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Document 91996E001142
WRITTEN QUESTION No. 1142/96 by Freddy BLAK to the Commission. Equal pay
QUESTION ECRITE no 1142/96 de Freddy BLAK à la Commission. Égalité des salaires entre hommes et femmes
QUESTION ECRITE no 1142/96 de Freddy BLAK à la Commission. Égalité des salaires entre hommes et femmes
OJ C 297, 8.10.1996, p. 94
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
QUESTION ECRITE no 1142/96 de Freddy BLAK à la Commission. Égalité des salaires entre hommes et femmes
Journal officiel n° C 297 du 08/10/1996 p. 0094
QUESTION ÉCRITE E-1142/96 posée par Freddy Blak (PSE) à la Commission (13 mai 1996) Objet: Égalité des salaires entre hommes et femmes La Fédération danoise des ouvriers spécialisés a perdu une importante affaire d'arbitrage concernant l'égalité des salaires entre hommes et femmes. La manufacture royale de porcelaine de Copenhague a adopté une convention salariale aux termes de laquelle les peintres de sexe féminin ont un salaire de 22 couronnes inférieur en moyenne à celui de leurs collègues masculins. La Cour de justice a été consultée au cours de la procédure, mais elle n'a pas donné de réponse claire. Cette affaire revêt une importance considérable sur le plan du principe. La question est par conséquent de savoir quelle est la position de la Commission sur l'issue de cette affaire? Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission (13 juin 1996) Dans l'affaire citée par l'honorable parlementaire ((Affaire C-400/93, Royal Copenhagen, 31.5.1995 Recueil 1995 I p. 1275. )), la Cour de justice a été saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 119 du traité CE et de la directive ((JO L 45 du 19.2.1975. )) 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de se prononcer notamment sur l'applicabilité de ces dispositions à des systèmes de rémunération sur pièces, en particulier lorsque le salaire se compose d'une partie fixe correspondant à un forfait de base payé à l'heure et d'une partie variable versée en fonction du nombre d'objets fabriqués. Elle pose en outre la question du choix des groupes de travailleurs à comparer. On remarquera que dans l'entreprise à l'origine de la question préjudicielle, il existait trois groupes de travailleurs dont un était composé majoritairement par des hommes et deux autres par des femmes. Les salaires horaires moyens des trois groupes étaient respectivement de 103,93 DKR, 91 DKR et 116,20 DKR. Toutefois, dû au fait que la rémunération était calculée en fonction d'une partie fixe et d'un complément par objet fabriqué, les écarts entre les salaires des travailleurs individuels appartenant au même groupe étaient très importants. Par ailleurs, le salaire du travailleur le mieux payé du groupe deux était plus élevé que celui du travailleur le mieux payé de celui du groupe un. Dans son arrêt, la Cour confirme sa jurisprudence antérieure à plusieurs égards. En premier lieu, elle confirme son arrêt dans l'affaire Barber ((Affaire C-262/88, 17.5.1990, Recueil 1990 I p.1889. )), dans ce sens que l'article 119 du traité CE interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, quel que soit le mécanisme de cette inégalité (point 13). Deuxièmement, elle confirme également sa jurisprudence en matière de charge de la preuve. Ainsi, le point 24 rappelle les affaires Enderby ((Affaire C-127/92, 27.10.1993, Recueil 1993, I p. 5535. )) et Danfoss ((Affaire C-109/88, 17.10.1989, Recueil 1989 p.3199. )), en soulignant que lorsqu'une entreprise applique un système de rémunération qui est caractérisé par un manque total de transparence, l'employeur a la charge de prouver que sa pratique salariale n'est pas discriminatoire. En troisième lieu, elle se réfère à la notion de discrimination indirecte, telle qu'explicitée notamment dans l'affaire Bilka ((Affaire C-170/84, 13.5.1986, Recueil 1986, p. 1607. )). Elle confirme qu'une différence en matière de rémunération entre deux groupes de travailleurs ne constitue pas une discrimination contraire à l'article 119 du traité CE et à la directive si elle peut s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (point 41). Par conséquent, la Commission considère que cet arrêt s'inscrit pleinement dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de justice dans ce domaine.