sur cette base, l’Autorité conclut que le régime notifié est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les parties contractantes à l’accord EEE.

2.5.   LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION SUR LES COOPÉRATIVES

Les autorités norvégiennes semblent soutenir que le régime notifié ne constitue pas une aide d’État, étant donné qu’il est conforme aux principes exprimés dans la communication de la Commission sur les coopératives. Les autorités norvégiennes renvoient notamment à la section 3.2.6 de la communication de la Commission, où la Commission européenne déclare notamment qu’un traitement fiscal particulier des coopératives peut être opportun. Cette section est libellée comme suit:

«Certains États membres (tels que la Belgique, l’Italie et le Portugal) estiment que les restrictions inhérentes à la nature spécifique du capital de la coopérative appellent un traitement fiscal particulier. Par exemple, les parts des sociétés coopératives ne sont pas cotées en bourse et, partant, ne sont pas négociables, ce qui a pour effet d’exclure pratiquement la possibilité de réaliser une plus-value; en outre, le fait que les parts sont remboursées à leur valeur nominale (elles n’ont pas de valeur spéculative) et que le rendement (dividendes) est normalement limité, risque de dissuader les nouveaux membres potentiels. Par ailleurs, il convient de signaler que les coopératives sont souvent assujetties à des exigences strictes en ce qui concerne les dotations aux réserves. Un traitement fiscal particulier peut être opportun, mais dans tous les aspects de la réglementation sur les coopératives, il conviendrait de respecter le principe selon lequel les protections ou avantages accordés à un type d’entité particulier doivent être proportionnés aux contraintes juridiques, à la valeur ajoutée sociale ou aux limitations inhérentes à cette forme et ne devraient pas conduire à la concurrence déloyale. En plus tout autre “avantage” accordé ne doit pas permettre le détournement de la forme coopérative par des coopératives fictives qui entendent échapper à leurs obligations en matière de publicité et de gouvernance d’entreprise. La Commission invite les États membres, lorsqu’ils envisagent un traitement fiscal approprié et proportionné pour les fonds propres et les réserves des coopératives, à veiller tout particulièrement à ce que ces dispositions ne créent pas de situations anticoncurrentielles (…).»

Cependant, l’Autorité note que, dans sa section 3.2.7, la communication de la Commission ajoute que «[L]es coopératives qui exercent des activités économiques sont considérées comme des “entreprises” au sens des articles 81, 82 et 86 à 88 du traité CE. À ce titre, elles sont régies par l’ensemble des règles européennes en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi qu’à diverses exemptions, seuils et règles de minimis.»

Sur cette base, l’Autorité est d’avis que, si la spécificité des coopératives doit en effet être prise en compte dans l’examen de cette affaire, la communication de la Commission, prise dans son ensemble, ne peut être invoquée pour soutenir qu’une aide d’État accordée à des coopératives échappe au champ d’application des règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

Par conséquent, l’Autorité considère que la communication de la Commission sur les coopératives, prise dans son ensemble, ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle la mesure fiscale proposée confère un avantage aux coopératives couvertes par le régime.

2.6.   CONCLUSION CONCERNANT L’EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

Sur la base des considérations exposées ci-dessus, l’Autorité est parvenue à la conclusion que le régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

3.   RÈGLES DE PROCÉDURE

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l’Autorité de surveillance AELE doit être informée, en temps utile pour présenter des observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (…). L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

Les autorités norvégiennes ont notifié le projet de régime concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives par lettres datées du 28 juin 2007 et du 16 octobre 2007 et n’ont pas mis le régime à exécution avant l'adoption d'une décision finale par l’Autorité.

L’Autorité peut donc conclure que les autorités norvégiennes ont respecté leurs obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

4.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

L’Autorité note que les autorités norvégiennes n’ont présenté aucun argument concernant la compatibilité de l’aide, ni dans la notification du régime ni dans leurs observations en réponse à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen. L’Autorité a néanmoins examiné la compatibilité de la mesure notifiée avec l’article 61 de l’accord EEE sur la base des informations dont elle dispose.

L’Autorité considère qu’aucune des dérogations mentionnées à l’article 61, paragraphe 2, de l’accord EEE ne peut être appliquée en l’espèce.

En ce qui concerne l’application de l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE, l’avantage fiscal accordé aux coopératives ne peut être considéré comme relevant du champ d’application de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, puisqu’aucune des régions de Norvège ne peut prétendre à l’application de cette disposition, qui exige un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi. Le régime ne semble pas non plus promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, ni remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État ainsi que l’exige l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE pour qu’une aide soit jugée compatible.

En ce qui concerne l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, une aide pourrait être jugée compatible avec l’accord EEE si elle favorise le développement de certaines formes d’activité économique ou de certaines économies régionales sans altérer dans une mesure contraire à l’intérêt commun les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux ont lieu. L’Autorité constate que la mesure n’est pas limitée aux régions couvertes par la carte norvégienne des aides à finalité régionale et qu'elle ne relève d’aucun des encadrements existants concernant la compatibilité des aides d’État avec l’accord EEE sur la base de son article 61, paragraphe 3, point c).

Étant donné qu’aucun encadrement n’est directement applicable au régime notifié, l’Autorité examinera la compatibilité du régime directement sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE (53). Les dérogations au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (54) et ne peuvent être consenties que lorsqu’il peut être établi que l’aide contribuera à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun que le jeu des forces du marché ne permettrait pas d’obtenir, à lui seul. Le principe dit de la justification compensatoire a été consacré par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Philip Morris  (55).

L’appréciation de la compatibilité des aides d’État consiste fondamentalement à trouver un équilibre entre les effets négatifs des aides sur la concurrence et leurs effets positifs en termes d’intérêt commun (56). Pour être déclarée compatible sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, une mesure d’aide d’État doit:

viser un objectif d’intérêt commun bien défini,

être correctement conçue pour réaliser l’objectif d’intérêt commun et, à cet égard, constituer un moyen d’action adapté, avoir un effet d’incitation, et être proportionnée,

ne pas fausser la concurrence ni altérer les conditions des échanges au sein de l’EEE dans une mesure contraire à l’intérêt commun (57).

L’Autorité doit examiner si l’objectif poursuivi par la mesure est nécessaire, conforme à des intérêts communs et, dans l’affirmative, si la méthode choisie pour réaliser cet objectif est bien celle qui risque le moins de fausser la concurrence.

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que l’objectif ultime du régime notifié est d’assurer le maintien du modèle coopératif. Les autorités norvégiennes soutiennent qu’il est essentiel de faciliter l’accès aux capitaux des coopératives afin d’atteindre cet objectif.

L’Autorité admet que les coopératives présentent certaines caractéristiques spécifiques, exposées dans la communication de la Commission sur les coopératives. La communication de la Commission précise que la promotion du modèle coopératif peut en principe déboucher sur un fonctionnement plus efficace de l’économie et avoir des effets sociaux positifs. Elle semble indiquer, par ailleurs, que, compte tenu des larges avantages en matière d’équité, de dynamique sociale et de coordination que le modèle coopératif est réputé apporter et qui n’existeraient pas sans lui sur le marché, le maintien d’un tel modèle peut être considéré comme un objectif d’intérêt commun. Le rôle possible du modèle coopératif comme moyen d’établir ou d’accroître la puissance économique des PME, de fournir des services que les entreprises à but lucratif ne proposeraient pas et de contribuer à la construction d’une société fondée sur la connaissance est d’ailleurs souligné (58). Il ne faut cependant pas perdre de vue que la définition d’une coopérative dans la communication de la Commission paraît assez stricte, étant donné que la communication semble, d’une manière générale, concerner les coopératives à caractère purement mutualiste (59).

Sur cette base, l’Autorité est d’avis que le régime vise un objectif d’intérêt commun bien défini, dès lors qu’il porte sur des coopératives à caractère purement mutualiste.

La deuxième étape consiste à apprécier si la mesure d’aide est correctement conçue pour réaliser l’objectif d’intérêt commun, c’est-à-dire, en l’espèce, assurer la préservation du modèle coopératif en facilitant l’accès des coopératives aux capitaux.

Une distinction peut être établie entre les coopératives à caractère purement mutualiste et celles dont le caractère mutualiste est moins affirmé, ce dernier étant le principal trait distinctif des coopératives: plus il est affirmé, plus la coopérative peut être considérée comme différente des entreprises à but lucratif. L’objectif d’intérêt commun correspondant à la préservation des coopératives, telles qu’elles sont définies dans la communication de la Commission sur les coopératives, peut donc être réalisé au mieux en accordant une aide aux coopératives qui ont un caractère véritablement mutualiste.

En ce qui concerne la notion de coopérative à caractère mutualiste, l’Autorité doute qu’il soit suffisant qu’une coopérative tire la plus grande partie de ses revenus d’opérations effectuées avec ses membres pour qu’elle puisse être qualifiée de coopérative à caractère mutualiste au sens de la communication de la Commission sur les coopératives. L’Autorité estime que la qualification d’une coopérative comme présentant un caractère vraiment mutualiste dépend aussi de plusieurs autres facteurs, comme la fréquence des contacts entre la coopérative et les membres; la participation active des membres à l’exploitation de la coopérative; la participation active des membres aux processus de gestion et de décision de la coopérative; la procédure d’adhésion non automatique, qui passe par une demande expresse des futurs membres et par l’approbation de cette demande par les membres existants; la part importante des primes versées aux membres par rapport aux bénéfices; la part importante des avantages réservés aux membres par rapport à ceux dont bénéficient les clients non membres, etc. De l’avis de l’Autorité, l’appréciation du caractère authentiquement mutualiste d’une coopérative devrait prendre en compte ces critères et d’autres critères similaires.

L’Autorité constate que certaines des coopératives susceptibles de bénéficier du régime notifié sont des coopératives à caractère purement mutualiste, tandis que d’autres sont des coopératives à caractère mutualiste prédominant. En ce qui concerne les coopératives de consommateurs, il est indiqué dans le projet de section 10-50 de la loi fiscale que seules les coopératives de consommateurs à caractère mutualiste prédominant sont couvertes par le régime (60). Il semble donc qu’en l’espèce, le caractère strictement mutualiste de certaines des coopératives couvertes par le régime soit contestable. Par exemple, une large part des activités de certaines coopératives couvertes par le régime, notamment les coopératives de consommateurs, n’est pas liée aux opérations effectuées avec les membres, mais à celles réalisées avec d’autres clients. De plus, compte tenu de la taille de certaines des coopératives couvertes, la participation active des membres à l’exploitation et à la gestion de la coopérative sera très limitée. Il semble qu’en outre, la procédure d’adhésion soit, dans une large mesure, automatique, du moins en ce qui concerne les coopératives de consommateurs et de logement. Par conséquent, selon l’Autorité, le régime n’est pas destiné uniquement à couvrir des coopératives caractérisées par une forte identité mutualiste.

Par ailleurs, en plus d’apprécier si le régime est correctement conçu pour réaliser l’objectif d’intérêt commun, il y a lieu d’examiner si l’activité ciblée suppose des coûts supplémentaires qui sont compensés par la mesure d’aide. L’Autorité constate que les autorités norvégiennes n’ont pas fourni de données qui lui permettraient de quantifier, de manière directe ou indirecte, les coûts liés à l’adoption du modèle coopératif pour une entreprise. Par conséquent, l’Autorité n’est pas davantage en mesure d’apprécier si l’aide est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

En revanche, l’Autorité considère comme un élément positif le fait que l’abattement fiscal proposé ne soit accordé, selon les termes de la notification, que sur les revenus résultant des opérations effectuées avec les membres et autres opérations équivalentes. De plus, le régime notifié requiert une comptabilité séparée pour les opérations effectuées avec les membres et celles réalisées avec d’autres parties pour que les coopératives puissent bénéficier de l’aide allouée au titre du régime.

Néanmoins, pour les raisons susmentionnées, l’Autorité doute que le régime notifié soit un instrument bien conçu pour réaliser l’objectif d’intérêt commun, qui est de préserver le modèle coopératif, et en particulier les coopératives à caractère purement mutualiste, en facilitant leur accès aux capitaux.

Enfin, il faut examiner si le risque de distorsion de la concurrence et des échanges commerciaux au sein de l’Espace économique européen est d’une nature contraire à l’intérêt commun.

En ce qui concerne le risque de distorsion de la concurrence et des échanges commerciaux, l’Autorité constate que le régime doit être qualifié d’aide au fonctionnement, étant donné qu’il allège les charges qui, normalement, grèvent le budget des entreprises dans l’exercice ordinaire de leurs activités commerciales, à savoir, en l’espèce, l’impôt des sociétés.

Une aide au fonctionnement ne peut être considérée comme compatible avec l’accord EEE qu’à titre exceptionnel, si elle permet de favoriser la réalisation d’un objectif d’intérêt commun qui ne pourrait être atteint autrement. L’Autorité doute que l’objectif poursuivi par les autorités norvégiennes, à savoir préserver la forme sociale des coopératives en facilitant leur accès aux capitaux, ne puisse être atteint au moyen d’autres mesures, plus proportionnées. L’Autorité insiste notamment sur le fait que certaines des coopératives couvertes par le régime constituent de grandes entreprises actives sur des marchés hautement concurrentiels au sein de l’EEE.

Comme mentionné ci-dessus, l’Autorité considère que le régime pourrait viser un objectif d’intérêt commun bien défini, du moins dans la mesure où il porte sur des coopératives à caractère purement mutualiste. Il semble cependant que le caractère purement mutualiste de certaines des coopératives couvertes ne soit pas démontré. Par conséquent, l’Autorité estime que l’aide ne peut pas être considérée comme étant bien ciblée. De plus, l’Autorité n’est pas en mesure d’apprécier si l’aide est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité constate que, même si l’objectif du régime peut être considéré comme un objectif d’intérêt commun bien défini, les autorités norvégiennes n’ont pas démontré que les effets positifs de l’aide l’emporteront sur ses effets négatifs. En conséquence, le régime ne peut être considéré comme compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

5.   CONCLUSION

Sur la base de l’évaluation présentée ci-dessus, l’Autorité considère que l’exonération fiscale notifiée en faveur de certaines coopératives constitue une aide d’État incompatible avec les règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

L’Autorité tient à insister sur le fait que la présente décision, ainsi qu’il a été précisé dans la section II-1 ci-dessus, ne s’applique pas aux coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, dans la mesure où les activités de ces coopératives n'entrent pas dans le champ d’application des règles de l’accord EEE sur les aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime envisagé concernant des exonérations fiscales en faveur de certaines coopératives constitue une aide d’État incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, au sens de son article 61.

Article 2

Le régime notifié ne peut pas être mis à exécution.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 4

La version en langue anglaise est la seule faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après «l’Autorité».

(2)  Ci-après «l'accord EEE».

(3)  Ci-après «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Ci-après «le protocole 3».

(5)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance de l’AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, et supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Ci-après «l'encadrement des aides d’État».

(6)  Décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004, publiée au JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1. La version actualisée de cette décision est publiée sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(7)  JO C 96 du 17.4.2008, p. 27, et supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 44.

(8)  Pour des informations plus détaillées sur la correspondance entre l’Autorité et les autorités norvégiennes, il est renvoyé à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen: décision no 719/07/COL, publiée au JO C 96 du 17.4.2008, p. 27, et supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 44.

(9)  Pour la référence du JO, voir la note de bas de page 8.

(10)  Section I-5 ci-dessous.

(11)  Section 12.2 de la proposition du gouvernement norvégien du 29 septembre 2006 (Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer).

(12)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(13)  Traduction non officielle de l’Autorité (en langue anglaise). Le texte norvégien original est libellé comme suit: «[…] I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten. Fradrag gis bare i inntekt av omsetning med medlemmene. Omsetning med medlemmene og likestilt omsetning må fremgå av regnskapet og kunne legitimeres.»

(14)  Section 28 de la loi sur les coopératives.

(15)  Section 29 de la loi sur les coopératives.

(16)  Les autorités norvégiennes ont déclaré que cette disposition ne concerne que les coopératives dont les activités ne sont pas couvertes par le champ d’application de l’accord EEE, cf. lettre des autorités norvégiennes du 6 juillet 2009 (référence no 523765), p. 3. Par conséquent, l’Autorité n’analysera pas la notion d’«opérations équivalentes».

(17)  Lov 6. juni 2003 No 38 Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova).

(18)  Lov 29. juni 2007 No 8l Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).

(19)  La traduction (en langue anglaise) est celle du site web du Centre des coopératives norvégiennes, www.samvirke.org.

(20)  Les informations fournies dans la présente section se fondent largement sur le site web du Centre des coopératives norvégiennes, un centre d’information, de documentation et de conseil à propos des coopératives qui appartient aux principales organisations coopératives de Norvège, www.samvirke.org.

(21)  Lov 14. desember 1951 No 3 om omsetning av råfisk (Råfiskloven), cf. notamment la section 3.

(22)  Rt. 1917 p. 627 et Rt. 1927 p. 869.

(23)  Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).

(24)  Lettre des autorités norvégiennes datée du 20 février 2008 (référence no 465882), p. 2.

(25)  Décision de la Commission européenne dans l’affaire C 2/2006 OTE.

(26)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la promotion des sociétés coopératives en Europe COM(2004) 18, du 23 février 2004, ci-après «la communication de la Commission sur les coopératives» ou «la communication de la Commission».

(27)  Affaire E-6/98, Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, Recueil des arrêts de la Cour de l’AELE 1999, p. 76, point 34; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL et autres, et le Royaume de Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, Recueil des arrêts de la Cour de l’AELE 2005, p. 121, point 76; affaire 173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, point 13; et affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1996, p. I-4551, point 20.

(28)  Voir notamment l’affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Rec. 2001, p. I-8365, point 38; affaire C-501/00, Espagne contre Commission, Rec. 2004, p. I-6717, point 90; et affaire C-66/02, Italie contre Commission, Rec. 2005, p. I-10901, point 77.

(29)  Voir, à cet effet, l’affaire C-387/92, Banco Exterior de España, Rec. 1994, p. I-877, point 14; et l’affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., Rec. 2006, p. I-289, point 132.

(30)  Affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., Rec. 2006, p. I-289, points 107 et suivants et la jurisprudence citée.

(31)  Affaire C-487/06 P, British Aggregates Association contre Commission, points 82 et suivants; affaire C-409/00, Espagne contre Commission, Rec. 2003, p. I-1487, point 47; affaires jointes C-428/06 à C-434/06, UGT-Rioja e.a., non encore publiée, point 46.

(32)  Affaires T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar contre Commission, non encore publiées, point 143.

(33)  Affaire C-75/97, Belgique contre Commission, Rec. 1999, p. I-3671, points 28 à 31.

(34)  Affaires T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar contre Commission, non encore publiée, point 143 et jurisprudence citée.

(35)  Section 1.1 de la communication de la Commission sur les coopératives.

(36)  Affaire 173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, point 33; affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Rec. 2001, p. I-8365, point 42.

(37)  Affaire E-6/98, Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, citée ci-dessus, point 38; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL et autres et le Royaume de Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, citée ci-dessus, points 84 et 85; affaires jointes T-127/99, T-129/99 et T-148/99, Territorio Histórico de Alava e.a. contre Commission, Rec. 2002, p. II-1275, point 163; affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Rec. 2001, p. I-8365, point 42; affaire T-308/00, Salzgitter contre Commission, Rec. 2004, p. II-1933, point 42; affaire C-172/03, Wolfgang Heiser, Rec. 2005, p. I-1627, point 43.

(38)  Affaires T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar contre Commission, non encore publiée, point 144 et jurisprudence citée.

(39)  Affaire C-159/01, Pays-Bas contre Commission, Rec. 2004, p. I-4461, points 43 à 47.

(40)  Cf. section I-2.3 ci-dessus.

(41)  Affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1996, p. I-4551, point 21; affaire C-342/96, Espagne contre Commission, Rec. 1999, p. I-2459, point 23.

(42)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(43)  Affaire C-487/06 P, British Aggregates Association contre Commission, point 92.

(44)  À cet égard, l’Autorité renvoie à la décision de la Commission européenne dans l’affaire concernant un régime danois de compensation de la taxe CO2, cf. affaire C 41/2006 (ex N 318/2004), non encore publiée. Au point 44 de la décision, la Commission déclare que le régime concerné ne couvre que certaines des entreprises dans la situation de fait que le régime vise à rectifier, selon les autorités danoises. La Commission y voit une dérogation à la logique générale que les autorités danoises prétendent appliquer et conclut donc que le régime n’est pas conforme à cette logique.

(45)  Affaires jointes T-92/00 et T-103/00, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava et autres contre Commission, Rec. 2002, p. II-1385, point 58.

(46)  Affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Rec. 2006, p. I-289, points 134 à 138; affaire C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. 2005, p. I-11137, points 48 et 49.

(47)  Les autorités norvégiennes se réfèrent aux conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire C-251/97, République française contre Commission, pour justifier leur argumentation. Selon l’argumentation présentée par les autorités françaises dans cette affaire, lorsque l’État acquiert des biens, des services ou des avantages moins tangibles dans l’intérêt général au prix du marché, il est possible de soutenir, en substance, soit qu’il n’y a aucun élément d’aide, soit qu’il existe une aide compatible, au moins potentiellement, avec le marché commun, cf. point 20 des conclusions. L’avocat général n’a cependant pas suivi l’argumentation des autorités françaises dans cette affaire.

(48)  Section 2.1.1 de la communication de la Commission sur les coopératives.

(49)  Affaire T-157/01, Danske Busvognmænd contre Commission, Rec. 2004, p. II-917.

(50)  Affaire 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen, Rec. 1961, p. 3, points 29 et 30; affaire C-173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, points 12 et 13; affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1996, p. I-4551, points 25 et 35; affaire C-251/97, France contre Commission, Rec. 1999, p. I-6639, points 41, 46 et 47 et les décisions de la Commission dans l’affaire C 2/2006 OTE, point 92.

(51)  Affaire C-372/97, Italie contre Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 44; affaire C-66/02, Italie contre Commission, point 111; et affaire C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. 2005, p. I-11137, point 54.

(52)  Affaire C-66/02, Italie contre Commission, citée ci-dessus, points 115 et 117; et affaire C-148/04, Unicredito Italiano, citée ci-dessus, points 56 et 58.

(53)  Affaire T-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contre Commission, Rec. 2001, p. II-1169, point 72.

(54)  Affaire C-301/96, Allemagne contre Commission, Rec. 2003, p. I-9919, points 66 et 105.

(55)  Affaire 730/79, Philip Morris contre Commission, Rec. 1980, p. I-2671.

(56)  Voir le plan d’action de la Commission dans le domaine des aides d’État, du 7 juin 2005, COM(2005) 107, point 11.

(57)  Voir la décision de la Commission du 24 janvier 2007, C(2006) 6630, dans l’affaire N 270/06, point 67.

(58)  Section 2.1.1 de la communication de la Commission sur les coopératives.

(59)  Section II-2.3.1 ci-dessus.

(60)  Cette condition ne s’applique pas aux autres coopératives, et l’Autorité ne dispose d’aucune information sur l’éventualité que des coopératives à caractère mutualiste non prédominant puissent être couvertes par le régime.


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