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Document 62017CO0166

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 octobre 2017.
Sportingbet PLC et Internet Opportunity Entertainment Ltd contre Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça.
Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Exploitation de jeux de hasard par l’intermédiaire de sites Internet – Réglementation nationale prévoyant un monopole d’État – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence – Article 102 et article 106, paragraphe 1, TFUE – Abus de position dominante – Réglementation nationale interdisant la publicité pour des jeux de hasard, à l’exception de ceux organisés par un opérateur unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Question manifestement irrecevable.
Affaire C-166/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:790

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 octobre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Exploitation de jeux de hasard par l’intermédiaire de sites Internet – Réglementation nationale prévoyant un monopole d’État – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence – Article 102 et article 106, paragraphe 1, TFUE – Abus de position dominante – Réglementation nationale interdisant la publicité pour des jeux de hasard, à l’exception de ceux organisés par un opérateur unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Question manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑166/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 16 mars 2017, parvenue à la Cour le 3 avril 2017, dans la procédure

Sportingbet PLC,

Internet Opportunity Entertainment Ltd

contre

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Rodin (juge rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34, 49, 56, 63, 102 et de l’article 106, paragraphe 1, TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Internet Opportunity Entertainment Ltd (ci-après « IOE ») et Sportingbet PLC à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (ci-après « Santa Casa ») au sujet de l’offre, par IOE et Sportingbet, de jeux de hasard par l’intermédiaire d’un site Internet accessible sur le territoire portugais.

 Le cadre juridique

3        L’article 9 du Decreto-Lei n° 422/89 (décret-loi n° 422/89), du 2 décembre 1989, prévoit que le droit d’exploiter les jeux de hasard ou d’argent est réservé à l’État et ne peut être exercé que par des entreprises constituées sous la forme de sociétés anonymes, auxquelles le gouvernement accorde la concession correspondante par un contrat administratif.

4        L’article 2 du Decreto-Lei n° 282/2003 (décret-loi n° 282/2003), du 8 novembre 2003, dispose que l’exploitation sur support électronique des jeux en cause, ainsi que de tout autre jeu dont l’exploitation viendrait à être attribuée à Santa Casa, est effectuée par cette dernière selon un régime d’exclusivité, au moyen de son Departamento de Jogos (département des jeux), et précise que ce régime s’étend à la totalité du territoire national, y compris, notamment, à Internet.

5        L’article 21 du Código da Publicidade (code de la publicité), établi par le Decreto‑Lei n° 330/90 (décret-loi n° 330/90), du 23 octobre 1990, dispose que ne peuvent faire l’objet d’une publicité les jeux de hasard ou d’argent lorsqu’ils sont l’objet essentiel du message. Une exception à cette règle est cependant prévue pour les jeux dont l’exploitation est concédée à Santa Casa.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Il ressort de la décision de renvoi que Santa Casa bénéficie d’une concession exclusive de l’État portugais pour l’exploitation des jeux de hasard sur le territoire national. Sportingbet est une société immatriculée au Royaume-Uni qui détient 100 % du capital de IOE, cette dernière étant immatriculée et ayant son siège à Antigua–et–Barbuda. IOE opère ses activités sous le nom commercial « Sportingbet.com ». Sportingbet et IOE exploitent des jeux de hasard sur le territoire portugais, au moyen de sites Internet en langue portugaise. Les paris et concours qu’elles proposent concernent la ligue de football.

7        Santa Casa a introduit un recours contre, d’une part, deux clubs sportifs et, d’autre part, IOE ainsi que Sportingbet, ces deux dernières ayant conclu des « contrats de parrainage » avec ces clubs, dans le cadre desquels ces derniers étaient amenés à faire la promotion de Sportingbet.

8        La juridiction de première instance saisie de ces recours, qui tendaient notamment à l’annulation de ces contrats de parrainage et la déclaration de l’illégalité tant de l’activité de IOE et de Sportingbet que de la publicité pour une telle activité, a rendu un jugement par lequel elle a décidé, notamment, de déclarer la nullité dudit contrat de parrainage et l’illégalité de l’activité de IOE ainsi que de Sportingbet et de les condamner à s’abstenir d’exploiter, sous quelque forme, des jeux de loteries et de paris mutuels ainsi que de toute publicité ou promotion en ce qui concerne le site Internet « www.sportingbet.com » ou elles‑mêmes.

9        IOE et Sportingbet ont été déboutées de leur appel de ce jugement devant le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal).

10      À l’appui de sa décision, cette juridiction a notamment considéré que IOE et Sportingbet exploitaient des jeux de hasard sur le territoire portugais par l’intermédiaire de sites Internet en langue portugaise, sans restriction ni autorisation de la part de Santa Casa. Or, il ressortirait de l’arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C‑42/07, EU:C:2009:519), que la législation nationale accordant la concession exclusive de l’exploitation des jeux de hasard à Santa Casa serait compatible avec le droit de l’Union. La juridiction d’appel a, partant, décidé que l’activité de IOE et de Sportingbet était illicite.

11      Ces dernières ont introduit un pourvoi devant la juridiction de renvoi, en demandant, entre autres, que cette dernière saisisse la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

12      C’est dans ces conditions que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      En ce qui concerne la concession attribuée aux casinos, la Lei do Jogo [loi sur les jeux] porte-t-elle atteinte aux principes et libertés économiques consacrés par le traité ?

2)      L’exclusivité conférée à [Santa Casa] par le [décret-loi n° 322/91], tel que modifié par le [...] le [décret-loi n° 282/2003], porte-t-elle atteinte aux principes et libertés économiques consacrés par le Traité ?

3)      L’article 21 du code de la publicité porte–t–il atteinte aux principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, en provoquant également une discrimination entre les ressortissants des États membres, car les interdictions, restrictions et privilèges ne sont pas justifiés ?

4)      Ces dispositions constituent-elles un mode de discrimination arbitraire et de restriction dissimulée du commerce entre les États membres, dès lors qu’il n’existe pas de justification par l’intérêt général ?

5)      L’exclusivité conférée à [Santa Casa] en ce qui concerne la publicité constitue-t-elle une situation d’abus de position dominante au sens du droit de l’Union ?

6)      Les articles 3 еt 9 du [décret–loi n° 422/89] sont–ils conformes au droit de l’Union ?

7)      Les articles 2 et 3 du [décret-loi n° 282/2003] sont-ils conformes à la liberté d’établissement et de prestation de services au sein de l’Union, dans la mesure où ils instaurent une exclusivité en faveur de [Santa Casa] pour l’exploitation de jeux en ligne ?

8)      L’État portugais n’a pas informé la Commission européenne des règles techniques prévues par le [décret–loi n° 422/89].

9)      Ces règles doivent–elles être considérées comme inapplicables, ladite inapplicabilité pouvant être invoquée par des particuliers ?

10)      L’État portugais n’a pas informé la Commission européenne des règles techniques prévues par le [décret–loi n° 282/2003]. »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

13      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle celle–ci a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. Elle peut également statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable.

14      Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans le cadre de la présente affaire.

15      En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui–ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 4 mai 2017, Svobodová, C‑653/16, non publiée, EU:C:2017:371, point 18 et jurisprudence citée).

16      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, la demande de décision préjudicielle doit contenir l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. Cet exposé, de même que l’exposé sommaire des faits pertinents requis à l’article 94, sous a), dudit règlement de procédure, doit permettre à la Cour de vérifier, outre la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, sa compétence pour répondre à la question posée (arrêt du 6 mars 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 19).

17      Lesdites exigences sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 9). Il ressort, notamment, du point 15 de ces recommandations qu’une demande de décision préjudicielle doit contenir « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ». En outre, il ressort du point 16 de ces mêmes recommandations que « la juridiction de renvoi doit fournir les références précises des dispositions nationales applicables aux faits du litige au principal et identifier avec précision les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée ».

18      En l’occurrence, il y a lieu de constater que, dans ses première à septième questions, la juridiction de renvoi fait référence à des dispositions de droit portugais, mais elle n’en a pas fourni le libellé.

19      Néanmoins, il peut éventuellement être satisfait aux exigences rappelées aux points 15 à 17 de la présente ordonnance lorsque la demande de décision préjudicielle s’inscrit dans un contexte déjà largement connu en raison d’un précédent renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 1998, Europièces, C‑399/96, EU:C:1998:532, point 24, et ordonnance du 17 juillet 2014, 3D I, C‑107/14, non publiée, EU:C:2014:2117, point 12).

20      Les arrêts du 11 septembre 2003, Anomar e.a. (C‑6/01, EU:C:2003:446), et du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C‑42/07, EU:C:2009:519), ainsi que l’ordonnance du 25 février 2010, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (C‑55/08, EU:C:2010:86), s’inscrivent dans un contexte juridique comparable à celui de la présente affaire, dès lors qu’ils concernent, notamment, la question de la compatibilité des mêmes dispositions, au regard du droit de l’Union, de droit portugais, à savoir, respectivement l’article 9 du décret-loi n° 422/89, l’article 2 du décret-loi n° 282/2003 et l’article 21 du code de la publicité, que celles citées dans les deuxième à quatrième et septième questions posées en l’espèce.

21      Partant, et dans la mesure où aucun élément dans le dossier dont dispose la Cour ne tend à suggérer que ces règles du droit portugais ont subi des modifications depuis les prononcés respectifs des arrêts mentionnés au point précédent, la Cour est en mesure de répondre aux deuxième à quatrième et septième questions préjudicielles. 

 Sur les première et sixième questions

22      Par ses première et sixième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en général, et les articles 34, 49, 56, 63 TFUE, en particulier, s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’attribution de la concession de l’exploitation et de la pratique de jeux de hasard aux casinos existants dans des zones de jeux limitées.

23      Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales que constitue la procédure instituée à l’article 267 TFUE, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Il n’est pas possible à la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, au sens de l’article 267 TFUE, que lorsque, notamment, les exigences concernant le contenu de la demande de décision préjudicielle figurant à l’article 94 du règlement de procédure ne sont pas respectées ou lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C˗72/15, EU:C:2017:236, point 50 et jurisprudence citée).

24      Alors que le litige au principal concerne l’exploitation, par Sportingbet et IOE, des jeux de hasard sur le territoire portugais par l’intermédiaire de sites Internet ainsi que la publicité de ces jeux, les première et sixième questions portent sur la conformité de la réglementation nationale qui prévoit l’attribution de la concession de l’exploitation et de la pratique de jeux de hasard aux casinos existants dans des zones de jeux limitées. Étant donné que le lien éventuel entre cette réglementation et lesdites activités de Sportingbet et IOE ne ressort pas avec suffisamment de clarté de la décision de renvoi, il apparaît de manière manifeste que les première et sixième questions n’ont aucun rapport avec l’objet du litige au principal.

25      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les première et sixième questions sont manifestement irrecevables.

 Sur les deuxième et septième questions

26      Par ses deuxième et septième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 34, 49, 56 et 63 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs établis dans d’autres États membres de proposer des jeux de hasard par l’intermédiaire d’un site Internet, alors qu’elle confère une exclusivité pour leur exploitation en faveur d’un opérateur unique.

27      Il convient de rappeler que l’activité d’exploitation d’appareils de jeux de hasard ou d’argent doit, qu’elle soit séparable ou non des activités relatives à la production, à l’importation et à la distribution de tels appareils, recevoir la qualification d’« activité de services », au sens du traité, et, dès lors, elle ne saurait relever des articles 34 et 35 TFUE, relatifs à la libre circulation des marchandises (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2003, Anomar e.a., C‑6/01, EU:C:2003:446, point 56).

28      Il en va de même ainsi lorsque, comme dans la présente affaire, le litige au principal concerne l’exploitation de jeux de hasard en ligne.

29      En outre, en ce qui concerne la liberté d’établissement visée à l’article 49 TFUE, la Cour a jugé, au point 46 de l’arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C˗42/07, EU:C:2009:519), lequel concernait également la réglementation portugaise relative aux jeux de hasard sur Internet, que, dès lors que, d’une part, les parties en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt exerçaient leurs activités exclusivement au moyen de sites Internet, sans passer par des intermédiaires situés sur le territoire portugais et, partant, sans qu’un établissement principal ou secondaire ait été créé au Portugal et, d’autre part, il n’apparaissait pas que ces mêmes parties aient eu l’intention de s’y établir, les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement ne trouvaient pas à s’appliquer à une telle affaire.

30      Il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’IOE et Sportingbet disposent d’intermédiaires situés sur le territoire portugais ou qu’elles ont eu l’intention de s’y établir.

31      Par ailleurs, en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 63 TFUE, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’une mesure nationale se rattache simultanément à plusieurs libertés fondamentales, elle l’examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’espèce, les autres sont tout à fait secondaires par rapport à la première et peuvent lui être rattachées (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, point 47).

32      Ainsi, il convient de constater, en l’absence d’éléments contraires soumis par la juridiction de renvoi, que les éventuels effets restrictifs de la réglementation nationale en cause au principal sur la libre circulation des capitaux et la liberté des paiements ne serait que la conséquence inéluctable des éventuelles restrictions imposées à la libre prestation des services.

33      Il s’ensuit qu’il convient de répondre aux deuxième et septième questions au regard du seul article 56 TFUE.

34      À cet égard, dans son arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C‑42/07, EU:C:2009:519), qui concernait également la réglementation portugaise relative à l’exploitation et la pratique des jeux de hasard ou d’argent, la Cour a déjà été amenée à examiner une question comparable à celle posée dans la présente affaire. Il ressort de cet arrêt que l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une telle réglementation d’un État membre, qui interdit à des opérateurs établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard, par l’intermédiaire d’un site Internet, sur le territoire dudit État membre.

35      En outre, la Cour a notamment jugé que l’octroi de droits exclusifs pour l’exploitation des jeux de hasard par Internet à un opérateur unique, tel que Santa Casa, qui est soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics peut permettre de canaliser l’exploitation de ces jeux dans un circuit contrôlé et être considéré comme apte à protéger les consommateurs contre des fraudes commises par des opérateurs (arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, point 67).

36      Par conséquent, il convient de répondre à ces questions que l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs établis dans d’autres États membres, de proposer des jeux de hasard par l’intermédiaire d’un site Internet, alors qu’elle confère une exclusivité pour leur exploitation en faveur d’un opérateur unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics.

 Sur les troisième et quatrième questions

37      Par ses troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 34, 49, 56 et 63 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit la publicité pour les jeux de hasard sur son territoire, à l’exception des jeux organisés par un opérateur unique auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré.

38      Il ressort des points 27 à 33 de la présente ordonnance qu’il convient de répondre à ces questions au regard du seul article 56 TFUE.

39      À cet égard, la réponse aux troisième et quatrième questions peut être clairement déduite du point 73 et du dispositif de l’arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C‑42/07, EU:C:2009:519).

40      Ainsi, dès lors que, en substance, la Cour a jugé, dans cet arrêt qui concernait la réglementation portugaise relative à l’exploitation et la pratique des jeux de hasard ou d’argent, que l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une telle réglementation interdisant à des opérateurs, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’intermédiaire d’un site Internet sur le territoire dudit État membre, il convient de considérer que, de la même manière, cette disposition du droit de l’Union ne s’oppose pas à l’interdiction de la publicité pour des jeux de hasard organisés par ces operateurs.

41      Partant, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit la publicité pour des jeux de hasard à l’exception des jeux organisés par un opérateur unique auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré.

 Sur la cinquième question

42      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 102 et l’article 106, paragraphe 1, TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit la publicité pour des jeux de hasard, à l’exception de ceux organisés par un opérateur unique auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré.

43      Ainsi qu’il ressort des points 15 et 16 de la présente ordonnance, il incombe à la juridiction de renvoi d’expliquer le cadre factuel du litige et les dispositions du droit national pertinent ainsi que le lien entre ces éléments et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation a été sollicitée.

44      Dans la présente affaire, la décision de renvoi ne fournit aucun élément permettant de déterminer un lien entre l’interdiction de publicité pour des jeux de hasard et l’application de l’article 102 et de l’article 106, paragraphe 1, TFUE.

45      Il s’ensuit que la cinquième question est manifestement irrecevable.

 Sur les huitième à dixième questions

46      Par les huitième à dixième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règles techniques, prévues par la réglementation d’un État membre, telle que les décrets-lois nos 422/89 et 282/2003, que celui–ci n’a pas notifiées à la Commission, sont applicables aux particuliers.

47      En l’occurrence, la décision de renvoi ne contient pas la teneur de la législation concernée par les huitième à dixième questions préjudicielles et ne précise pas quelles dispositions exactes pourraient éventuellement constituer des règles techniques. En outre, la juridiction de renvoi n’a identifié ni les dispositions du droit de l’Union dont elle sollicite l’interprétation ni le lien entre ce droit et la législation nationale en cause dans le litige au principal. Les questions ne s’insèrent pas non plus dans un contexte déjà largement connu par la Cour.

48      Étant donné que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires aux fins de l’interprétation du droit de l’Union sollicitée, elle n’est pas en mesure de répondre aux huitième à dixième questions préjudicielles.

49      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les huitième à dixième questions sont manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 56 TFUE ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs établis dans d’autres États membres de proposer des jeux de hasard par l’intermédiaire d’un site Internet, alors qu’elle confère une exclusivité pour leur exploitation en faveur d’un opérateur unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics.

2)      L’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit la publicité pour des jeux de hasard à l’exception des jeux organisés par un opérateur unique auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré.

3)      Les première, cinquième, sixième ainsi que huitième à dixième questions posées par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) sont manifestement irrecevables.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.

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