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Document 62018CJ0702

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 juin 2020.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marque nationale antérieure PRIMA – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1 – Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne.
Affaire C-702/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:489

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

18 juin 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marque nationale antérieure PRIMA – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1 – Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑702/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz, établie à Wołomin (Pologne), représentée par Me J. Skołuda, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Bolton Cile España SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avvocati,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:530), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 juin 2017 (affaire R 1933/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Bolton Cile España SA et Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 27 janvier 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, dans sa version initiale (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, FTI Touristik/EUIPO, C‑99/18 P, EU:C:2019:565, point 2).

3

L’article 8 du règlement no 207/2009, intitulé « Motifs relatifs de refus », prévoit, à son paragraphe 1, sous b) :

« 1.   Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

4

L’article 65 de ce règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », dispose :

« 1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2.   Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3.   La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...] »

5

L’article 76 dudit règlement, intitulé « Examen d’office des faits », est libellé comme suit :

« 1.   Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.   L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

6

Aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Objet du litige devant le Tribunal » :

« Les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7

Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 21 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.

8

Le 27 janvier 2015, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.

9

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

10

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; crackers ».

11

La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2015/022, du 3 février 2015.

12

Le 29 avril 2015, Bolton Cile España, partie intervenante en première instance, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 10 du présent arrêt.

13

L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole PRIMA, enregistrée le 22 septembre 1973 sous le numéro 2578815 et renouvelée le 9 avril 2013, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Sauces et condiments ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; biscuits ; gâteaux ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; poivre ; vinaigre ; glace à rafraîchir ».

14

Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

15

La division d’opposition de l’EUIPO ayant rejeté l’opposition dans son intégralité, Bolton Cile España a, le 24 octobre 2016, formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

16

Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, a accueilli l’opposition, a rejeté la demande de marque et a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

17

Après avoir indiqué, s’agissant de la marque espagnole antérieure, que le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était l’Espagne et que le public pertinent était constitué du grand public de cet État membre, la chambre de recours a considéré que, eu égard à l’identité et à la similitude des produits en conflit, à la similitude visuelle moyenne et à la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes en conflit ainsi qu’au niveau d’attention tout au plus moyen du public pertinent et au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En particulier, pour conclure au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé l’absence de signification de cette marque par rapport aux produits concernés, en soulignant que le consommateur espagnol comprendra le mot « prima » comme signifiant « cousine » ou « prime », et non comme marquant l’excellence de quelque chose, comme c’est le cas dans d’autres langues de l’Union européenne.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2017, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

19

À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

20

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et confirmé les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion. Il a notamment jugé, aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif faible de la marque antérieure devait être déclarée irrecevable sur la base de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dès lors qu’elle avait été avancée pour la première fois devant lui.

Les conclusions des parties

21

La requérante demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse ;

de condamner l’EUIPO et Bolton Cile España aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant le Tribunal, et

de condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour.

22

L’EUIPO et Bolton Cile España demandent à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

23

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 65 de ce règlement.

Sur la recevabilité

24

Bolton Cile España estime que le pourvoi est irrecevable. En effet, premièrement, le pourvoi ne contiendrait pas l’exposé sommaire des moyens invoqués, en violation de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour. Deuxièmement, les principaux arguments de la requérante concernant la signification du mot « prima » et le caractère distinctif d’une marque dans laquelle figure un tel mot soulèveraient des questions de fait et non pas de droit.

25

S’agissant de la première exception d’irrecevabilité, il convient de relever que le pourvoi contient un moyen, l’exposé sommaire de celui-ci ainsi que les arguments de droit invoqués, et mentionne les points de l’arrêt attaqué prétendument entachés d’une erreur, de telle sorte que les exigences de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour sont remplies.

26

La seconde exception d’irrecevabilité doit également être rejetée. En effet, l’argumentation de la requérante relative à une interprétation et une application erronées de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 65 de ce règlement, en ce que le Tribunal a déclaré irrecevable son argumentation relative au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, au motif qu’elle l’avait avancée pour la première fois devant cette juridiction, constitue une question de droit qui peut faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un pourvoi.

Sur le moyen unique

Argumentation des parties

27

La requérante considère, en substance, que le Tribunal a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en ayant déclaré irrecevable, aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, son argumentation relative au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, au motif qu’elle l’avait avancée pour la première fois devant cette juridiction.

28

En premier lieu, la requérante fait valoir que la signification du mot « prima », dont le sens est « le premier », « le plus important », « le meilleur » et « le principal », et qui a donc une connotation laudative, constitue un fait notoire. Or, il ne serait pas nécessaire de soulever des faits notoires au cours de la phase administrative de la procédure, une partie pouvant contester l’exactitude de faits notoires devant le Tribunal, même si elle ne les a pas évoqués dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

29

Dans ce contexte, la requérante avance que la règle procédurale énoncée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, qui, concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, limite l’examen auquel doit procéder l’EUIPO aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, constitue une exception à la règle générale selon laquelle l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits et doit donc, en tant que telle, être interprétée de manière restrictive.

30

Elle soutient que, si le Tribunal avait tenu compte du fait notoire selon lequel le mot « prima » a un sens laudatif, il aurait dû constater que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible et, partant, serait parvenu à une autre conclusion en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion.

31

En second lieu, la requérante estime que, étant donné que la chambre de recours a analysé d’office les questions portant sur la signification du mot « prima » et le caractère distinctif de la marque antérieure, elle a le droit de contester cette appréciation devant le Tribunal.

32

L’EUIPO avance, en substance, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’irrecevabilité de l’argument de la requérante. Bien qu’une interprétation littérale de la deuxième phrase de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 pourrait étayer le point de vue selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’EUIPO n’est pas compétent pour examiner certaines questions lorsque les parties n’ont pas présenté de faits, de preuves et d’arguments à l’appui de leurs allégations, une telle interprétation aurait été rejetée par la jurisprudence du Tribunal résultant, notamment, de l’arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, points 21, 22 et 32). Il découlerait en effet de cette jurisprudence que, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le degré de caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure constitue l’une des conditions juridiques qui doivent être examinées d’office par le Tribunal aux fins d’une appréciation exhaustive du risque de confusion. Partant, la question du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituerait une question de droit pouvant être soulevée pour la première fois devant le Tribunal.

33

Toutefois, l’EUIPO fait valoir, en second lieu, que l’erreur de droit ainsi commise par le Tribunal est sans conséquence sur la légalité de l’arrêt attaqué, étant donné que l’argumentation soulevée par la requérante devant le Tribunal était manifestement dénuée de fondement.

34

En effet, premièrement, les éléments de preuve apportés par la requérante devant le Tribunal au soutien de ses arguments concernant la signification du terme « prima » auraient été soit dénués de pertinence, soit irrecevables, laissant ainsi non étayée son affirmation concernant la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure. Deuxièmement, il découlerait implicitement de l’arrêt attaqué que la signification prétendument élogieuse du mot « prima » en espagnol au regard des produits en cause ne constitue pas un fait notoire ; elle échapperait donc au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Troisièmement, même s’il était admis que la marque antérieure ne présente qu’un caractère distinctif faible, cette circonstance n’aurait pas d’incidence sur la conclusion formulée dans l’arrêt attaqué, dès lors qu’un risque de confusion peut exister même lorsque la marque antérieure en cause a un caractère distinctif faible.

35

De son côté, Bolton Cile España conclut au rejet du moyen de pourvoi. En premier lieu, dès lors que la fonction du Tribunal ne serait pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui, le contrôle qu’il exerce ne pourrait aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel que présenté par les parties devant la chambre de recours, ce qui ressortirait de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Admettre que l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure aurait dû être examinée pour la première fois devant le Tribunal aurait eu pour conséquence de modifier l’objet du litige devant la chambre de recours et aurait constitué une violation de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal.

36

En second lieu et en tout état de cause, le Tribunal aurait, au point 92 de l’arrêt attaqué, statué sur la signification du mot « prima » ainsi que sur le caractère distinctif de la marque antérieure, en se fondant, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, sur les faits présentés par les parties et sur ceux pris en compte d’office, et il aurait confirmé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen pour les produits en cause. Ainsi, même à supposer que l’argumentation concernant le caractère distinctif prétendument faible du mot « prima » aurait été déclarée recevable, cela n’aurait pas modifié la conclusion du Tribunal. À cet égard, la motivation implicite du Tribunal serait suffisante.

Appréciation de la Cour

37

La requérante fait valoir que, au point 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en ayant déclaré irrecevable son argumentation relative au caractère distinctif faible de la marque antérieure, au motif que cette argumentation avait été avancée pour la première fois devant lui.

– Sur l’erreur de droit alléguée du Tribunal dans l’application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

38

L’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « objet du litige devant le Tribunal », détermine la portée du contrôle exercé par le Tribunal sur les décisions adoptées par l’EUIPO. Aux termes de cette disposition, « les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours ».

39

Les éléments qui peuvent être valablement soumis à l’appréciation du Tribunal dépendent donc de l’objet du litige devant la chambre de recours. À cet égard, l’article 76 du règlement no 207/2009, intitulé « examen d’office des faits », énonce, à son paragraphe 1, que si, « au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits », cet examen est, dans une procédure « concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement », limité aux « moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

40

En l’occurrence, la requérante ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle, devant la chambre de recours, elle n’a pas fait valoir que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure PRIMA était faible en raison de la signification laudative du mot « prima » dans la langue espagnole. Cependant, elle soutient qu’il s’agissait d’une question que la chambre de recours était tenue d’examiner en tout état de cause.

41

À cet égard, il est vrai que, aux termes mêmes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties. Il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 49 à 51 et 58 de ses conclusions, la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte de ce règlement et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle.

42

Compte tenu de cette obligation qui incombe à la chambre de recours, l’article 76 du règlement no 207/2009 et l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal ne sauraient être interprétés en ce sens que des arguments visant à remettre en cause des considérations de la chambre de recours portant sur des questions sur lesquelles elle doit nécessairement se prononcer ne font pas partie de l’objet du litige devant le Tribunal s’ils n’ont pas été avancés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

43

Or, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constitue une question de droit nécessaire pour assurer l’application correcte de ce règlement, de telle sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner cette question, au besoin d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir et n’étant pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir ce caractère, l’EUIPO est à même, seul, de détecter et d’apprécier son existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition. Partant, cette question fait partie de l’objet du litige devant la chambre de recours, au sens de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal.

44

Partant, le raisonnement du Tribunal figurant aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué méconnaît la portée de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

45

En tout état de cause, il y a lieu de relever que, en l’occurrence, la chambre de recours s’est prononcée d’office sur la question du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En effet, au point 27 de la décision litigieuse, elle a considéré que, faute de signification de la marque nationale antérieure par rapport aux produits concernés, le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci était moyen, étant donné que le consommateur espagnol comprendra le mot « prima » comme signifiant « cousine » ou « prime », et non comme un mot marquant l’excellence de quelque chose.

46

Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 71 de ses conclusions, la requérante devait être en mesure de critiquer ces conclusions de la chambre de recours devant le Tribunal, étant donné que, au titre de l’article 263 TFUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une partie requérante doit pouvoir contester devant le juge de l’Union chaque question de droit ou de fait sur laquelle un organe de l’Union fonde ses décisions.

47

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, en ayant déclaré irrecevable l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure au motif que cette argumentation avait été avancée pour la première fois devant le Tribunal.

– Sur les conséquences de l’erreur de droit commise par le Tribunal

48

Contrairement à ce que font valoir l’EUIPO et Bolton Cile España, cette erreur de droit est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

49

En premier lieu, l’EUIPO fait valoir que, même si le Tribunal avait déclaré recevables et fondés les arguments tirés du caractère distinctif faible de la marque antérieure, cette circonstance aurait été sans incidence sur la conclusion formulée dans l’arrêt attaqué portant sur le risque de confusion. En effet, un risque de confusion ne serait pas exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 99 et jurisprudence citée).

50

Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 80 de ses conclusions, la seule possibilité que les conclusions tirées par le Tribunal puissent encore être confirmées ne suffit pas pour rejeter le pourvoi, l’arrêt attaqué pouvant uniquement être confirmé, malgré l’erreur de droit constatée au point 47 du présent arrêt, s’il était démontré que cette erreur n’a eu aucune incidence sur l’issue du litige.

51

Or, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22 ; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 34, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 33) et le caractère distinctif d’une marque antérieure figure au nombre de ces facteurs pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 98 et jurisprudence citée).

52

Partant, il ne saurait être exclu que, en l’occurrence, le Tribunal serait parvenu à une conclusion différente de celle qu’il a tirée dans l’arrêt attaqué s’il avait considéré comme recevables les arguments de la requérante relatifs au caractère distinctif faible de la marque antérieure. En particulier, dans une telle hypothèse, il aurait pu accueillir ces arguments et, par conséquent, conclure à l’absence de risque de confusion.

53

Du reste, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 55).

54

La conclusion selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure n’est pas non plus contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 82 et 83 de ses conclusions, au principe d’économie procédurale selon lequel, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 33 et jurisprudence citée).

55

En effet, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt, l’appréciation globale du risque de confusion doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris du caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le constat de l’absence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 55).

56

En second lieu, il y a lieu de rejeter l’argument de Bolton Cile España selon lequel, même si l’argumentation de la requérante concernant le caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure avait été déclarée recevable, cette circonstance n’aurait pas modifié l’appréciation du Tribunal, celui-ci ayant, en tout état de cause, au point 92 de l’arrêt attaqué, considéré que le caractère distinctif intrinsèque de cette marque était moyen pour les produits en cause.

57

À cet égard, il est constant que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, « devant la division d’opposition, la requérante a fait valoir que, “en espagnol, le terme ‘prima’ signifie ‘prime’ ou ‘cousine’” et que telles sont les significations qui ont été retenues par la chambre de recours au point 22 de la décision litigieuse ».

58

Le Tribunal en a déduit, au point 92 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait, « pour le surplus, d’approuver la constatation de la chambre de recours suivant laquelle, faute de signification de la marque antérieure par rapport aux produits concernés, le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci est moyen ».

59

Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 92 et 93 de ses conclusions, à supposer même que, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait, à titre surabondant, examiné et écarté comme étant non fondés les arguments avancés par la requérante, il conviendrait de relever d’office le caractère insuffisant de sa motivation, l’insuffisance de motivation constituant un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C‑677/15 P, EU:C:2017:998, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

60

En effet, le Tribunal n’a pas précisé, dans l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que ces arguments étaient non fondés, puisqu’il s’est borné à rappeler l’argumentation que la requérante avait fait valoir devant la division d’opposition sans expliquer pourquoi cette argumentation devait prévaloir sur celle invoquée devant le Tribunal. Au demeurant, devant le Tribunal, la requérante n’a pas fait valoir que la signification qu’elle avait assignée au terme « prima » en espagnol devant la division d’opposition, à savoir « prime » ou « cousine », était incorrecte, mais elle a seulement soutenu que ce terme pouvait également avoir, à côté de celles-ci, d’autres significations ainsi qu’une connotation laudative.

61

En outre, s’il est vrai, ainsi que le soutient Bolton Cile España, que la motivation du Tribunal peut être implicite, celle-ci doit néanmoins permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C‑505/17 P, non publié, EU:C:2019:157, point 55). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que cela ressort du point 60 du présent arrêt.

62

Partant, à supposer même que le Tribunal ait, à titre surabondant, au point 92 de l’arrêt attaqué, rejeté comme étant non fondés les arguments avancés par la requérante relatifs au caractère distinctif faible de la marque antérieure, l’arrêt attaqué devrait être annulé pour insuffisance de motivation.

63

Il résulte de tout ce qui précède que, en raison de l’erreur de droit commise par le Tribunal, ainsi qu’il ressort du point 47 du présent arrêt, l’arrêt attaqué doit être annulé.

Sur le recours devant le Tribunal

64

Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

65

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 98 de ses conclusions, dans la présente affaire, le litige n’est pas en état d’être jugé, le Tribunal ne s’étant pas ou à tout le moins pas suffisamment prononcé sur l’argumentation de la requérante, présentée aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué, portant sur le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure.

66

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

 

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17, non publié, EU:T:2018:530), est annulé.

 

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

 

3)

Les dépens sont réservés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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