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Document C2006/047/13

GR-Helliniko: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la République hellénique en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n o 2408/92 du Conseil, en vue de l'exploitation de liaisons aériennes régulières pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées

OJ C 47, 25.2.2006, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/48


GR-Helliniko: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par la République hellénique en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, en vue de l'exploitation de liaisons aériennes régulières pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées

(2006/C 47/13)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement grec a décidé d'imposer à compter du 1er avril 2006 une obligation de service public sur les liaisons aériennes régulières suivantes:

Αthènes — Cythère,

Αthènes — Naxos,

Αthènes — Paros,

Αthènes — Karpathos,

Αthènes — Sitia,

Αthènes — Skiathos,

Thessalonique — Corfou,

Rhodes — Κos — Leros — Astypalea,

Corfou — Aktios — Kephalonia — Zakynthos.

Les exigences liées à ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 46 du 24.2.2006 et C 164 du 10.7.2002, p. 16.

Si, au 1er mars 2006, aucun transporteur aérien n'a notifié au Service de l'aviation civile son intention d'effectuer, à partir du 1er avril 2006, conformément aux obligations de service public imposées et sans compensation financière, des vols réguliers sur une ou plusieurs des liaisons susmentionnées, la Grèce a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'en limiter l'accès pendant trois ans à un seul transporteur aérien (conformément à l'article suivant) et d'octroyer, à l'issue de cet appel d'offres, le droit d'exploiter ces liaisons à partir du 1er avril 2006.

2.   Objet de l'appel d'offres: Le droit d'exploitation en exclusivité, à partir du 1er avril 2006 et pour une durée de trois ans, des liaisons aériennes régulières suivantes dans le respect des obligations de service public. Les liaisons aériennes concernées sont les suivantes:

Αthènes — Cythère,

Αthènes — Naxos,

Αthènes — Paros,

Αthènes — Karpathos,

Αthènes — Sitia,

Αthènes — Skiathos,

Thessalonique — Corfou,

Rhodes — Κos — Leros — Astypalea,

Corfou — Aktios — Kephalonia — Zakynthos.

L'exploitation de ces lignes sera effectuée dans le respect des obligations de service public prévues pour la desserte des itinéraires susmentionnés et publiés au Journal officiel de l'Union européenne C 46 du 24.2.2006 et C 164 du 10.7.2002, p. 16.

Les offres peuvent porter sur une ou plusieurs des liaisons précitées. En tout état de cause, les offres seront soumises séparément pour chacune des liaisons concernées.

Il est à noter que, en raison de la spécificité des liaisons aériennes en question, les transporteurs aériens doivent être en mesure de prouver que le personnel navigant en contact avec les passagers parle et comprend le grec.

3.   Participation: Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens peuvent participer à l'appel d'offres.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d) à i), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes et aux dispositions du décret présidentiel 346/48 visant à aligner la législation grecque relative aux contrats de services publics sur les dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juillet 1992, tel que modifié par le décret présidentiel 18/2000.

En cas d'urgence, s'il est décidé de renouveler la procédure d'appel d'offres (en raison de l'issue infructueuse de la procédure initiale), le Ministère des transports et des communications peut prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux besoins vitaux en transport aérien d'une région éloignée particulière, pour autant que ces mesures soient conformes aux principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence et ne durent pas plus de six mois.

En outre, au cas où une seule offre serait soumise, et où celle-ci serait considérée financièrement inacceptable, une procédure de négociations peut être suivie.

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu'à l'adjudication des contrats.

5.   Dossier de l'appel d'offres: Le dossier complet accompagnant l'appel d'offres et contenant le cahier des charges, les documents justificatifs à fournir en cas de participation et d'autres informations peut être obtenu gratuitement auprès du Service grec de l'Aviation civile, Direction de l'exploitation des transports aériens, Vas. Georgiou 1, GR-16604 Elliniko. Tél. (30-210) 891 61 49 — 891 61 21. Fax (30-210) 894 71 01.

6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires devront indiquer clairement le montant demandé à titre de compensation par trimestre pour l'exploitation de chaque ligne pendant trois ans à compter de la date proposée pour le début du service (avec un décompte annuel, conformément au cahier des charges). La compensation est versée tous les trois mois et dans un délai de trente jours à compter de la date de la facture du transporteur aérien, sur un compte ouvert par lui dans une banque reconnue en Grèce. Le montant exact de la compensation, qui sera versé sur une base trimestrielle, sera déterminé sur la base des vols effectivement assurés, d'un certificat de la direction compétente du Service de l'aviation civile indiquant que les termes du contrat ont été respectés, et du montant correspondant de la compensation.

7.   Critère de sélection: Le contrat sera attribué au transporteur aérien qui, parmi les transporteurs aériens jugés capables de fournir efficacement et dans le respect des exigences imposées les services prévus pour chaque ligne couverte par l'appel d'offres, aura demandé la compensation financière globale la moins élevée pour la ligne en question.

8.   Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat entrera en vigueur le 1er avril 2006 et expirera le 31 mars 2009.

Le contrat ne peut être modifié que si les modifications envisagées sont conformes aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 46 du 24.2.2006 et au Journal officiel des Communautés européennes C 164 du 10.7.2002. Les modifications doivent être effectuées par écrit.

Le montant de la compensation peut être révisé en cas de modification imprévue des conditions d'exploitation.

Chacune des parties contractantes peut demander la résiliation du contrat moyennant un préavis de six mois. Pour des raisons particulièrement graves et en cas d'inobservation de la part du transporteur aérien des clauses du contrat concernant les obligations de service public, l'autorité adjudicatrice peut demander la résiliation du contrat avant l'écoulement du délai mentionné ci-dessus. Le contrat est également considéré comme automatiquement rompu dans les cas de suspension ou de révocation de la licence d'exploitation ou du certificat de transporteur aérien (AOC) de l'adjudicataire.

9.   Sanctions prévues en cas de non-respect des termes du contrat: Le respect des termes du contrat relève de la responsabilité du transporteur aérien.

Le nombre des vols annulés pour des motifs relevant de la responsabilité du transporteur aérien ne doit pas dépasser 2 % du nombre total des vols prévus sur une année. En cas de dépassement de ce seuil, la compensation financière sera réduite proportionnellement au nombre de vols annulés.

En cas de non-respect de la totalité ou d'une partie des obligations découlant du contrat pour des raisons ne relevant pas de la force majeure (autre que l'annulation d'un pourcentage des vols inférieur à 2 % du nombre total de vols par an, comme indiqué au paragraphe précédent), l'autorité adjudicatrice pourra réduire la compensation financière comme suit et prendre les sanctions ci-après:

si le nombre des vols annulés dépasse les 2 % du nombre de vols total prévu pour l'année sur une ligne donnée, la compensation financière à verser pour cette ligne (pour les vols effectivement assurés durant le trimestre) fait l'objet d'une réduction supplémentaire d'un montant égal à celui qui aurait été appliqué si les vols avaient été effectués normalement;

s'il s'agit d'une infraction relative au nombre de sièges hebdomadaires effectivement proposés durant le trimestre, la compensation financière est réduite en proportion du nombre de sièges non proposés;

s'il s'agit d'une infraction relative aux tarifs proposés, la compensation financière est réduite en proportion de l'écart entre les tarifs appliqués et les tarifs prévus;

s'il s'agit d'autres infractions relatives à l'exécution du contrat, l'amende prévue par les règlements des aéroports est imposée;

si l'adjudicataire commet pour la troisième fois en un trimestre la même infraction sur une même ligne, il peut lui être imposé, outre les sanctions prévues ci-dessus, la déchéance intégrale ou partielle de la garantie de bonne fin du contrat correspondant à la ligne en question en tant que clause pénale, après notification écrite par le Service de l'aviation civile et dans la mesure où l'adjudicataire ne produit pas de preuves suffisantes de sa non-responsabilité. L'application des sanctions prévues au présent alinéa est fonction de la gravité de chacune des infractions constatées et repose sur le principe de proportionnalité.

L'autorité adjudicatrice peut également exiger une indemnisation au titre du préjudice subi.

10.   Soumission des offres: Les offres doivent être envoyées en cinq exemplaires par courrier recommandé avec accusé de réception ou remises directement contre récépissé à l'adresse suivante:

Ministère des transports et des communications, Service de l'aviation civile, Direction générale des transports aériens, Direction de l'exploitation des transports aériens, Section II, Vasileos Georgiou 1, GR-16604 Elliniko.

L'échéance de soumission des offres est fixée au 32e jour suivant la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, à 12 heures. Les offres envoyées par la poste devront être reçues à la date et à l'heure susmentionnées, l'accusé de réception faisant foi.

11.   Validité de l'appel d'offres: La validité du présent appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire ne notifie, avant le 1er mars 2006 (en soumettant au Service de l'aviation civile grec la programmation des vols correspondants), son intention d'effectuer, à partir du 1er avril 2006 des vols réguliers sur une ou plusieurs des lignes susmentionnées, en conformité avec les obligations de service public imposées et sans recevoir aucune compensation financière.

En tout état de cause, l'appel d'offres demeurera valable en ce qui concerne les lignes pour lesquelles aucun transporteur ne se sera porté candidat dans les conditions susmentionnées au 1er mars 2006.


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