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Document 62017CN0639
Case C-639/17: Request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Latvia) lodged on 15 November 2017 — SIA ‘KPMG Baltics’, likvidējamās AS ‘Latvijas Krājbanka’ administratore v kip
Affaire C-639/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 15 novembre 2017 — SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore
Affaire C-639/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 15 novembre 2017 — SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore
OJ C 52, 12.2.2018, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 15 novembre 2017 — SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore
(Affaire C-639/17)
(2018/C 052/23)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en cassation: SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore
Autre partie à la procédure en cassation: SIA «Ķipars AI»
Questions préjudicielles
1) |
La notion d’«ordre de transfert» au sens de la directive 98/26/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la directive 2009/44/CE (2), vise-t-elle l’ordre de paiement adressé par un déposant à un établissement de crédit portant sur un virement de fonds vers un autre établissement de crédit? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la directive 2009/44/CE, qui dispose que «[l]es ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant» en ce sens qu’un ordre tel que celui en cause au principal doit être considéré comme «introduit dans le système» et doit être exécuté? |