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Document 62017TJ0440

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 11 décembre 2018.
Arca Capital Bohemia a.s. contre Commission européenne.
Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale de confidentialité – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Intérêt public supérieur.
Affaire T-440/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:898

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 décembre 2018 ( *1 )

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale de confidentialité – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Intérêt public supérieur »

Dans l’affaire T‑440/17,

Arca Capital Bohemia a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me M. Nedelka, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et A. Buchet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision qui serait contenue dans la réponse de la Commission du 15 mars 2017 à la demande initiale d’accès à des documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État et, d’autre part, de la décision C(2017) 3130 final de la Commission, du 4 mai 2017, refusant d’accorder un tel accès,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 18 juillet 2007, la Commission européenne a adopté la décision 2008/214/CE concernant l’aide d’État C 27/2004 mise à exécution par la République Tchèque en faveur des sociétés GE Capital Bank et GE Capital International Holdings Corporation, USA [notifiée sous le numéro C(2007) 1965] (JO 2008, L 67, p. 3).

2

Par cette décision, la Commission a constaté que, dans le cadre de la privatisation et de la restructuration de la banque Agrobanka Praha a.s., la GE Capital Bank et la GE Capital International Holdings Corporation, USA avaient bénéficié, à partir du 1er mai 2004, d’une aide d’État compatible avec le marché intérieur sous la forme d’indemnités correspondant à certaines réclamations, fondées sur l’accord d’indemnisation conclu entre la Česká Národní Banka (Banque nationale tchèque, République tchèque) et la GE Capital International Holdings Corporation, USA, le 22 juin 1998, modifié par l’avenant no 1 à l’accord d’indemnisation du 25 avril 2004, et sous la forme d’une option de vente fondée sur le contrat d’option de vente conclu entre les mêmes parties, le 22 juin 1998.

3

Par lettre du 23 février 2017, la requérante, Arca Capital Bohemia a.s., a demandé, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès à certains documents relatifs à la procédure administrative de contrôle des aides d’État ayant abouti à l’adoption de la décision 2008/214.

4

Plus précisément, la demande d’accès portait sur les documents suivants (ci-après les « documents en cause ») :

l’accord-cadre du 22 juin 1998 conclu entre la Banque nationale tchèque, GE Capital Bank a.s. et GE Capital International Holdings Corporation, USA (y comprises les annexes) (ci-après l’« accord-cadre ») ;

l’avenant no 1 à l’accord-cadre, du 30 novembre 2000 ;

l’avenant no 2 à l’accord-cadre, du 21 novembre 2001.

5

Par lettre du 15 mars 2017, la Commission a informé la requérante du rejet de sa demande d’accès aux documents en cause en se fondant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « réponse à la demande initiale »). En rappelant son obligation découlant de l’article 339 TFUE en ce qui concerne la protection du secret professionnel et en s’appuyant sur l’arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding (C‑477/10 P, EU:C:2012:394), la Commission a considéré que ces documents étaient couverts par une présomption générale de confidentialité selon laquelle leur divulgation porterait, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées. Elle a également relevé qu’aucun argument visant à démontrer que les documents en cause n’étaient pas couverts par la présomption générale ou à établir l’existence d’un intérêt public supérieur n’avait été avancé par la requérante. Enfin, la Commission a indiqué que la présomption générale s’appliquait également en ce qui concernait un accès partiel, lequel, en conséquence, ne pouvait pas être accordé.

6

Par lettre du 4 avril 2017, la requérante a présenté une demande confirmative, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en faisant valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause consistant, en substance, en le contrôle par les citoyens de la gestion des fonds publics par les autorités publiques tchèques lors de la privatisation de l’Agrobanka Praha par le biais de son acquisition par GE Capital Bank et GE Capital International Holdings Corporation, USA.

7

Par décision C(2017) 3130 final, du 4 mai 2017 (ci-après la « deuxième décision attaquée »), la Commission a rejeté la demande de la requérante. Elle a tout d’abord rappelé que les documents en cause faisaient partie du dossier administratif afférent à la procédure de contrôle des aides d’État et, en s’appuyant sur la jurisprudence, elle a considéré que, en tant que tels, ils étaient couverts par la présomption générale de confidentialité fondée sur les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001, et ce même après la clôture définitive de l’enquête. Elle a notamment rappelé que, en ce qui concerne les procédures de contrôle des aides d’État, le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), contenait les règles spécifiques concernant le traitement des informations obtenues dans le cadre de la procédure de contrôle d’aides d’État et que, en conséquence, accorder l’accès au dossier de cette procédure à des tiers autres que l’État membre concerné sur le fondement du règlement no 1049/2001 aurait pour conséquence d’entraver l’équilibre que le législateur souhaitait instaurer entre l’obligation des États membres de communiquer à la Commission des informations sensibles, y compris celles relatives aux entreprises concernées, et la garantie de protection renforcée, en application du règlement 2015/1589, des informations ainsi transmises à la Commission. En outre, en rappelant que le règlement 2015/1589 exigeait la protection du secret professionnel et en s’appuyant sur la jurisprudence, la Commission a considéré que, dans la mesure où ils contenaient des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises concernées, les documents en cause étaient couverts par une présomption générale de confidentialité selon laquelle leur divulgation porterait, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux de ces entreprises, et ce même après la clôture de l’enquête.

8

Ensuite, la Commission a examiné la possibilité d’accorder à la requérante un accès partiel aux documents concernés. À cet égard, la Commission a conclu qu’il n’était pas possible d’accorder un tel accès partiel sous peine de porter atteinte à la finalité de ses activités d’enquête et à la protection des intérêts commerciaux. En effet, selon elle, les documents concernés étaient manifestement et entièrement couverts par les exceptions invoquées et n’étaient donc soumis ni entièrement ni partiellement à l’obligation de divulgation.

9

Enfin, la Commission a estimé que, en l’espèce, il n’existait aucun intérêt public supérieur, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, pouvant justifier la divulgation des documents concernés. À cet égard, elle a considéré que les arguments avancés par la requérante et concernant une prétendue illégalité de l’aide d’État en cause ne pouvaient pas être pris en considération dans le cadre d’une procédure d’accès aux documents. En outre, elle a relevé que l’intérêt privé que la requérante pourrait avoir à obtenir l’accès aux documents en cause ne pourrait pas constituer un intérêt public supérieur.

Procédure et conclusions des parties

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017, la requérante a introduit le présent recours.

11

En vertu de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.

12

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la réponse à la demande initiale et la deuxième décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

13

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable en ce qui concerne la réponse à la demande initiale ;

rejeter le recours comme non fondé en ce qui concerne la deuxième décision attaquée ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la réponse à la demande initiale

14

La Commission excipe de l’irrecevabilité partielle du recours en tant qu’il est dirigé contre la réponse à la demande initiale, au motif que celle-ci est un acte préparatoire qui n’est pas susceptible d’affecter la situation juridique de la requérante.

15

Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, ne sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51 et jurisprudence citée).

16

Il découle également d’une jurisprudence bien établie concernant la recevabilité des recours en annulation qu’il convient de s’attacher à la substance même des actes attaqués ainsi qu’à l’intention de leurs auteurs pour qualifier ces actes. À cet égard, constituent en principe des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, à l’exclusion notamment des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets, ainsi que des actes purement confirmatifs d’un acte antérieur non attaqué dans les délais (voir arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 52 et jurisprudence citée).

17

En ce qui concerne le règlement no 1049/2001, il convient de relever que ses articles 7 et 8, en prévoyant une procédure en deux temps, ont pour objectif de permettre, d’une part, un traitement rapide et facile des demandes d’accès aux documents des institutions concernées ainsi que, d’autre part, de manière prioritaire, un règlement amiable des différends pouvant éventuellement surgir. Pour les cas dans lesquels un tel différend ne peut pas être résolu entre les parties, le paragraphe 1 de cet article 8 prévoit deux voies de recours, à savoir un recours juridictionnel et le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur européen (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 53).

18

La procédure définie aux articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle prévoit la présentation d’une demande confirmative, permet notamment à l’institution concernée de réexaminer sa position avant de prendre une décision définitive de refus susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union européenne. Une telle procédure permet de traiter avec davantage de promptitude les demandes initiales et, en conséquence, de répondre le plus souvent aux attentes du demandeur, tout en permettant à cette institution d’adopter une position circonstanciée avant de refuser définitivement l’accès aux documents visés par le demandeur, notamment si ce dernier réitère sa demande de divulgation de ceux-ci nonobstant un refus motivé de ladite institution (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 54).

19

Il en résulte que la réponse à une demande initiale au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 ne constitue qu’une première prise de position, en principe insusceptible de recours, puisqu’elle ne produit pas d’effets juridiques, en l’absence de circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 36, et du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 36).

20

Il en est autrement, notamment, lorsque la réponse à la demande initiale est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle a omis d’informer la requérante de son droit de présenter une demande confirmative (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, EU:T:2009:318, points 74 et 75) ou lorsqu’une institution arrête sa position de manière définitive par une réponse à une demande initiale (voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, points 58 à 62, et du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 36).

21

En l’espèce, la requérante n’a identifié aucune circonstance exceptionnelle justifiant la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la réponse à la demande initiale. Par ailleurs, il résulte de l’examen de cette réponse que celle-ci ne contenait pas la position définitive de la Commission, puisque la requérante a été informée de son droit de présenter une demande confirmative tendant à la révision de la position de la Commission, ce qu’elle a d’ailleurs fait.

22

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le recours en tant qu’il est dirigé contre la réponse à la demande initiale.

Sur la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée

23

À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, invoqué à titre principal, de l’application erronée des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001, et, le second, invoqué à titre subsidiaire, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, en ce que la divulgation des documents en cause serait justifiée par un intérêt public supérieur.

Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001

24

Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur dans l’application de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001 en interprétant les exceptions prévues par ces dispositions de manière extensive et erronée.

25

Il convient d’examiner en premier lieu la légalité de la deuxième décision attaquée en tant que celle-ci s’appuie sur la présomption générale fondée sur l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

– Sur l’application de la présomption générale fondée sur l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001

26

La requérante considère que la jurisprudence invoquée par la Commission dans la deuxième décision attaquée à l’appui de l’application de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, ne peut pas être appliquée en l’espèce. Elle conteste la pertinence des précédents jurisprudentiels invoqués par la Commission portant sur des affaires en matière de droit des concentrations et des ententes en faisant valoir qu’ils ne sont pas transposables à sa demande qui intervient en matière d’aides d’État. Il y aurait des différences dans les objectifs et dans la nature de ces procédures. En effet, selon la requérante, à la différence des procédures en matière d’aides d’État, lesquelles concernent la gestion des fonds publics et les relations des États membres avec d’autres entités, les procédures de contrôle des concentrations et celles en matière d’ententes concernent les relations entre deux entités privées ou plus et les documents communiqués à cet égard à la Commission contiennent généralement des secrets d’affaires qui doivent être protégés. En revanche, la procédure en matière d’aides d’État serait par nature liée à l’intérêt majeur du public consistant à obtenir autant d’informations que possible aux fins du contrôle du fonctionnement légitime des organismes d’État et de la gestion appropriée des fonds publics. Selon la requérante, l’effet de la divulgation sur la volonté des entreprises de collaborer n’est pertinent que dans le cadre d’une procédure en matière d’entente ou en matière de concentration, lorsque les personnes soumises aux procédures sont des entités privées et que des fonds publics ne sont pas concernés.

27

Dans la réplique, la requérante fait valoir qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère confidentiel de données peut être raisonnablement écarté en raison de l’ancienneté des informations en cause. En outre, elle soutient que le refus d’accès ne saurait être justifié, au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1049/2001, eu égard au contenu des documents demandés, lequel serait général et précisé par un accord d’achat entièrement accessible au public. En conséquence, la divulgation des documents en cause ne compromettrait pas les intérêts commerciaux des entreprises concernées.

28

Selon la requérante, la Commission était tenue de procéder à un examen individuel des documents pour démontrer que, en dépit du temps qui s’était écoulé, les informations contenues dans les documents en cause méritaient toujours d’être protégées en vertu de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux.

29

La Commission conteste les arguments de la requérante.

30

Il importe de relever que, si la requérante ne conteste pas explicitement le principe de présomption générale de confidentialité des documents afférents aux procédures de contrôle des aides d’État, elle soutient, en substance, qu’une telle présomption ne serait pas applicable en l’espèce du fait que la procédure d’enquête était définitivement close. Elle estime donc que la Commission était tenue de procéder à un examen individuel des documents pour démontrer que, en dépit du temps qui s’était écoulé, les informations contenues dans les documents en cause méritaient toujours d’être protégées en vertu de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux.

31

Or, il ressort de la jurisprudence constante que la reconnaissance d’une présomption générale selon laquelle la divulgation de documents d’une certaine nature porterait, en principe, atteinte à la protection de l’un des intérêts énumérés à l’article 4 du règlement no 1049/2001 permet à l’institution concernée de traiter une demande globale et de répondre à celle-ci de la manière correspondante (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 48, et du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T‑210/15, EU:T:2017:224, point 54).

32

Il s’ensuit qu’une présomption générale signifie que les documents couverts par celle-ci échappent à l’obligation d’une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 133).

33

En conséquence, s’il devait être reconnu que c’était à bon droit que la Commission a refusé, en l’espèce, d’accorder à la requérante l’accès aux documents en cause en se fondant sur une présomption générale, et ce en dépit du fait que la procédure de contrôle de l’aide d’État en cause avait déjà été close, il s’en suivrait que la Commission n’était pas tenue de procéder à un examen individuel de chaque document auquel l’accès a été demandé, ni d’examiner si, à tout le moins, un accès partiel auxdits documents pouvait être accordé (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 68).

34

Il convient dès lors d’examiner si c’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission a appliqué, en l’espèce, une présomption générale fondée sur l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

35

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement no 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible. Il ressort également de ce règlement, notamment de l’article 4 de celui-ci, qui prévoit un régime d’exceptions à cet égard, que ce droit d’accès n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 51, et du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 61).

36

Il est vrai que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, pour justifier le refus d’accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. L’institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article (arrêt du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 49 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 64 et jurisprudence citée).

37

Toutefois, la Cour a reconnu qu’il était loisible à l’institution de l’Union concernée de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêt du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 54 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 65 et jurisprudence citée).

38

Ainsi, la Cour a déjà admis l’existence de telles présomptions générales, notamment, en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d’État (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 36), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d’une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 123, et du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 64), ou les documents du dossier relatif à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 93). Le Tribunal a également reconnu l’existence d’une présomption générale en ce qui concerne, notamment, les documents du dossier administratif afférent à une procédure relative à un abus de position dominante (arrêt du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T‑210/15, EU:T:2017:224, point 45).

39

S’agissant de la présomption générale de confidentialité des documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d’État, il a été jugé que la divulgation des documents d’un tel dossier porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 37).

40

Aux fins de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, les juridictions de l’Union ont tenu compte de la circonstance que les intéressés autres que l’État membre concerné dans les procédures de contrôle des aides d’État ne disposaient pas du droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission. Si ces intéressés étaient en mesure d’obtenir l’accès, sur le fondement du règlement no 1049/2001, aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d’État serait mis en cause (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 58, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T‑456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 61).

41

Le droit de consulter le dossier administratif dans le cadre d’une procédure de contrôle ouverte conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et le droit d’accès aux documents, en vertu du règlement no 1049/2001, se distinguent juridiquement, mais il n’en demeure pas moins qu’ils conduisent à une situation comparable d’un point de vue fonctionnel. En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l’accès au dossier permet aux intéressés d’obtenir l’ensemble des observations et des documents présentés à la Commission (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T‑456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 62 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 61).

42

Ces considérations sont également valables aux fins de l’interprétation de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2011, en raison du fait que la réglementation qui régit la procédure de contrôle des aides d’État prévoit des règles strictes quant au traitement des informations commercialement sensibles obtenues ou établies dans le cadre d’une telle procédure. En effet, ainsi que le soulève à juste titre la Commission, l’article 30 du règlement 2015/1589 exige que les informations recueillies en application de ce règlement et couvertes par le secret professionnel ne soient pas divulguées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 60).

43

Cette disposition complète, dans le domaine de l’application du règlement 2015/1589, la règle de conduite édictée à l’article 339 TFUE, lequel prévoit que les institutions de l’Union sont tenues de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et, notamment, les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 43, et du 13 mai 2015, Niki Luftfahrt/Commission, T‑511/09, EU:T:2015:284, point 70).

44

Dans ces conditions, un accès généralisé, sur la base du règlement no 1049/2001, aux documents afférents au dossier administratif relatif à la procédure de contrôle des aides d’État serait de nature à mettre en péril l’équilibre que le législateur de l’Union a voulu assurer, dans le règlement 2015/1589, entre l’obligation pour l’État membre concerné et, le cas échéant, la volonté des tiers de communiquer à la Commission des informations commerciales éventuellement sensibles aux fins de permettre à celle-ci d’apprécier la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur, d’une part, et la garantie de protection renforcée s’attachant, au titre du secret professionnel et du secret des affaires, aux informations ainsi transmises à la Commission, d’autre part (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 62).

45

Si des personnes autres que l’État membre concerné par la procédure de contrôle d’une aide d’État, qui est le seul habilité par la réglementation sur les aides d’État à accéder au dossier de cette procédure, étaient en mesure d’obtenir l’accès aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001, le régime institué par cette réglementation serait mis en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 63).

46

En conséquence, aux fins de l’interprétation de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, il y a lieu de reconnaître l’existence de la présomption générale selon laquelle la divulgation des documents du dossier administratif relatif au contrôle des aides d’État porterait, en principe, atteinte aux intérêts commerciaux des entreprises concernées par cette procédure.

47

En l’espèce, il est constant que les documents en cause, mentionnés au point 1 de la deuxième décision attaquée, ont été produits dans le cadre de la procédure de contrôle de l’aide d’État C 27/2004 ayant conduit à l’adoption de la décision 2008/214 et font donc partie du dossier administratif relatif à cette procédure. En outre, s’agissant d’un accord-cadre et des avenants à celui-ci, ils doivent être considérés comme étant compris dans une même catégorie de documents. Ces documents sont donc couverts par la présomption générale de confidentialité.

48

Ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission dans la deuxième décision attaquée, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette conclusion s’impose indépendamment de la question de savoir si la demande d’accès concerne une procédure déjà close ou une procédure pendante. En effet, compte tenu des intérêts protégés dans le cadre d’une procédure relative au contrôle des aides d’État, la publication des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises concernées par cette procédure, notamment le bénéficiaire de l’aide, est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux indépendamment du fait que la procédure d’application de l’article 108 TFUE est déjà close (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 124 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 66, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑380/08, EU:T:2013:480, point 43).

49

Il importe d’ailleurs de souligner que, aux termes de l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1049/2001, les exceptions concernant les intérêts commerciaux ou les documents sensibles peuvent s’appliquer pendant une période de 30 ans, voire au-delà de cette période si nécessaire (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 125 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 67, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑380/08, EU:T:2013:480, point 44).

50

À cet égard, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante selon lequel la jurisprudence en matière d’accès aux documents d’un dossier relatif à la procédure de contrôle des opérations de concentration et à l’application de l’article 101 TFUE ne serait pas pertinente en l’espèce en ce qui concerne l’accès aux documents du dossier de la procédure de contrôle des aides d’État. En effet, il a déjà été jugé que, du point de vue de l’accès au dossier administratif, les procédures de contrôle des aides d’État et celles de contrôle des opérations de concentration sont comparables et qu’il convient de reconnaître l’existence d’une présomption générale de confidentialité des documents afférents à ces procédures dans chacune de celles-ci (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, points 117 à 123, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 45 et 62). La Cour a également fait, à cet égard, une analogie entre les procédures de contrôle des aides d’État et celles menées en vertu de l’article 101 TFUE (arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 46).

51

S’il est vrai qu’il existe des différences dans la nature et dans le déroulement des procédures de contrôle d’une opération de concentration ou d’une entente et dans ceux de la procédure en matière d’aides d’État, il n’en demeure pas moins, contrairement à ce que soutient la requérante, que les intérêts commerciaux des entreprises, protégés dans le cadre de ces procédures, sont de nature similaire.

52

En effet, eu égard à l’objectif d’une procédure d’application de l’article 108 TFUE, qui consiste à vérifier si une aide d’État est compatible avec le marché intérieur, la Commission, ainsi qu’elle le souligne à juste titre, est susceptible de recueillir de la part de l’État membre ou des parties privées telles que des plaignants ou d’autres tiers comme les concurrents ou les clients du bénéficiaire des informations concernant les activités économiques des entreprises concernées qui sont commercialement sensibles et dont la divulgation porterait atteinte à leurs intérêts commerciaux.

53

En effet, selon la jurisprudence, les informations couvertes par le secret professionnel peuvent être tant des informations confidentielles que des secrets d’affaires (voir arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 45 et jurisprudence citée). Ainsi qu’il ressort des considérants 10 et 11 de la communication C(2003) 4582 de la Commission, du 1er décembre 2003, sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO 2003, C 297, p. 6), les secrets d’affaires dans les dossiers afférents à une procédure de contrôle d’aides d’État, qui visent, en premier lieu, le bénéficiaire de l’aide, mais aussi un tiers, peuvent concerner, notamment, les méthodes d’évaluation des coûts de fabrication et de distribution, les secrets de fabrication et les procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers clients et distributeurs, les stratégies commerciales, la structure du prix de revient, la politique des ventes et les informations relatives à l’organisation interne de l’entreprise.

54

Ces informations, qui ne sont pas dans le domaine public, pourraient être utilisées profitablement par d’autres entreprises si elles venaient à être divulguées puisqu’elles procurent à l’entreprise qui les possède un avantage économique, stratégique ou organisationnel et structurel. Une telle divulgation est donc susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux du bénéficiaire de l’aide ou d’un tiers impliqué dans la procédure de contrôle des aides d’État. Ces informations ayant été recueillies en application du règlement 2015/1589, elles sont donc couvertes par le secret professionnel (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission, T‑198/03, EU:T:2006:136, point 71, et du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission, T‑474/04, EU:T:2007:306, point 65).

55

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a refusé, en l’espèce, l’accès aux documents demandés par la requérante en appliquant une présomption générale fondée sur l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, et ce indépendamment du fait que la procédure de contrôle de l’aide d’État en cause avait déjà été close.

56

En conséquence, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 31 à 33 ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’était pas tenue de procéder à un examen individuel de chaque document auquel l’accès a été demandé, afin de vérifier si, en dépit de l’écoulement du temps, les informations contenues dans les documents en cause méritaient toujours d’être protégées en vertu de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux. En effet, une telle exigence priverait la présomption générale de son effet utile, à savoir de permettre à la Commission de répondre à une demande d’accès globale d’une manière également globale (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 68).

57

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments que la requérante entend tirer de la jurisprudence de la Cour. Tout d’abord, il convient de relever que la requérante semble l’invoquer uniquement afin de contester l’application, au-delà de la durée de la procédure de contrôle d’aide d’État, de la présomption générale fondée sur l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête, mais non celle relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers.

58

Ensuite, en tout état de cause, il convient de relever que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission (C‑506/08 P, EU:C:2011:496), et du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission (C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541), sur lesquels s’appuie la requérante, la Cour a interprété l’effet de la clôture de la procédure en cause sur l’application, respectivement, de l’exception visant à protéger le processus décisionnel prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, et de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques visée à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du même règlement, mais non l’exception visant à la protection des intérêts commerciaux des tiers prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement. La requérante n’a présenté aucun argument pour démontrer de quelle manière cette jurisprudence trouverait à s’appliquer en ce qui concerne cette dernière exception.

59

L’argumentation avancée par la requérante à cet égard doit par conséquent être écartée.

60

Toutefois, la présomption générale de confidentialité n’exclut pas le droit, pour les intéressés, de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par ladite présomption, notamment du fait de l’écoulement du temps (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑380/08, EU:T:2013:480, point 27), ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 62, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 39).

61

Il incombe à celui qui demande la divulgation d’un document d’apporter les éléments susceptibles d’établir soit que la présomption générale de confidentialité des documents afférents aux procédures de contrôle des aides d’État ne couvre pas ledit document, soit qu’il existe un tel intérêt supérieur justifiant pareille divulgation (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 40).

62

En l’espèce, force est de constater que, dans sa demande confirmative, la requérante s’est bornée à faire valoir l’existence d’un intérêt public supérieur qui serait susceptible de justifier, en l’espèce, la divulgation des documents en cause. En revanche, elle n’a avancé aucun élément pour démontrer que les documents en cause n’étaient pas couverts par la présomption générale fondée sur l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, invoquée par la Commission déjà dans la réponse à la demande initiale. Elle n’avait pas, notamment, soutenu, comme elle l’a fait dans la réplique présentée dans le cadre de la présente procédure, que les informations qui y sont contenues ne seraient plus confidentielles en raison de leur ancienneté ou du fait qu’elles étaient rendues publiques. En l’absence dans la demande confirmative de griefs portant spécifiquement sur le fait que les documents en cause ne seraient pas couverts par la présomption générale, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’était pas tenue de procéder à leur examen individuel et concret dans la deuxième décision attaquée et pouvait leur appliquer la présomption générale selon laquelle leur divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 80).

63

De même, dans le cadre du présent recours, la requérante n’a soulevé, au stade de la requête, aucun argument visant à démontrer qu’une telle présomption générale ne couvrirait pas en particulier les documents en cause. Ce n’est qu’au stade de la réplique que la requérante a fait valoir que les documents en cause ne contenaient pas d’informations commerciales confidentielles en raison de leur ancienneté et du fait que l’accord d’achat précisant les termes de l’accord-cadre avait été rendu public. Ces griefs, avancés pour la première fois au stade de la réplique, ne peuvent donc pas être considérés comme constituant l’ampliation d’un moyen avancé dans la requête et doivent, en tout état de cause, être écartés comme irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2017, Germanwings/Commission, T‑375/15, non publié, EU:T:2017:289, point 128).

64

Les arguments de la requérante visant à démontrer qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant, en l’espèce, la divulgation des documents en cause en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 au sens de la jurisprudence rappelée aux points 60 et 61 seront examinés dans le cadre de l’examen du second moyen.

– Sur l’application de la présomption générale fondée sur l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001

65

Il ressort du point 55 ci-dessus que la deuxième décision attaquée est fondée par ses motifs relatifs à l’exception visant à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Il s’ensuit qu’une éventuelle illégalité qui l’entacherait en ce qui concerne les motifs ayant trait à l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, serait en tout état de cause sans effet sur sa légalité. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si, en l’espèce, la Commission pouvait fonder utilement le refus d’accès sur la présomption générale fondée sur cette dernière exception (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑380/08, EU:T:2013:480, point 88, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T‑456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 86).

66

Le premier moyen ne saurait donc prospérer et doit être rejeté.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

67

Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu’il existait, en l’espèce, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause. Cet intérêt aurait trait à la transparence, au contrôle des fonds publics et au contrôle des procédures de privatisation et résulterait d’une menace potentielle pesant sur la stabilité du secteur bancaire en République tchèque.

68

D’une part, la privatisation de l’Agrobanka Praha aurait été mise en œuvre de manière non transparente et il existerait des motifs raisonnables pour soupçonner des agissements illicites commis par des organismes de l’État tchèque dans le cadre de la restructuration et de la transformation de celle-ci. Une procédure pénale serait d’ailleurs actuellement en cours concernant les fautes commises par certains individus dans le cadre de cette restructuration. Selon la requérante, l’aide d’État accordée par la République tchèque provenant du budget de l’État, et donc des citoyens tchèques, il existerait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause.

69

D’autre part, la requérante soutient que la légalité de la vente d’une partie d’Agrobanka Praha à GE Capital Bank étant douteuse, elle aurait pour conséquence de menacer la stabilité du secteur bancaire tchèque, le versement de subventions publiques substantielles financées par les contribuables tchèques pouvant se révéler nécessaire.

70

Enfin, la requérante considère que le simple fait qu’une procédure civile l’impliquant soit en cours n’équivaut pas à l’existence d’un simple intérêt privé à obtenir l’accès aux documents en cause de nature à exclure l’existence d’un intérêt public supérieur.

71

La Commission conclut au rejet du second moyen comme étant non fondé.

72

À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé au point 60 ci-dessus, que la présomption générale de confidentialité des documents relevant du dossier de la procédure de contrôle des aides d’État n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 62, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 39).

73

Or, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un intérêt public supérieur d’invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 94 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 40).

74

En l’espèce, dans la deuxième décision attaquée, la Commission a considéré qu’aucun intérêt public supérieur ne justifiait la divulgation des documents au titre de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement no 1049/2001. Selon la Commission, la légalité de l’aide d’État en cause ne pouvait pas être appréciée dans le cadre de la procédure d’accès aux documents et l’intérêt privé que la requérante pourrait avoir à obtenir l’accès aux documents concernant l’injection de capital au GE Group ne pouvait pas être pris en considération dans l’appréciation de l’intérêt public supérieur.

75

Cette appréciation de la Commission n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.

76

En effet, premièrement, concernant l’intérêt tenant à la transparence, il convient de relever que celui-ci constitue certes un intérêt public, dans la mesure où il a un caractère objectif et général (voir arrêt du 12 mai 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑480/11, EU:T:2015:272, point 78 et jurisprudence citée). Toutefois, des considérations aussi générales que celles invoquées par la requérante, à savoir un intérêt à comprendre comment s’est déroulée la privatisation de l’Agrobanka Praha pour que de prétendues irrégularités du même genre ne se reproduisent pas dans l’avenir, ainsi que l’intérêt de renforcer la confiance des citoyens tchèques envers leurs institutions gouvernementales, en ce que ceux-ci pourraient s’assurer que les actions des institutions gouvernementales impliquées étaient légales, adéquates et appropriées, ne sauraient être de nature à établir que l’intérêt tenant à la transparence présentait, en l’espèce, une acuité particulière qui aurait pu primer sur les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, points 92 et 93).

77

À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de constater que l’intérêt du public à obtenir la communication d’un document au titre du principe de transparence, qui tend à assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel et à garantir une plus grande légitimité, une plus grande efficacité et une plus grande responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique, n’a pas le même poids en ce qui concerne un document relevant d’une procédure administrative qu’en ce qui concerne un document relatif à une procédure dans le cadre de laquelle l’institution de l’Union intervient en qualité de législateur (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 60, et du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T‑181/10, non publié, EU:T:2014:139, point 140).

78

Or, en l’espèce, les documents en cause s’inscrivent manifestement dans le cadre d’une procédure administrative, à savoir une procédure de contrôle des aides d’État.

79

S’agissant, en outre, de l’intérêt ayant trait au contrôle de la gestion des fonds publics et au contrôle des procédures de privatisation, ainsi que de celui qui aurait résulté d’une menace potentielle pesant sur la stabilité du secteur bancaire en République tchèque en raison d’une prétendue illégalité des opérations de privatisation de la banque Agrobanka Praha, il convient de relever, ainsi que le soulève à juste titre la Commission, que, dans sa décision 2008/214, elle a considéré que l’aide d’État accordée, dans le cadre de la privatisation et de la restructuration de la banque Agrobanka Praha, à la GE Capital Bank et à la GE Capital International Holdings Corporation, USA était compatible avec le marché intérieur. La requérante ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en cause ces appréciations par des allégations relatives à d’éventuelles illégalités des mesures adoptées par l’État tchèque. Il n’appartient pas à la requérante d’établir l’illégalité des opérations de privatisation de l’Agrobanka Praha, ni au Tribunal de s’interroger, dans le cadre de la présente affaire portant sur l’accès aux documents, sur celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 septembre 2017, AlzChem/Commission, T‑451/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2017:588, point 46).

80

Au contraire, si les procédures nationales, notamment celles portant sur les fautes de certaines personnes impliquées dans les opérations de privatisation de l’Agrobanka Praha, sont en cours, ainsi que l’admet la requérante, c’est dans le cadre de ces procédures que la protection de l’intérêt public relatif au contrôle de gestion des fonds publics par les organismes d’État pourrait être assurée. Ainsi, l’intérêt général pourrait être servi, en l’occurrence, par ces procédures nationales visant à faire contrôler la légalité des agissements de ces personnes dans le cadre de la privatisation en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T‑306/12, EU:T:2014:816, point 98).

81

L’accès aux documents demandé par la requérante ne peut donc que relever de son éventuel intérêt privé à soutenir ses propres convictions, telles qu’exprimées dans la demande confirmative et dans la requête, tenant à l’illégalité des agissements des organismes de l’État tchèque et, le cas échéant, à les démontrer dans le cadre des procédures juridictionnelles qu’elle a engagées ou à dénoncer publiquement les éventuelles erreurs commises dans le cadre de ces procédures.

82

Or, le règlement no 1049/2001 a pour objet d’ouvrir un droit d’accès du public en général aux documents des institutions et non d’édicter des règles destinées à protéger l’intérêt spécifique que telle ou telle personne pourrait avoir à accéder à l’un de ceux-ci (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 43).

83

Par ailleurs, si le régime des exceptions prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient menacés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient favorisés par cette divulgation, s’agissant de ces derniers, seul un intérêt public supérieur peut être pris en compte. Cet intérêt doit avoir un caractère objectif et général et ne saurait être confondu avec des intérêts particuliers ou privés, de tels intérêts ne constituant pas un élément pertinent dans le cadre de la mise en balance des intérêts prévue par l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement (voir, par analogie, arrêt du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T‑181/10, non publié, EU:T:2014:139, point 142).

84

Il résulte des considérations qui précèdent que l’intérêt particulier d’un demandeur à obtenir la communication de documents ainsi que sa situation individuelle ne sauraient, sauf lorsqu’ils se rattachent à un intérêt public supérieur, être pris en compte par l’institution appelée à se prononcer sur la question de savoir si la divulgation au public de ces documents porterait atteinte aux intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, T‑623/13, EU:T:2015:268, point 90 et jurisprudence citée).

85

Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté et, en conséquence, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

86

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Arca Capital Bohemia a.s. est condamnée aux dépens.

 

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2018.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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